Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f5658ebbf04ef7857ba1e4
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 51 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/08895 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5CK 5ème CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 63D N° RG 20/08895 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5CK Minute n° 2025/00 AFFAIRE : [X] [O] épouse [U], [G] [U] C/ [F] [C], S.A.S. VIVONS COURTIER, S.A. ALLIANZ IARD [X] [P] veuve [U] Grosses délivrées le à Avocats : la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN la SELAS PORCHER & ASSOCIES N° RG 20/08895 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5CK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Jean-Noël SCHMIDT Vice-Président, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile DEMANDEURS : Madame [X] [O] épouse [U] née le 05 Octobre 1973 à SONOMA (USA) (USA) de nationalité Américaine 18 Rue de la Croix de Seguey 33000 BORDEAUX représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [G] [U] né le 24 Août 1975 à ST HELENA (USA) de nationalité Américaine 18 Rue de la Croix de Seguey 33000 BORDEAUX représenté par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DÉFENDERESSES : Madame [F] [C] née le 03 Décembre 1982 à NANCY de nationalité Française 5 allée René Barthe Reynaud Res Elysea BAT C etg 1 33185 LE HAILLAN représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A.S. VIVONS COURTIER prise en la personne de son Président Monsieur [W] [T] 24 Avenue René Descartes 33160 SAINT MEDARD EN JALLES représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal 20 Place de Seine 92400 COURBEVOIE représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant PARTIE INTERVENANTE : Madame [X] [P] veuve [U] intervenante volontaire tant en son nom propre que venanr aux droits, en sa qualité d’héritière, de M. [U] [G] décédé le 12/02/2022. née le 05 Octobre 1973 à SONOMA (USA) de nationalité Américaine 6730 JEFFERSON STREET YOUNTVILLE (CALIFORNIE - USA) représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant ****** EXPOSE DU LITIGE Faits constants : M. et Mme [U], tous deux de nationalité américaine (ci-après “l’investisseur”), ont signé avec le groupe Pichet un contrat de réservation en date du 30 juin 2020 en vue de la vente en l'état futur d'achèvement de huit appartements pour un prix total de 3.856.000€, avec une condition suspensive d'obtention d'un emprunt à hauteur de 3.550.000€. Mis en contact par le commercial du groupe Pichet, l’investisseur a signé le 2 juillet 2020 un contrat de mandat avec Mme [F] [C] (ci-après “le mandataire”), qui agissait en tant que mandataire du courtier, la SAS VIVONS COURTIER (ci-après “le courtier”), afin de rechercher et d'obtenir auprès d'établissements bancaires et pour son compte, un prêt d'un montant de 2.040.000€ sur une durée de 20 ans. Ces deux derniers étant assurés pour leur responsabilité civile professionnelle auprès de la SA Compagnie ALLIANZ. Le 30 juillet 2020, VIVONS COURTIER obtenait de la part de la banque espagnole "BANKINTER", une offre de prêt d'un montant de 2.038.000€ sur 20 ans. Par courriel du 4 août 2020, le mandataire a transmis à l’investisseur le relevé d'identité bancaire reçue de la part de BANKINTER, afin que l’investisseur procède au virement de la somme de 203.514€ correspondant à leur apport personnel. A ce titre, l’investisseur a procédé à trois virements sur le compte indiqué : - le 7 août 2020 de 83.008€, - le 10 août 2020 de 70.008€, - le 12 août 2020 de 50.068€, Le 24 août 2020 BANKINTER, par l'intermédiaire de son conseiller bancaire, M [H] [D], a prétexté auprès de l’investisseur une erreur de calcul du montant de la somme à déposer, pour lui réclamer 182.000 € de dépôts complémentaires. Intrigué l’investisseur a alors fait faire des investigations directement auprès du siège social de BANKINTER : aucun salarié du nom de Monsieur [H] [D] n'était employé par la banque, aucun dossier n'avait été ouvert au nom de Monsieur et Madame [U] par cette banque et le compte bancaire sur lequel les fonds avaient été versés n'était pas un compte appartenant à cette banque mais appartenant à une autre banque. Ainsi, l'offre de prêt avait - en fait - été établie par un escroc se faisant passer pour la banque BANKINTER. L’investisseur a porté plainte pour escroquerie. Par courrier en date du 31 août 2020 l’investisseur a mis en demeure le courtier d'avoir à l’indemniser à hauteur des fonds détournés autour de 203.514 €. Procédure: Par assignation délivrée le 6 novembre 2020, les consorts [U] ont assigné la SAS VIVONS COURTIER, Mme [C] et la compagnie ALLIANZ, es qualité d'assureur de responsabilité civile professionnel de ces derniers devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de d’indemnisations de leurs préjudices. Il convient de préciser que depuis cette assignation : - les défendeurs ont constitué avocat et fait déposer des conclusions communes, - par ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BORDEAUX du 26 octobre 2021, la demande formée par les défendeurs de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale a été rejetée, - par arrêt du 27 mai 2022, la cour d'appel de BORDEAUX a confirmé l'ordonnance, - M [G] [U] est décédé le 12 juin 2022. - Madame [X] [O], veuve [U], est intervenue volontairement à la présente procédure en sa qualité d'héritière de son époux décédé, M [G] [U]. - par jugement correctionnel du 15 février 2024, Monsieur [M] [Y] a été déclaré coupable des faits de complicité d'escroquerie pour ces faits ; il a également été déclaré responsable du préjudice subi par Madame [U] et condamné à lui payer à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; en outre, l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l'audience du 17 octobre 2024. L'ordonnance de clôture est en date du 8/01/2025. Par message RPVA les conseils des parties demandent le report de la clôture à la date de l’audience de plaidoirie ; laquelle a été autorisée par le juge de la mise en état. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 6/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3/04/2025. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, l’investisseur, Mme [O], veuve [U]: Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30/12/2024 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de : DECLARER recevable et bien-fondée Madame [X] [O] en sa demande d'intervention volontaire en sa qualité d'héritière de Monsieur [G] [U], CONDAMNER Madame [F] [C], la société VIVONS COURTIER ainsi que leur compagnie d'assurance, la société anonyme ALLIANZ IARD, solidairement, à payer à Madame [X] [O] la somme de 203.514€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 31 août 2020, ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNER Madame [F] [C], la société VIVONS COURTIER ainsi que leur compagnie d'assurance, la société anonyme ALLIANZ IARD, solidairement, au paiement de la somme de 20.000,00 € au profit de Madame [X] [O] tant en son nom propre qu'en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [G] [U], en réparation de leurs préjudices moraux, Les CONDAMNER sous la même solidarité au paiement de la somme 46.156,97 € au profit de Madame [U] tant en son nom propre qu'en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [G] [U] en réparation du préjudice économique subi. REJETER la demande de voir écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et confirmer en tant que de besoin son exécution provisoire de droit. REJETER l'ensemble des demandes des défendeurs, Les CONDAMNER sous la même solidarité au paiement de la somme de 7.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PRÉTENTIONS DES DÉFENDEURS, le mandataire, le courtier en crédit et leur assureur responsabilité : Dans leurs dernières conclusions en date du 2/09/2024 les défendeurs demandent au tribunal de : A titre principal : JUGER que les conditions d'engagement de la responsabilité civile de la société VIVONS COURTIER et de Madame [C] ne sont pas réunies DEBOUTER Madame [X] [O], épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que la société VIVONS COURTIER et Madame [C] avaient commis une faute dans l'exécution de leur mission RAMENER le préjudice allégué à de plus justes proportions JUGER que la compagnie ALLIANZ, la société VIVONS COURTIER et Madame [C] sont subrogées dans les droits et actions de Madame [X] [O], épouse [U] à hauteur du montant des condamnations qui seraient mises à leur charge, à l'encontre de tout responsable En tout état de cause : JUGER que la condamnation hypothétique pesant sur la compagnie ALLIANZ pris en qualité d'assureur responsabilité civile de la société VIVONS COURTIER et de Madame [C] ne pourra s'entendre que dans les limites des garanties du contrat (exclusions, plafonds et franchise) opposables à toutes les parties CONDAMNER Madame [X] [O], épouse [U] à payer à la société VIVONS COURTIER, à Madame [C] et à la compagnie ALLIANZ une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir CONDAMNER Madame [X] [O], épouse [U] au paiement des entiers dépens. L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "donner acte" ou "constater" de "déclarer" ou de "juger" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie "discussion" des conclusions. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [O] es qualité d’héritière de son époux décédé, outre sa saisine initiale à titre personnel Mme [O], veuve de Monsieur [U], au visa de l'article 724 du code civil soutient qu’en sa qualité d'héritière de M [G] [U] elle serait en droit de poursuivre l'action intentée par ce dernier de son vivant en intervenant volontairement à l'instance. La question n’est pas débattue. Il sera fait droit à cette demande, les demandes formées à l’encontre des défendeurs s’entendront tant pour son compte personnel, qu’en qualité d’héritière de son époux décédé. Sur les demandes de condamnations des défendeurs à dommages et intérêts pour manquement contractuel Les défendeurs contestent tant le principe de leur responsabilité (A) que les montants des préjudices dont il est demandé réparation (B), l’assureur demande le cas échéant le cantonnement de sa garantie (C). A - Sur la responsabilité du mandataire et du courtier en crédits immobiliers L’investisseur prétend que selon la jurisprudence, il incomberait au courtier de garantir à son mandant l'identité de l'autre partie et qu'il engagerait sa responsabilité s'il le mettait en rapport avec un cocontractant inexistant (Cour de cassation, chambre commerciale du 8 janvier 1991, pourvoi numéro 88 16 808). Il soutient que le courtier aurait commis une faute grave dans l’exercice de son mandat en lui faisant virer la somme totale de 203.514€ sur un compte bancaire appartenant à des escrocs, faute caractérisée par : - l'absence totale de vérification de l'identité réelle de M [H] [D] qui disait représenter la banque BANKINTER, - la transmission d'une offre de prêt frauduleuse à ses mandants, - les instructions données à ses mandants pour effectuer les virements demandés par la prétendue banque, et la transmission du relevé d'identité bancaire de cette celle-ci, - la transmission de l'ensemble des demandes émanant de l'escroc à ses mandants sans aucune vérification préalable, ni d'identité, ni sur le relevé d'identité bancaire remis. Il fait valoir que le courtier aurait été, selon ses propres déclarations à la police, en relation avec la personne se faisant passer pour un salarié de la banque en vue d'obtenir un agrément, qu’ainsi cet agrément n'avait pas été encore obtenu et que s'il avait fait correctement son travail il aurait attendu d'avoir l'agrément et il se serait alors aperçu que le contact qu'il avait, était en fait un escroc. S’agissant de la procédure en cours devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, il précise que dans ses conclusions de partie civile il a sollicité un renvoi dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire et qu’il ne sollicitera jamais une double indemnisation. Par ailleurs, l'action devant notre juridiction ne consisterait pas en "la réparation du dommage causé par l'infraction" mais en la réparation du dommage causé par la faute contractuelle du courtier. Il s’agirait ainsi de deux actions civiles mais aux fondements juridiques différents et de plus contre des parties différentes. En outre il affirme que n’ayant commis aucune faute, le courtier aurait commis une faute contractuelle exclusivement à l'origine du préjudice. Les défendeurs précisent que les courtiers auraient été mis en relation avec la personne se faisant passer pour être Monsieur [D] grâce à une connaissance professionnelle, également courtier. Ils soutiennent qu’en aucune façon, ni la société VIVONS COURTIER, ni Madame [C], n’auraient pu se douter que ce dernier était un escroc, dans la mesure où celui-ci aurait utilisé de nombreux stratagèmes pour tromper l'ensemble des parties ; alors que les mandants étaient assistés par leur avocat dans le cadre de la recherche du prêt, lequel aurait été en copie des échanges avec le faux conseiller bancaire ; il aurait communiqué avec lui par téléphone et qu’à aucun moment ce professionnel du droit n’aurait de son côté suspecter l’escroquerie. Au pénal, l'affaire serait renvoyée sur intérêts civils au 17 octobre 2024 et l’investisseur formulerait les mêmes demandes de condamnation, il s'agirait ainsi d'une demande au titre d'une double indemnisation. Réponse du Tribunal : En droit, selon l'article 1353 du code civil : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." S’agissant plus particulièrement d’un contrat de mandat, selon 1992 code civil : “Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.” Ainsi, il a été jugé que la responsabilité du professionnel agissant comme mandataire en recherche de crédits ainsi qu’en qualité d’intermédiaire en opérations de banque (article L.519-2 du code monétaire et financier) porte notamment sur ses manquements en cas de défaut de conseil, fausse information, omission d’un risque majeur et induction en erreur du client. Dans ces cas, le courtier peut voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure." En l’espèce, d’une part, le tribunal prend acte qu’il s’agit d’une action en responsabilité contractuelle contre le mandataire/courtier et non pas d’une action en dédommagement d’une infraction pénale contre l’escroc et son complice, D’autre part, il résulte des pièces versées au débat : - l’existence d’un double mandat, mettant au final en relation le couple [U] avec le courtier en opérations de banque et de services de paiement, la SAS VIVONS COURTIER, via l’intervention de Mme [F] [C], es qualité de mandataire de cette dernière ; relation contractuelle faisant notamment obligation pour le mandataire “d’agir au mieux des intérêts” (du mandant candidat au crédit) et de “sélectionner l’établissement de crédit le plus approprié en fonction des intérêts et des attentes exprimées par le Mandant” (page deux du mandat, pièce 2, demandeur), - qu’ à défaut d’avoir été antérieurement en relations d’affaires suivies avec le banquier pressenti et en présence d’une demande formée par ce dernier d’un virement à effectuer par les mandants de fonds représentant leur apport initial à l’opération d’investissement immobilier, il appartenait au mandataire et courtier - avant d’indiquer à ses mandants les démarches pour effectuer le virement demandé - de procéder à toutes vérifications utiles tant sur l’identité réelle du correspondant qu’il avait choisi et qu’il avait présenté à ses mandants, que sur les coordonnées bancaires fournies par celui-ci, ce afin d’éviter l’escroquerie dommageable, - le mandataire/courtier, en mettant en place l’offre de prêt qui s’avérera délictueuse avant même d’avoir été agréé par la (vraie) banque prêteuse, a ainsi agi avec une précipitation fautive. Aussi, le manquement du mandataire/courtier à ce devoir de prudence élémentaire a induit en erreur son mandant ce qui caractérise une faute grave dont les deux professionnels doivent répondre. B - Sur les dommages indemnisables Le demandeur invoque l’existence de trois préjudices distincts dont il demande solidairement réparation aux trois défendeurs. Les défendeurs contestent l’existence d’un lien de causalité. 1 - sur l’existence d’un lien de causalité direct Selon les défendeurs, l'enquête pénale aurait permis de bloquer et de saisir la somme de 84.330, 24 euros sur le compte frauduleux BANKINTER ; Il en résulterait donc que l’investisseur serait déjà assurée de se voir rembourser la somme de 84.000 euros, cette somme ayant fait l'objet d'une ordonnance de gel. Au pénal, seul [M] [Y], déclaré coupable de complicité à l’escroquerie, pourrait être tenu d'indemniser l’investisseur au titre des sommes détournées car ce dernier ne saurait bénéficier d'une double indemnisation. Les courtiers ne sont pas les auteurs des détournements de sorte qu'aucun lien de causalité ne peut être caractérisé entre la faute allégué et le préjudice sollicité. De plus, le conseil de l’investisseur qui serait intervenu dans la mise en place du crédit se serait montré peu diligent et aurait ainsi permis la commission de l'infraction, de sorte que l’investisseur, au travers de son représentant, aurait concouru à la réalisation de son préjudice. Si l’indemnisation de l’investisseur devait intervenir, il s’agirait alors d’une perte de chance car la réparation devrait être mesurée à la chance perdue et ne pourrait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la réparation du dommage devrait donc être partielle et le préjudice allégué réduit à sa plus simple expression. Réponse du Tribunal : En droit, il convient de rappeler les dispositions encadrant l’indemnisation d’une responsabilité contractuelle: - article 1231-1 du code civil : obligation de réparer les préjudices liés à l'inexécution d'un contrat. - article 1231-2 du code civil : l'indemnisation doit couvrir la perte subie et le gain manqué, mais ne peut donner lieu à un enrichissement sans cause. - article 1231-3 du code civil : seuls sont réparables les préjudices qui étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat, sauf en cas de faute lourde. Le préjudice doit être certain, direct et personnel pour être indemnisé. Aussi, le demandeur qui souhaite obtenir une indemnisation au titre d'une responsabilité contractuelle doit établir concomitamment un préjudice légitime et certain, un manquement contractuel et un lien de causalité direct entre eux. En l'absence de caractérisation de l'un de ces éléments, il ne saurait y avoir condamnation à dommages et intérêts. Il convient également de préciser que selon la jurisprudence constante : la perte de chance n'ouvre pas droit à une réparation intégrale, mais à une indemnisation proportionnelle à la probabilité de réalisation du gain manqué En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que: - l’action civile contre le courtier et son assureur est distincte de celle menée contre les auteurs de l’escroquerie ; compte tenu de cette distinction et de la multitude des victimes de l’escroquerie, il n’est pas démontré que les fonds bloqués en procédure pénale puissent indemniser même partiellement l’investisseur pour les préjudices qu’il invoque dans notre saisine, - la faute du mandataire/courtier est exclusive, en ce que le mandataire ne saurait faire reposer sur autrui les conséquences de sa seule faute, la mission du conseil des mandants (leur avocat) n'ayant pas vocation à palier à la carence du courtier et de son mandataire ; alors qu’aucun élément n’était de nature à attirer l’attention de ce dernier en l’absence de tout faux grossier. 2 - Sur la perte des fonds transférés à l’escroc L’investisseur prétend qu’il serait bien fondé à réclamer le remboursement intégral des fonds qui ont été subtilisés par l’escroc à hauteur de 203.514 €. Réponse du Tribunal : En droit, selon une jurisprudence constante reposant sur le principe indemnitaire, la condamnation doit réparer tout le préjudice, rien que le préjudice, tout en tenant compte le cas échéant de la distinction entre perte totale et perte de chance En l’espèce, il résulte des circonstances relevées, que le préjudice est direct et certain et qu’il porte non pas sur une perte de chance, mais bien sur la perte totale des fonds versés par les mandants à l’escroc, en la seule raison du manquement contractuel des mandataire/courtier. Il conviendra donc d’ordonner une indemnisation intégrale, soit à hauteur de la somme de 203.514 €. En revanche, s’agissant pour le tribunal de fixer le montant d’un préjudice et non pas de constater l’existence d’une obligation de payer à une échéance convenue ; le point de départ des intérêts au taux légal sur cette somme qui sont acquis de plein droit, sera celui de la date du jugement, et non pas de la mise en demeure. 2 - Sur le préjudice économique L’investisseur produit un document de son courtier financier qui démontrerait selon lui que les fonds placés par ses soins entre l'année 2022 et 2024 auraient connus une progression de plus de 25 % sur cette période, de sorte que s’il avait pu placer les fonds détournés en raison de la faute professionnelle du courtier en crédit , il aurait pu bénéficier du même rendement, soit une perte de chance à hauteur de 90% de 51.285,53€, soit la somme de 46.156,97 €. Les défendeurs soutiennent que pour justifier sa réclamation, l’investisseur verserait un document en anglais non traduit, de ce fait irrecevable ; alors que l’investisseur avait pour projet d'acquérir un bien immobilier et non de placer les fonds détournés. De sorte que si les fonds n'avaient pas été détournés, ils auraient permis l'acquisition de l'appartement souhaité et que les fonds détournés n'auraient pas eu vocation à être placés. Réponse du Tribunal : En droit, l’indemnisation d’une perte de chance doit correspondre à une probabilité certaine. En l’espèce, le projet était précisément de placer les fonds ayant fait l’objet de l’escroquerie dans l’investissement immobilier dont il ne nous est pas démontré qu’il n’a pas pu avoir eu lieu, ou bien qu’il s’en est suivi une moins value directement liée à ce détournement. Le demandeur sera débouté de cette demande. 3 - Sur le préjudice moral des mandants L’investisseur prétend qu’outre ses préjudices économiques, il conviendrait de prendre en considération les nombreux documents relatifs à ses finances ainsi que de nombreux documents relatifs à leur état de santé qui ont été transmis au courtier, qui les a - à son tour - transmis à l'escroc ; qu’il y aurait à craindre que de nombreuses copies de leurs pièces d'identités, de documents bancaires avec les références, circulent sur Internet entre les mains d'escrocs organisés et structurés, avec la crainte constante d'être à nouveau victime d'escroquerie ou d’usurpation d'identité ; qu’il aurait passé de nombreuses heures auprès des différents services administratifs pour signaler le vol de ces documents et de ces données. L’investisseur demande la somme de 10.000€ pour chacun des deux époux en réparation de ce préjudice moral incontestable. Les défendeurs soutiennent que Monsieur [U] étant décédé, aucune somme ne pourrait lui être versée ; alors que s’agissant du préjudice de Madame [U], le préjudice ne saurait être global et forfaitaire. Réponse du Tribunal : Le Tribunal retient que toute violation d'un droit essentiel, dont celui de pouvoir bénéficier de la sécurité juridique et de ne pas être soumis par négligence de son mandataire au risque élevé d’usurpation d’identité à des fins délictuelles, cause à autrui un dommage d'ordre psychologique (moral) consistant en un trouble de jouissance du sentiment de sécurité juridique et le cas échéant en une atteinte à l'honneur du co-contractant. Pour autant, il appartient à celui qui l'invoque d'apporter tout élément susceptible de permettre à la juridiction d'en apprécier tant la nature exacte, que le quantum du préjudice qui en découle. En l’espèce, le Tribunal retient un préjudice d’inquiétude et de désagréments relationnels pour Mr jusqu’à son décès, Mme [O] intervenant en qualité d’héritière d’un droit qui était né du vivant de son époux. Préjudice qu’il convient de fixer à 2.500€. S’agissant du préjudice personnel de Mme [O], veuve [U], il s’agit du même préjudice, si ce n’est qu’il perdure jusqu’à ce jour. Il convient donc de le fixer à la somme de 5.000€. C - Sur le périmètre de la garantie de l’assureur responsabilité civile des mandataire et courtier en crédits immobiliers L’assureur, qui ne conteste pas sa garantie, au visa de l'article L.112-6 du code des assurances, soutient qu’il peut opposer au tiers qui en invoque la garantie le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; il produit les conditions générales et particulières de sa Police, sans préciser pour autant les limitations dont il demande l’application, sauf à indiquer à son dispositif les termes de “exclusions, plafonds et franchise”. Par ailleurs, les défendeurs, aux visas : - de l'article 1346 du code civil dispose que : " La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ". - et de l'article L.121-12 du code des sssurances " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. " demandent au Tribunal de juger qu’ils seront subrogées - à l'encontre de tout responsable - dans les droits et actions de l’investisseur à hauteur des condamnations prononcées. L’investisseur prétend que selon le contrat d’assurance produit, le plafond contractuel serait supérieur à ses demandes, de sorte qu'il ne saurait y avoir une quelconque diminution de condamnations sur ce point, la garantie de la compagnie ALLIANZ serait ainsi pleinement acquise. Réponse du Tribunal : - sur la “demande” des défendeurs d’être subrogés dans les droit des demandeurs En droit, la demande de “JUGER que” (ici que s’applique la subrogation en général et non pas à un cas particulier) n’est pas une prétention. Or, les prétentions doivent être précisées ou à tout le moins directement identifiables tant par le juge que par les autres parties. Aussi, le Tribunal relève qu’il s’agit d’une demande hypothétique ou pour le moins insuffisamment précise qui ne pourra qu’être rejetée ; étant précisé que les défendeurs pourront toujours, en temps utile, faire valoir leurs droits en ce sens, lesquels sont acquis de plein droit. -sur la demande d’ALLIANZ de limiter sa garantie Il résulte du tableau récapitulatif de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle (pièce 29 in fine, défendeur) que la garantie du mandataire/courtier (une seule police pour les deux) es qualité de “MIOBSP” (soit en français courant: “Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement”) est accordée par l’assureur ALLIANZ IARD pour un plafond de 500.000€ par sinistre et 800.000€ par période d’assurance, avec une franchise de 2.000€ par sinistre. Or, la franchise - dans le cas d’une assurance obligatoire destinée à protéger le consommateur - est inopposable à la victime ; l’assureur pouvant, le cas échéant, exercer une action récursoire contre son assuré sur ce montant. N° RG 20/08895 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5CK Par ailleurs, l’assureur ne produit pas les conditions spéciales de sa garantie responsabilité civile professionnelle liée à l’activité de “MIOBSP”, de sorte qu’il ne justifie pas que les dommages immatériels consécutifs (ici moraux) soient exclus de sa garantie. Aussi, l’assiette de l’action directe de la victime portera sur la totalité des préjudices subis du fait des mandataire/courtier, assurés par ALLIANZ IARD. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici les défendeurs. - sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Les défendeurs seront condamnés à verser au demandeur la somme de 3.000€ à ce titre. - sur l’exécution provisoire, Les défendeurs demandent que l’exécution provisoire soit écartée en raison de la nationalité américaine de l’investisseur. L’investisseur fait valoir qu’il dispose de biens immobiliers en France. Le Tribunal retient que l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter, l’investisseur présentant de solide garanties en France. PAR CES MOTIFS Le Tribunal , - DECLARE recevable l'intervention volontaire de Mme [O] es qualité d'héritière de son époux décédé, outre sa saisine initiale à titre personnel ; - ORDONNE la révocation de l’Ordonnance de clôture et FIXE celle-ci au jour de l’audience de plaidoirie ; - CONDAMNEin solidum Mme [F] [C], la SAS VIVONS COURTIERet leur compagnie d'assurance la SA ALLIANZ IARD, à payer à Mme [X] [O], veuve [U] la somme de 203.514€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte financière subie ; - ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - CONDAMNE in solidum Mme [F] [C], la SAS VIVONS COURTIER et leur compagnie d'assurance la SA ALLIANZ IARD, à payer la somme globale de 7.500€ à Mme [X] [O], veuve [U], ce tant en son nom propre qu'en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [G] [U], en réparation de leurs préjudices moraux ; - DÉBOUTE Mme [X] [O], veuve [U], ce tant en son nom propre qu'en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [G] [U] de sa demande au titre d’un préjudice économique ; - REJETTE la demande des défendeurs tendant à les dire subrogés de manière générale ; - CONDAMNE Mme [F] [C], la SAS VIVONS COURTIER ainsi que leur compagnie d'assurance la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ; - CONDAMNE in solidum Mme [F] [C], la SAS VIVONS COURTIER et leur compagnie d'assurance la SA ALLIANZ IARD, à payer à Mme [X] [O], veuve [U] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire. - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ,. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f5658ebbf04ef7857ba1e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA