Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f5658ebbf04ef7857ba1f5
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 25/00915 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G22 ORDONNANCE DU 08 Avril 2025 A l’audience publique du 08 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [X] [P] né le 04 Août 1991 à BORDEAUX (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Estelle GATTEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : [I] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 avril 2021 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Libourne du 27 avril 2024; Vu la dernière décision judiciaire du 8 octobre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 19 mars 2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 07 avril 2025, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure «pour aller vivre chez ma grand-mère», Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l'intéressé, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’une récurrence d’agressions sexuelles et viols sur une autre patiente du centre hospitalier de Garderose avec menace de violences. Il s’agit d’un sujet psychotique au comportement imprévisible et considère lui-même qu’il est incapable de contrôler ses conduites sexuelles. Sa dangerosité sexuelle nécessitait un placement en SDRE en unité fermée. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 20 mars 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un déficit intellectuel combiné à des traits de nature psychopathique privant ce patient d’une perspective d’évolution favorable sur une période estimée très longue malgré des signes de progression au niveau caractériel. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [X] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Avril 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [P], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [P], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [X] [P] Me Estelle GATTEAUX [I] - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/00915 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G22 M. [X] [P] Ordonnance en date du 08 Avril 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, signature
Articles de loi cités
article L.3213-1 code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f5658ebbf04ef7857ba1f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA