Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f5658fbbf04ef7857ba201
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 23 487 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 28] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/00676 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HKF 12 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 07/04/2025 à la SAS AEQUO AVOCATS la SELARL AVOCAGIR Me Jean-jacques BERTIN la SELARL CMC AVOCATS la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – BOYVINEAU la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL Me Nicolas FOUILLADE la SELARL JURICAB Me Marin RIVIERE COPIE délivrée le 07/04/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [30] sis [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, le société FONCIA [Localité 28], société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A. ALBINGIA, es qualité d’assureur dommage-ouvrage selon police d’assurance n° DO 1609220 et assureur responsabilité civile décennale constructeur non-réalisateur de la SCCV RESIDENCE ELYSEA selon police d’assurance n° RC 16 09221 dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 25] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Catherine BOYVINEAU associé de la SCP INTERBARREAUX DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – BOYVINEAU, membre de L’AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX La SCCV RESIDENCE ELYSEA dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 21] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX La S.A.R.L. SOHO AQUITAINE anciennement dénommée [M] [V] ARCHITECTE DPLG dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX S.A.S.U. SCIB SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BÂTIMENT dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SAS QUALICONSULT dont le siège social est : [Adresse 2] [Adresse 27] [Localité 22] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. SMA, ès qualité Responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS QUALICONSULT dont le siège social est : [Adresse 24] [Localité 20] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.S. COBAT dont le siège social est : [Adresse 32] [Adresse 7] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX Société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS COBAT sous le numéro de police 5997856304, dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 26] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX [Adresse 31] société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX BATIMENT ETUDES TECHNIQUES BETTEC (BETTEC) société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX La Société GERFA SUD OUEST SARL dont le siège social est : [Adresse 35] [Adresse 29] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX SMABTP, ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle et Responsabilité civile décennale de la société GERFA SUD OUEST selon contrat n° 1247000/001299705/000 Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 23] [Localité 20] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 24 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEA a fait assigner la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SCCV RESIDENCE ELYSEA, la SCCV RESIDENCE ELYSEA, la SARL SOHO AQUITAINE, la SASU SCIB SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT, la SAS QUALICONSULT, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, la SAS COBAT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS COBAT, la société G2 ATLANTIQUE, la société BATIMENT ETUDES TECHNIQUES BETTEC, la société GERFA SUD OUEST, ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société GERFA SUD OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEA a maintenu sa demande d’expertise, et y ajoutant, a demandé au Juge des référés de : - rejeter la demande de mise hors de cause de la société BETTEC ; - enjoindre à la société BETTEC de communiquer l’ensemble des études qu’elle a établies en exécution du contrat du 10 juin 2016 ainsi que ses attestations d’assurance RCD à la date de la DOC et RC à la date de l’assignation ; - juger que l’obligation au paiement par la compagnie ALBINGIA de la somme de 42.234,87 € TTC majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 12 avril 2023 au titre de l’indemnité minimum qu’elle aurait dû verser dans le cadre du sinistre DOS 2117622 n’est pas sérieusement contestable ; - en conséquence, condamner à titre provisionnel la compagnie ALBINGIA à verser au [Adresse 36], la somme de 42.234,87 € TTC majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 12 avril 2023 au titre de l’indemnité minimum qu’elle aurait dû verser dans le cadre du sinistre DOS 2117622 (Dégradation et saturation des pompes de relevage par des venues d’eau parasites en sous-pression). Il expose au soutien de ses prétentions que la SCCV RESIDENCE ELYSEA a vendu en l’état futur d’achèvement un immeuble dénommé Résidence [30] situé [Adresse 17], composé de 4 bâtiments collectifs d’habitation R+3/R-2 de 105 logements et 18 villas. Il précise que pour les bâtiments C et D, il a été constitué un Syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 34]. Il ajoute que la réception des travaux est intervenue le 14 février 2019 pour les parties privatives et les parties communes intérieures des Bâtiments C et D et le 06 mai 2019 pour les parties communes extérieures des Bâtiments C et D. Il fait valoir que postérieurement à ces livraisons, des désordres sont apparus consistant d’une part en de multiples inondations et venues d’eau dans le parking R-2 à l’origine d’un dysfonctionnement du poste de relevage et d’une mise à l’arrêt des ascenseurs et d’autre part en un dégât des eaux dans le local vélo R-2. Il ajoute que la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a reconnu le principe de la mobilisation de sa garantie et lui a soumis une proposition d’indemnité à hauteur de 42.234,87 euros, qu’elle n’a pas réglé en raison d’une acceptation partielle de celle-ci par ce dernier. Il indique être en conséquence fondé à en obtenir le paiement devant la présente juridiction et s’oppose à la prescription biennale soulevée en défense. Il s’oppose en outre à la demande de mise hors de cause de la société BETTEC, indiquant qu’elle est prématurée compte tenu de la demande d’expertise judiciaire. La SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SCCV RESIDENCE ELYSEA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a par ailleurs indiqué, dans le corps de ses conclusions, s’opposer à la demande de provision formée par le SDC, considérant qu’elle se heurte à plusieurs contestations sérieuses puisque d’une part, la demande est prescrite en application de l’article L.114-1 du Code des Assurances et d’autre part, l’indemnité proposée a été refusée par l’assuré. La SCCV RESIDENCE ELYSEA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société SOHO AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SASU SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BÂTIMENT (SCIB), la SAS QUALICONSULT, la SAS COBAT, la SAS G2 ATLANTIQUE, la SAS BATIMENT ETUDES TECHNIQUES (BETTEC) et la SA GERFA SUD OUEST, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. La société QUALICONSULT et SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SAS COBAT et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS COBAT ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société G2 ATLANTIQUE a indiqué oralement ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société BÂTIMENT ETUDES TECHNIQUES BETTEC a conclu à sa mise hors de cause, faute pour le demandeur de justifier d’un lien entre sa prestation et les désordres allégués, et s’est opposée à la demande de communication de pièces formulée à son encontre, indiquant avoir communiqué notamment les attestations des contrats d’assurance souscrits auprès d’AXA à la DOC et à la réclamation et les études DCE. La société GERFA SUD OUEST et la SMABTP en qualité d’assureur de la société GERFA SUD OUEST ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignée, la société SCIB SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BÂTIMENT n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 31 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEA, et notamment du rapport du cabinet ETUDES & QUANTUM en date du 1er décembre 2021, du rapport complémentaire dommages-ouvrage du cabinet STELLIANT du 20 décembre 2021, du rapport d’expertise dommages-ouvrage du cabinet STELLIANT du 29 juin 2022, du rapport de vérification dommages-ouvrage du 27 juin 2022 de la société QANTEX, du rapport préliminaire dommages-ouvrage du cabinet STELLIANT du 06 novembre 2023, du compte rendu de visite du 13 mars 2024, du rapport d’expertise dommages-ouvrage du cabinet STELLIANT du 18 janvier 2024, ainsi que du rapport final de contrôle technique de la société QUALICONSULT du 08 avril 2019, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société BÂTIMENT ETUDES TECHNIQUES BETTEC dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée, l’expertise judiciaire ayant justement vocation à déterminer contradictoirement la réalité des désordres allégués ainsi que l’implication des entreprises intervenues sur le chantier. Sur la demande de provision Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Le SDC RESIDENCE ELYSEA sollicite la condamnation de la compagnie ALBINGIA à lui verser la somme provisionnelle de 42.234,87 € TTC majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 12 avril 2023 au titre de l’indemnité minimum qu’elle aurait dû verser dans le cadre du sinistre DOS 2117622 (Dégradation et saturation des pompes de relevage par des venues d’eau parasites en sous-pression). Dès lors qu’il existe un débat sur la prescription de l’action du SDC, qu’il n’appartient pas au Juge des référés de trancher, il ne peut être considéré que la compagnie ALBINGIA d’une obligation de paiement non sérieusement contestable. La demande de provision formée par le Syndicat des copropriétaires ne peut dès lors prospérer. Sur les demandes de communication de pièces Le Syndicat des copropriétaires a sollicité de voir enjoindre à la société BETTEC de communiquer l’ensemble des études qu’elle a établies en exécution du contrat du 10 juin 2016 ainsi que ses attestations d’assurance RCD à la date de la DOC et RC à la date de l’assignation. La société BETTEC ayant communiqué les documents sollicités, la demande devient dans objet. La société SOHO AQUITAINE a sollicité à titre reconventionnel la condamnation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de la SASU SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BÂTIMENT (SCIB), la SAS QUALICONSULT, la SAS COBAT, la SAS G2 ATLANTIQUE, la SAS BATIMENT ETUDES TECHNIQUES (BETTEC) et la SA GERFA SUD OUEST, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation. La société BETTEC ayant communiqué les documents sollicités, la demande devient dans objet à son encontre. En revanche, en l’absence de communication des documents sollicités par la SASU SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BÂTIMENT (SCIB), la SAS QUALICONSULT, la SAS COBAT, la SAS G2 ATLANTIQUE, et la SA GERFA SUD OUEST, il y a lieu de leur enjoindre de les communiquer, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ENJOINT à la SASU SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BÂTIMENT (SCIB), la SAS QUALICONSULT, la SAS COBAT, la SAS G2 ATLANTIQUE, et la SA GERFA SUD OUEST de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [D] [C] ; [Adresse 8] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 33] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEA et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEA devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEA conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle L.114-1 du Code des Assurances et darticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f5658fbbf04ef7857ba201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA