Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f56590bbf04ef7857ba221
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 28] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 24/02161 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT2I 12 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 07/04/2025 à la SELARL ALPHA CONSEILS la SELARL AVOCAGIR Me Jean-jacques BERTIN Me Nicolas FOUILLADE la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SELARL LAPORTE Me Carole LAPORTE la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE Me Selim VALLIES COPIE délivrée le 07/04/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDERESSES LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS » CGS-PSV IMMOBILIER dont le siège est : [Adresse 31] [Localité 14] pris en la personne de son administrateur demeurant ès-qualité audit siège, LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) ACTIVITE « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS » dont le siège est : [Adresse 31] [Localité 14] pris en la personne de son administrateur demeurant ès-qualité audit siège, LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 32], Etablissement public de santé [Adresse 31] [Localité 14] pris en la personne de son directeur, L’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS (ASPRO) dont le siège social est : [Adresse 31] [Localité 14] prise en la personne de son Président, demeurant ès-qualité audit siège, Tous représentés par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS La SAS ARTELIA, venant aux droits des Sociétés COTEBA, ICADE PROMOTION et ICADE SETRHI SETAE dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 26] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS Maître [V] [X] demeurant : [Adresse 2], membre de la SELAS EGIDE dont le siège est [Adresse 13], ès-qualité de liquidateur de la Société [Localité 29] [P] Défaillante La SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX La SNC INEO AQUITAINE dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Delphine ABERLEN, membre de la SCP NABA & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS La SNC INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON (MPLR) dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Delphine ABERLEN, membre de la SCP NABA & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès-qualité d’assureur de la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 20] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX La SA EUROMAF ès-qualité d’assureur de la Société ICADE SETRHI SETAE dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 20] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX La SA GAN ASSURANCES ès-qualité d’assureur de la Société [P] dont le siège social est : [Adresse 23] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Véronique GACHE-GENET, avocat plaidant au barreau de PARIS La SMA SA ès-qualité d’assureur des Sociétés : - INEO AQUITAINE - INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON (MPLR) dont le siège social est : [Adresse 22] [Localité 19] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La SMABTP ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est : [Adresse 22] [Localité 19] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Paul-Henry LE GUE, du Cabinet LE GUE & DA COSTA, avocat plaidant au barreau de PARIS La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualité d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et d’assureur de APAVE SUDEUROPE dont le siège social est : [Adresse 27] (Belgique) prise en son établissement français situé : [Adresse 24] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS La SAS. APAVE SUDEUROPE dont le siège social est : [Adresse 33] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS La SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 25] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS La SARL 3L FOUDRE dont le siège social est : [Adresse 21] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE La SMABTP ès-qualité d’assureur de la SARL 3L FOUDRE société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est : [Adresse 22] [Localité 19] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX,Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET JM SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 septembre 2024, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE SUR LOT et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS ont fait assigner la SAS ARTELIA venant aux droits des sociétés COTEBA, ICADE PROMOTION et ICADE SETRHI SETAE, Maître [V] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FRANCOIS [P], la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SNC INEO AQUITAINE, la SNC INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société ICADE SETHRI SETAE, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société [P], la SMA SA ès-qualités d’assureur des sociétés INEO AQUITAINE et INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE SUDEUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de la SAS APAVE SUDEUROPE, la SARL 3L FOUDRE et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL 3L FOUDRE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir: - désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, - condamner la SAS ARTELIA venant aux droits des sociétés COTEBA, ICADE PROMOTION et ICADE SETRHI SETAE, la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SNC INEO AQUITAINE, la SNC INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE SUDEUROPE, et la SARL 3L FOUDRE, à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile au jour de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. La SAS ARTELIA a demandé qu’il soit jugé qu’elle n’intervient pas aux droits de la société ICADE PROMOTION, et a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formée par les requérants. La SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société ICADE SETRHI SETAE, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage sur les griefs susceptibles d’être formulés à leur encontre, précisant s’y associer. Elles ont par ailleurs sollicité qu’il soit enjoint aux sociétés 3L FOUDRE, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, APAVE SUDEUROPE, INEO AQUITAINE et INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation. La SNC INEO AQUITAINE, et la SNC INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, et se sont opposées à la demande de communication de pièces formée à leur encontre La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société [P] a formulé toutes protestations et réserves d’usage. La SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les requérants, et sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de “donner son avis sur les travaux propres à remédier aux seuls désordres déclarés et constatés, sur la base des indemnisations proposées et/ou versées par la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, sur la base de devis produits” et de “donner au juge tous éléments de fait de nature à lui permettre de déterminer le montant global des indemnités versées à ce titre par la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.” La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE SUDEUROPE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de la SAS APAVE SUDEUROPE, ont sollicité la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient désormais la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, laquelle a formulé toutes protestations et réserves d’usage. La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont en outre sollicité qu’il soit fit et jugé qu’elles entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée. La SARL 3L FOUDRE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL 3L FOUDRE, indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et sollicité qu’il soit confié mission à l’expert d’”indiquer si le grief allégué constitue le cas échéant une non-conformité sans engendrer de dommage”, et de “préciser si le grief allégué provient le cas échéant d’un défaut de maintenance ou de la vétusté des équipements.” Bien que régulièrement assignées, Maître [V] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FRANÇOIS [P], et la SMA SA ès-qualités d’assureur des sociétés INEO AQUITAINE et INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, n’ont pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de mettre hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 32] et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, laquelle fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société ICADE SETRHI SETAE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, s’associent à la demande formée par les requérantes. Il ne sera pas davantage fait référence à la demande formée par la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, tendant à ce qu’il soit dit et jugé qu’elles entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, pas plus qu’à la demande de SAS ARTELIA tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle n’intervient pas aux droits de la société ICADE PROMOTION, les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , et les « constater » ne constituant pas des prétentions juridiques sur lesquelles le juge doit statuer. Sur les demandes de communication de pièces Il sera fait injonction à la SAS ARTELIA, la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SNC INEO AQUITAINE, la SNC INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, et la SARL 3L FOUDRE. Dès lors qu’il n’apparaît pas justifié à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte, la demande formée à ce titre par le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 32] et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS sera rejetée. Sur les autres demandes S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Met hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder: Monsieur [N] [L] [Adresse 16] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 30] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; indiquer si les griefs allégués constituent le cas échéant une non-conformité n’engendrant pas de dommage; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien, défaut de maintenance, vétusté des équipements ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demanderesses et proposer une base d'évaluation ; donner tous éléments de fait de nature à permettre de déterminer le montant global des indemnités versées par la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 6 000 euros la provision que le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE SUR LOT et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Enjoint à la SAS ARTELIA, la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SNC INEO AQUITAINE, la SNC INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, et la SARL 3L FOUDRE, de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile d’une part au jour de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au jour de la réclamation, Rejette toutes autres demandes, Dit que le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 32] et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f56590bbf04ef7857ba221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA