Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f56594bbf04ef7857ba276
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 75 945 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 07 Avril 2025 60A RG n° N° RG 22/03733 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTDS Minute n° AFFAIRE : [D] [R] C/ Compagnie d’assurance AMV ASSURANCE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] - ELB [Localité 13] - [Localité 11] - SEINE MARITIME INTER VOLONT S.A. GENERALI BIKE Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Lola BONNET la SELARL RACINE la SELARL RACINE [Localité 10] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES Compagnie d’assurance AMV ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] - [Localité 12] - [Localité 11] - SEINE MARITIME prise en la personne de son directeur en exercice domicili es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 8] défaillante PARTIE INTERVENANTE S.A. GENERALI BIKE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [R] a acquis en juillet 2017 une moto de modèle YAMAHA FZS FAZER 1000 cm3. Il a souscrit par l’intermédiaire de la SAS AMV ASSURANCE un contrat d’assurance “formule 3 + Dommages accident tous risques avec option AMV Assistance. Le contrat a pris effet le 19 juillet 2017. Le même jour, M. [D] [R], qui ramenait la moto à son domicile, a été victime d’un accident de la circulation. Il s’est déporté de sa trajectoire et a percuté une glissière de sécurité. Il a été gravement blessé dans cet accident puisque sa jambe droite a dû être amputée. M. [D] [R] a fait l’objet d’une expertise médicale amiable dans le cadre d’un contrat multirisques accident de la vie souscrit auprès de la MATMUT. Dans son rapport définitif, le docteur [E] a évalué le déficit fonctionnel permanent à 30% en raison d’une amputation du tiers moyen de la jambe droite bien appareillée avec genou intact. M. [D] [R] a déclaré le sinistre à la SAS AMV ASSURANCE. Il a été indemnisé au titre des dommages matériels subis par le véhicule mais l’assureur a refusé l’indemnisation de son préjudice corporel au motif qu’une telle garantie n’avait pas été souscrite. Considérant que l’assureur avait manqué à son devoir d’information, M. [D] [R] a, par acte d’huissier délivré le 9 mai 2022, fait assigner la SAS AMV ASSURANCE et la CPAM de ROUEN devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir la garantie de l’assureur. La SA GENERALI BIKE est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023. Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [D] [R] demande au tribunal de : Vu les articles L521-4 et L112-2-1 du Code des Assurances et 700 du Code de Procédure Civile, Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, - accueillera Monsieur [D] [R] en ses demandes, le déclarant recevable et bien fondé, - dira que la société AMV ASSURANCE et la compagnie GENERALI BIKE ont manqué à leur devoir d’information, de mise en garde et de conseil envers Monsieur [D] [R] lors de la souscription de son contrat d’assurance, - dira que la compagnie GENERALI BIKE intervient volontairement à l’instance et garantira l’ensemble des condamnations auxquelles sera condamnée la société AMV ASSURANCE ; les demandes de Monsieur [R] sont dirigées contre ces deux compagnies in solidum, - dira que les préjudices soufferts par Monsieur [D] [R] ensuite de l’accédit dont il a fait l’objet le 16 juillet 2017 s’élèvent à la somme de 758.759,45 €, A PARFAIRE - dira que les fautes commises par la société AMV ASSURANCE et la compagnie GENERALI BIKE ont empêché Monsieur [D] [R] de souscrire valablement l’option qui permettait son entière indemnisation, - dira que le plafond de l’option que Monsieur [R] pouvait souscrire s’élève à la somme de 250.000,00 €, - condamnera ainsi la société AMV ASSURANCE et la compagnie GENERALI BIKE à régler à Monsieur [D] [R] le plafond de garantie prévu par les conditions générales, A titre infiniment subsidiaire, - fixera le pourcentage de perte de chance relative à la souscription de l’option par Monsieur [R] à un taux qui ne saurait être inférieur à 95 %, - constatera l’absence de revendication de la part de la CPAM et dira que l’ensemble des sommes sollicitées par Monsieur [R] le sont en sus des débours exposés par la CPAM, En tout état de cause, - condamnera in solidum la société AMV ASSURANCE et la compagnie GENERALI BIKE au règlement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamnera in solidum la société AMV ASSURANCE et la compagnie GENERALI BIKE aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Lola BONNET, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. En défense, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2014, la SAS AMV ASSURANCE et la SA GENERALI BIKE demandent au tribunal de : Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles L.112-2 et L.520-1 II 2° du Code des assurances A titre liminaire, - juger que la société AMV ASSURANCES ne présente pas la qualité d’assureur au titre du contrat n° 867134/07658087 souscrit par Monsieur [D] [R] En conséquence, - prononcer la mise hors de cause de la société AMV ASSURANCE - juger recevable l’intervention volontaire de la compagnie GENERALI BIKE En tout état de cause, - juger que la société AMV ASSURANCE n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil - juger que la compagnie GENERALI BIKE n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil En conséquence, - juger que la responsabilité de la société AMV ASSURANCE et de la compagnie GENERALI BIKE n’est pas engagée DEBOUTER Monsieur [D] [R] de l’intégralité de ses demandes - condamner Monsieur [D] [R] au versement de la somme de 3.000 € au regard du caractère abusif de la présente procédure - condamner Monsieur [D] [R] à payer à la société AMV ASSURANCE et à la compagnie GENERALI BIKE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. La CPAM de [Localité 14] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’intervention volontaire de la SA GENERALI BIKE Le contrat d’assurance a été souscrit par M. [D] [R] par l’intermédiaire de la SAS AMV ASSURANCE auprès de la SA GENERALI BIKE, qui est l’assureur du véhicule. Il convient de constater l’intervention volontaire de la GENERALI BIKE. La responsabilité contractuelle de la SAS AMV ASSURANCE étant recherchée sur le fondement d’un manquement à son devoir d’information et de conseil, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause à ce stade. Sur le fond Il est constant que M. [D] [R] a fait assurer son véhicule moto YAMAHA auprès de la SA GENERALI BIKE par l’intermédiaire de la SAS AMV ASSURANCE. Le contrat a été souscrit en ligne par internet. Les conditions particulières du contrat d’assurance mentionnent que les garanties souscrites sont les suivantes : - responsabilité civile - assistance juridique - garantie du casque, des gants et du gilet airbag - vol/incendie - attentats, catastrophes naturelles et technnologiques - dommages accident (“tous risques”) - AMV assistance M. [D] [R] a été très gravement blessé dans un accident de la circulation survenu le 19 juillet 2017 dans lequel il est le seul impliqué. La SAS AMV ASSURANCE et la SA GENERALI BIKE ont refusé de prendre en charge l’indemnisation de son préjudice corporel, considérant que la garantie “individuelle pilote en cas d’accident corporel” n’avait pas été souscrite. M. [D] [R] fonde son action sur le manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil tel qu’édicté à l’article L.521-4 du code des assurances, et sollicite le paiement de la somme de 250.000 € correspondant au plafond de garantie individuelle pilote qu’il aurait dû souscrire. Il explique qu’il pensait être assuré pour ses dommages corporels puisqu’il avait souscrit une garantie “dommages accident tous risques” alors qu’en réalité, cette garantie ne visait qu’à l’indemnisation de son dommage matériel. Il indique qu’il aurait dû, pour être indemnisé de ses dommages corporels, souscrire à l’option “individuelle pilote en cas d’accident corporel”. Il considère que la formulation d’une garantie “dommages accidents tous risques” est trompeuse et soutient que la SAS AMV ASSURANCE ne l’a ni informé, ni mis en garde ou conseillé sur les contours de cette la garantie alors que si elle lui avait délivré une information claire et loyale, il aurait souscrit l’option “individuelle pilote”. Il rappelle que le devoir de conseil est renforcé dans l’hypothèse d’une commercialisation à distance et que selon l’article L.222-6 du code de la consommation, les informations contractuelles doivent être communiquées en temps utile et avant tout engagement sur tout autre support durable à sa disposition. Or, en l’espèce, l’assureur n’établit pas qu’il a procédé auprès de lui à un recueil d’information suffisant et le mécanisme du simple clic pour indiquer avoir pris connaissance des conditions générales du contrat est tout à fait insuffisant au regard des obligations pesant sur l’assureur. Il considère qu’il n’a pas reçu une information suffisante sur la différence entre la garantie “tous risques” et la garantie “individuelle pilote” et que dès lors, il doit être constaté le manquement de l’assureur à ses obligations contractuelles. Les sociétés défenderesses s’opposent à la demande en faisant valoir qu’elles ont satisfait à leur obligation d’information et de conseil. Elles font notamment valoir que M. [D] [R] a été destinataire d’un devis détaillant dans des termes parfaitement clairs les différentes garanties qu’il pouvait souscrire. Elles considèrent s’agissant de la garantie “dommages accidents tous risques” qu’il était particulièrement clair, même pour un profane, qu’elle ne visait qu’à l’indemnisation des dommages subis par le véhicule alors que l’option “individuelle pilote” s’appliquait à l’indemnisation d’un préjudice corporel. Elles font en outre valoir que la notice d’information et les conditions particulières et générales du contrat d’assurance ont été transmises à M. [D] [R] et doivent donc être considérés comme des supports durables visés à l’article L.222-6 du code de la consommation. Elles rappellent enfin que le devis communiqué par la SAS AMV ASSURANCE comporte une mention “AMV vous recommande” visant la garantie individuelle pilote. Selon l’article L.112-2 du code des assurances, “l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré”. L’article L.521-4 du même code dispose que “I. Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L.511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil”. S’agissant d’un contrat conclu à distance portant sur des services financiers, l’article L.222-6 du code de la consommation dispose que “le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l’article L.222-5". Le support durable est défini à l’article L.111-9 du code des assurances comme “tout instrument offrant la possibilité à l’assuré, à l’assureur, à l’intermédiaire ou au souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l’identique des informations conservées”. En l’espèce, la SAS AMV ASSURANCE justifie avoir transmis à M. [D] [R] un devis d’assurance moto comportant la liste des garanties offertes et le “résumé des garanties et franchises”. La garantie “dommages accident tous risques” est ainsi résumée : remboursement des dommages subis par votre véhicule à la suite d’un accident (véhicule en mouvement ou à l’arrêt, avec ou sans collision), à concurrence de sa valeur de remplacement à dire d’expert au jour du sinistre ou de sa valeur à neuf, déduction faite d’une franchise de 10% des dommages (avec un minimum de 450 EUR et maximum de 900 EUR). La garantie “individuelle pilote en cas d’accident corporel” est ainsi résumée : plafond et limites de garanties : déduction faite des sommes allouées par les organismes sociaux ou assimilés) 1: décès : garantie frais d’obsèques : 5.000 EUR, conjoint/concubin (justificatif de vie commune notoire : 15.000 EUR, enfants à charge : 5.000 EUR (dans la limite de 20.000 EUR) 2 : déficit fonctionnel permanent (au delà d’un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 15% capital proportionnel à votre taux de déficit fonctionnel dans la limite de 250.000 EUR, frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation : dans la limite de 1.000 EUR. La description de ces garanties ne peut porter à confusion. La garantie “dommages accidents tous risques” permet l’indemnisation des dommages subis par le véhicule et la garantie “individuelle pilote en cas d’accident corporel” permet l’indemnisation du préjudice corporel subi par le pilote. Ces descriptions ont été portées de façon claire dans le devis transmis à l’assuré avant qu’il n’opte pour telle ou telle garantie. Il n’y avait donc pas obligation, pour l’assureur, de préciser encore plus le contenu de ces garanties, et ce d’autant plus que M. [D] [R] a reconnu avant sa signature avoir pris connaissance outre des conditions particulières des conditions générales du contrat d’assurance souscrit. Il y a lieu par ailleurs de constater que la mention “tous risques” accolée à “dommages accidents” ne peut être considérée comme trompeuse dans la mesure où il est communément compris que la formule “tous risques” est relative aux circonstances dans lesquelles l’accident est survenu (avec ou sans tiers responsable) et non à la nature du dommage (matériel ou corporel). Il y a lieu par ailleurs de constater que le devis a été proposé à M. [D] [R] après recueil par l’assureur d’informations lui permettant de proposer une offre et qui sont détaillées dans le devis. Ce devis et les conditions particulières et générales du contrat d’assurance ont été transmises à l’assuré sur un support durable puisque le devis lui a été adressé en copie et que les conditions générales du contrat d’assurance étaient consultables sur le site internet de l’assureur. Le seul fait que l’assuré reconnaisse avoir reçu les informations nécessaires en “cliquant” à la fin de ses démarches ne peut être considéré comme insuffisant dans la mesure où ce “clic” inhérent à la conclusion d’un contrat d’assurance en ligne a été fait, en l’espèce, après que l’assuré a été dûment informé de la teneur du contrat d’assurance souscrit. Enfin, contrairement à ce que soutient M. [D] [R], la SAS AMV ASSURANCE justifie que le devis a été accompagné de conseils personnalisés, la rubrique “AMV VOUS RECOMMANDE” figurant en fin de devis mentionnant “la formule 3 : responsabilité civile, assistance juridique, casque, gants gilets airbag, vol incendie. Les garanties optionnelles AMV Assistance et Individuelle Pilote”. M. [D] [R] ne peut en conséquence soutenir ne pas avoir été clairement et précisément informé et conseillé lors de l’adhésion sur la nature des garanties souscrites et il doit être constaté qu’il a choisi en toute connaissance de cause de ne pas souscrire la garantie “Individuelle Pilote en cas d’accident corporel”. Il n’établit pas le manquement des sociétés AMV ASSURANCE et GENERALI BIKE à leur obligation d’information et de conseil et sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles La SAS AMV ASSURANCE et la SA GENERALI BIKE sollicitent le paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elles n’établissent pas la réalité de leur préjudice et seront déboutées de leur demande. Succombant à la procédure, M. [D] [R] sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS AMV ASSURANCE et de la SA GENERALI BIKE les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Constate l’intervention volontaire de la SA GENERALI BIKE ; Déboute M. [D] [R] de l’intégralité de ses demandes ; Déboute la SAS AMV ASSURANCE et la SA GENERALI BIKE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [D] [R] à payer à la SAS AMV ASSURANCE et à la SA GENERALI BIKE une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent jugement opposable à la CPAM de [Localité 14] ; Condamne M. [D] [R] aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.521-4 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 472 du code de procédure civile que si learticle L.111-9 du code des assurances commearticle L.222-6 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f56594bbf04ef7857ba276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA