Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f56597bbf04ef7857ba2e0
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 65 379 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 Avril 2025 DOSSIER N° RG 24/04140 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDHO Minute n° 25/ 151 DEMANDEUR Madame [Z] [B] [V] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-005778 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) représentée par Maître Pierre PRIVAT, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A.S. EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Maître Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 08 avril 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 11 avril 2008, la SAS EOS France venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV elle-même venant aux droits de la Banque ACCORD a fait délivrer à Madame [Z] [B] [V] épouse [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 30 décembre 2022 et un procès-verbal de saisie-vente en date du 15 avril 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Madame [R] a fait assigner la SAS EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces actes. A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [R] sollicite, au visa notamment des articles L111-2, L111-4, R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, L121-2 à L121-4, L132-1, L132-2 et L218-2 du Code de la consommation, à titre principal la nullité des actes d’exécution forcée et le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes. En tout état de cause, elle sollicite la mainlevée immédiate de la saisie-vente, la transmission du dossier au Procureur de la République, la condamnation de la SAS EOS France à communiquer sous astreinte les éléments justificatifs de sa créance, outre 5.000 euros de dommages et intérêts, les dépens et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demanderesse fait valoir que les prétentions de la SAS EOS France sont irrecevables en vertu du principe de l’estoppel, cette dernière se prévalant de décomptes contradictoires au soutien de ses demandes. Au fond, elle fait valoir que la créance invoquée par la défenderesse n’est pas certaine, liquide et exigible alors qu’elle indique avoir soldé sa créance depuis le 15 décembre 2013 et que les décomptes divergents produits par la SAS ESOS France ne permettent pas de vérifier qu’elle se prévaut de la créance invoquée issue du jugement du 11 avril 2008. Elle soutient en outre que certains intérêts sont prescrits alors que la défenderesse a affecté en paiement de ces sommes indues des versements que la demanderesse avait effectués. Elle souligne avoir sollicité copie des quittances auprès de l’huissier chargé du recouvrement et désormais retraité, sans succès, sollicitant qu’il soit enjoint à la défenderesse de produire ces éléments. Elle fait valoir que la SAS EOS FRANCE a à tort appliqué le taux d’intérêt contractuel alors qu’il ressortait du jugement du 11 avril 2008 que la déchéance du droit aux intérêts avait été prononcée ce dont avait convenu la société ATRADIUS, à l’époque créancière et bénéficiaire du titre exécutoire. Elle sollicite des dommages et intérêts pour saisie abusive et la dénonciation des agissements de la SAS EOS FRANCE, s’assimilant selon elle à des infractions pénales, au Procureur de la République. A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS EOS FRANCE conclut à la recevabilité de ses prétentions et au rejet de toutes les demandes ainsi qu’à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir que le principe de l’estoppel ne saurait s’appliquer au cas d’espèce soulignant que celui-ci n’est applicable qu’en présence d’une contradiction au cours d’une instance judiciaire de sorte à induire une partie en erreur sur ses intentions. Elle indique avoir toute qualité à agir, la cession de créance ayant valablement été dénoncée à Madame [R]. Sur le fond, elle soutient que tant le commandement de payer que le procès-verbal de saisie-vente n’encourent aucune nullité, dans la mesure où elle dispose d’un titre exécutoire mentionnant bien dans son dispositif, seul exécutoire, l’application du taux d’intérêt contractuel. Elle fait valoir que les paiements effectués par Madame [R] ont bien été pris en compte tout comme la prescription de certains intérêts, soulignant que les décomptes même erronés figurent bien sur les actes et ne sauraient de ce fait entrainer leur nullité. Elle s’oppose à toute injonction de communiquer les pièces antérieures soutenant que les décomptes postérieurs à la cession sont suffisamment explicites. Elle conteste tout abus de saisie, soulignant qu’elle a régulièrement essayé d’obtenir paiement auprès de Madame [R] sans que les actes d’exécution forcée ne puissent être considérés comme délivrés de façon subite. Enfin, elle conteste tout agissement frauduleux, le rachat de créance ne pouvant s’assimiler à une pratique déloyale. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité Il est constant que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. Ainsi, la production de trois décomptes ne mentionnant pas les mêmes sommes en amont de l’instance judiciaire devant le juge de l’exécution ne saurait être constitutive d’un estoppel, dans la mesure où ils ont été produits dans un cadre extra-judiciaire et sans qu’il soit démontré la volonté de tromper Madame [R]. Les demandes de la SAS EOS France seront par conséquent déclarées recevables. - Sur la nullité du commandement de payer du 30 décembre 2022 et du procès-verbal de saisie-vente du 15 avril 2024 Les articles L221-1 et R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution disposent : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. » « Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. » L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » Il est constant que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal d’instance de Bordeaux a condamné Madame [R] à payer à la société ATRADIUS la somme de 6.653,79 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 3 août 2006. Cette décision précise dans ses motifs que la créancière encourt la déchéance des intérêts mais que l’emprunteuse reste tenue des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 3 août 2006. Aucun jugement rectificatif ou en interprétation n’est par la suite intervenu, nonobstant les termes du courrier du conseil de Madame [R] à cette dernière faisant état d’une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision. Ainsi que cela a été rappelé supra, il n’entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction de modifier le dispositif d’un titre exécutoire qui s’impose donc à tous en ses termes. Le fait que la société ATRADIUS ait pu viser le taux légal majoré dans les actes d’exécution forcée délivrés ne saurait s’interpréter en une renonciation aux intérêts conventionnels, et s’imposer au cessionnaire de la créance. Madame [R] produit deux décomptes de l’huissier chargé du recouvrement en date des 27 décembre 2010 et 10 mai 2011, le dernier faisant état d’un solde restant dû de 2.200 euros. Elle verse également aux débats trois quittances de paiement de 150 euros le 6 octobre 2009, 75 euros le 21 mars 2011 et 95 euros le 6 juillet 2011. Madame [R] ne démontre donc par aucune pièce produite aux débats avoir soldé sa dette et s’être ainsi libérée de l’obligation de paiement pesant sur elle et résultant du jugement du 11 avril 2008. Le fait qu’elle n’ait pu obtenir communication des quittances de l’huissier chargé du recouvrement ne saurait permettre de présumer que ce paiement est bien intervenu et la charge de la preuve reposant sur elle, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la SAS EOS France de communiquer ces pièces sous astreinte. La SAS EOS France s’est donc prévalue à bon droit du jugement rendu le 11 avril 2008 pour obtenir le paiement du solde de sa créance au taux d’intérêt contractuel conformément aux dispositions du jugement. En revanche, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 30 décembre 2022, la mise en demeure du 24 février 2023 et le procès-verbal de saisie-vente du 15 avril 2024 mentionnent une dette en principal de 5.026,84 euros outre des sommes variables au titre des intérêts. La ventilation de ces sommes figurant sur le commandement de payer permet de comprendre que certains paiements ont été imputés sur le principal quand la majorité ont été imputés sur les intérêts. Ce calcul qui est propre à la défenderesse, ne correspond néanmoins pas à celui effectué par le commissaire de justice et partant par la société créancière ayant cédé sa créance indiquant dans un courrier du 7 décembre 2015 que la dette s’élève à la somme de 2.503,87 euros. Cette dernière n’a du reste pas pu céder une créance d’un montant supérieur en principal à celle qu’elle détenait déjà. Dès lors, le décompte figurant sur les actes d’exécution forcée délivrés par la SAS EOS France ne décrit pas la réalité de la dette due, la débitrice n’ayant aucun moyen de comprendre les imputations réalisées à tort du seul fait d’une cession de créance qui lui a été imposée. S’il est constant que seule l’absence totale de décompte peut entrainer la nullité de l’acte, le décompte figurant sur les actes contestés résultant d’une imputation différente des paiements effectués en violation des droits de la débitrice cédée est atteint d’un vice suffisamment grave pour être considéré comme existant et ainsi porter atteinte à la validité même des actes d’exécution forcée. Le grief causé à la débitrice est manifeste et ressort de l’augmentation soudaine et imprévisible des sommes réclamées. Il y a donc lieu de considérer que le décompte fantaisiste et infondé des sommes dues figurant tant sur le commandement de payer que sur le procès-verbal de saisie-vente justifie l’annulation de ces actes. La mainlevée de la procédure de saisie-vente sera par conséquent également ordonnée. - Sur l’abus de saisie L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. En l’espèce, la SAS EOS France, créancière cessionnaire a entrepris plusieurs démarches avant de délivrer des actes d’exécution forcée. Ceux-ci sont justifiés par l’objet social de cette entreprise consistant notamment dans le rachat de créance. Madame [R] ne justifie par ailleurs par aucune pièce versée aux débats du préjudice qu’elle aurait subi. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il ne sera pas davantage prévu de communication du présent dossier au Procureur de la République, la mise en œuvre des dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale relevant de la libre appréciation du magistrat considérant que la preuve d’une infraction pénale est en l’espèce insuffisamment rapportée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SAS EOS FRANCE partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DIT que les demandes de la SAS EOS FRANCE sont recevables ; ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 30 décembre 2022 et du procès-verbal de saisie-vente du 15 avril 2024 délivrés par la SAS EOS FRANCE à Madame [Z] [B] [V] épouse [R] ; ORDONNE mainlevée de la procédure de saisie-vente diligentée par la SAS EOS FRANCE à Madame [Z] [B] [V] épouse [R] ; DEBOUTE Madame [Z] [B] [V] épouse [R] de ses demandes de dommages et intérêts, de sa demande tendant à obtenir communication des pièces de la SAS EOS FRANCE sous astreinte et de sa demande de transmission du présent dossier au parquet du Procureur de la République ; CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Madame [Z] [B] [V] épouse [R], la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L121-2 du Code des procédures civiles darticle 40 du Code de procédure pénale relevantarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L. 221-1 contient à peine de nullitéarticle 1353 du code civil prévoitarticle 450 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f56597bbf04ef7857ba2e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA