Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f56599bbf04ef7857ba315
- Date
- 7 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 24/02665 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3PS MI : 24/00000688 6 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 07/04/2025 à la SELARL AVOCAGIR la SELAS CABINET LEXIA l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES COPIE délivrée le 07/04/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [K] [W] né le 02 Octobre 1983 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [B] [U] épouse [W] née le 26 Avril 1980 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 3] Tous deux représentés par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La SARL 2R ENDUIT Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX La SMABTP ès qualité d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL 2R ENDUIT (police n°H12005Q1244007/001 587185/0) (Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics) Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 15 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une maison sise [Adresse 1] à [Localité 8] et désigné pour y procéder Monsieur [F] [G], remplacé par Monsieur [X] [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises en date du 14 mai 2024. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 16 décembre 2024, Monsieur [K] [W] et Madame [B] [U] épouse [W] ont fait assigner la SARL 2R ENDUIT et la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL 2R ENDUIT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SARL 2R ENDUIT a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SMABTP es qualité d’assureur de la SARL 2R ENDUIT a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire, évoquée à l’audience du 17 mars 2025, a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note d’expertise n°1 en date du 13 novembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL 2R ENDUIT et de la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL 2R ENDUIT est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [K] [W] et Madame [B] [U] épouse [W] justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [V]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [K] [W] et Madame [B] [U] épouse [W], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 15 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [F] [G], remplacé par Monsieur [X] [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 14 mai 2024, seront opposables à la SARL 2R ENDUIT et à la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL 2R ENDUIT qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Monsieur [K] [W] et Madame [B] [U] épouse [W] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f56599bbf04ef7857ba315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA