Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f5659abbf04ef7857ba321
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute N° RG 24/01530 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLRV MI : 23/00000294 8 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Me Delphine BRON la SELAS CABINET LEXIA la SELARL DGD AVOCATS la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS la SELARL RACINE [Localité 12] COPIE délivrée le 07/04/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. RG 24/01530 : DEMANDERESSE S.C.M. SCI COTTAGE dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS MILLENNIUM INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société SDCA (numéro contrat AR/20127202A) société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [D] [U] entrepreneur idividuel dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE : La SA MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX ET RG 25/00345 : DEMANDEUR Monsieur [D] [U] né le 05 Janvier 1955 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Société AR-CO, assureur de M. [U] (police n°DP IC+ 20234) jusqu’au 31.12.2020 dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 1] (BELGIQUE) Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX SA MMA IARD,assureur de M. [U] (police n°146877570) dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES,assureur de M. [U] (police n°146877570) dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par décision du 20 février 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant la maison d’habitation propriété de la SCI COTTAGE, située [Adresse 7] et désigné Monsieur [S] pour y procéder. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01530, la SCM SCI COTTAGE a fait assigner la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société SDCA et Monsieur [D] [U], entrepreneur individuel, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, la SCM SCI COTTAGE a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et Monsieur [U]. Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 10 février 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00345, Monsieur [D] [U] a fait assigner ses assureurs les sociétés AR-CO, et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S]. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [U] a maintenu ses demandes, et indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables. La SA MIC INSURANCE COMPANY a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la société SDCA, en lieu et place de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux droits de laquelle elle vient et qui a sollicité sa mis hors de cause. La SA MIC INSURANCE COMPANY a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre, ses garanties n’état pas mobilisables au regard des garanties souscrites par son assurée. La compagnie AR-CO a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de Monsieur [D] [U], ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. L’affaire, évoquée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00345 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/01530, et de recevoir l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY cette dernière étant mise hors de cause. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes expertales n°1 et 2, la SCM SCI COTTAGE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] tant à Monsieur [D] [U], entrepreneur individuel qu’à la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société SDCA, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée, le Juge des référés, juge de l’évidence, n’ayant pas à se prononcer sur l’étendue des garanties de l’assureur au regard des garanties souscrites, ce d’autant que les opérations d’expertise sont toujours en cours. De même, Monsieur [D] [U] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] à ses assureurs les compagnies AR-CO, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à ces demandes. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SCM SCI COTTAGE, demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00345 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/01530, REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY cette dernière étant mise hors de cause, Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 20 février 2023, confiée à Monsieur [F] [S], seront opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société SCDA, à Monsieur [D] [U], à la compagnie AR-CO ès-qualités d’assureur de Monsieur [D] [U], ainsi qu’aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de Monsieur [D] [U], qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que la SCM SCI COTTAGE conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f5659abbf04ef7857ba321
Données disponibles
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- Résumé officiel
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