Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f567e4bbf04ef7857ba993
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] N° RG 25/01208 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SN5 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 01 avril 2025 à Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 29 mars 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 Mars 2025 reçue et enregistrée le 31 Mars 2025 à 15h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon [V] [P] se disant [Y] [P] né le 03 Septembre 1974 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [V] [P] a été entendu en ses explications ; Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [P], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 25 mars 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE envers [V] [P] et lui a été notifiée le 29 mars 2025 ; Attendu que par décision en date du 29 mars 2025 notifiée le 29 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 mars 2025; Attendu que, par requête en date du 31 Mars 2025, reçue le 31 Mars 2025 à 15h11, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces annexées à la requête que les garanties de représentation de Monsieur [P] ne sont pas rapportées ; que malgré sa présence en FRANCE depuis son plus jeune âge, il est sortant d’incarcération et se déclare lui-même à l’audience sans domicile fixe depuis 2021 ; que cette absence de domicile sur le territoire national ne permettait pas à la Préfecture d’envisager une mesure d’assignation à résidence pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; que depuis la notification de l’arrêté d’expulsion, concomitante à son placement en rétention, l’intéressé est démuni de document d’identité et de voyage en cours de validité ; qu’il est également désormais démuni du droit de travailler sur le territoire national ; que dès lors, ses moyens d’existence ne sont pas établis, ces éléments étant suffisants pour retenir la réalité d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; que si Monsieur [P] a pu émettre son incompréhension face à cette décision d’éloignement, rappelant avoir toujours travaillé, il est constant que le juge des libertés et de la détention n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé de l’arrêté d’expulsion fondant son placement en rétention ; qu’au surplus, la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 31 mars 2025, Monsieur [P] se reconnaissant de nationalité algérienne et étant titulaire d’un passeport algérien délivré par le consulat d’Algérie de [Localité 2] le 17 septembre 2002, valable jusqu’en novembre 2015 ; que les conditions d’une première prolongation apparaissent réunies ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [V] [P] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [V] [P] pour une durée de vingt-six jours. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [V] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L. 744-2 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f567e4bbf04ef7857ba993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA