Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f567e5bbf04ef7857ba9a1
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 5 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01974 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2FV AFFAIRE : [P] [T] C/ Société GAN ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] - [Localité 2] représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES Société GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5] représentée par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 21 Janvier 2025 Notification le à : Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS - 566, Expédition et grosse Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS - 595, Expédition Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO - 480, Expédition et grosse FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 3 et 4 Octobre 2024, Monsieur [P] [T] a fait assigner en référé la société GAN ASSURANCES et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société GAN ASSURANCES à lui verser une indemnité provisionnelle de 442.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens. Monsieur [P] [T] expose que le 26 février 2019, il a été victime d'un accident de travail sur un chantier, au cours duquel il a été écrasé entre deux palettes livrées par la société SAINBIOSE, assurée auprès de GAN ASSURANCES ; qu'il a souffert notamment d'une fracture instable de la 1ère vertèbre lombaire ainsi que d'un déficit moteur des deux membres inférieurs ; qu'il a subi plusieurs interventions de neurochirurgie ; qu'il souffre toujours de séquelles importantes (incontinence anale et troubles urinaires, dysérection, ataxie proprioceptive, fragilité psychologique, …) ; que par ordonnance de référé en date du 15 Novembre 2022, il était ordonné une expertise judiciaire et il était alloué à Monsieur [P] [T] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice portant la somme totale des provisions versées à 58.000 euros et 50.000 euros à la CPAM ; que le rapport définitif a été déposée par le docteur [W] le 15 Janvier 2024. La CPAM du Rhône demande la condamnation de la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 230.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant définitif des prestations servies à Monsieur [P] [T], outre une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En défense, la société GAN ASSURANCES s'oppose à la provision sollicitée tant par Monsieur [P] [T] que par la CPAM en raison de l'existence de contestations sérieuses. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit allouée une provision ne pouvant excéder 25.000 euros. En tout état de cause, elle s’oppose aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 1er Avril 2025. MOTIFS Formules liminaires A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige. Sur les demandes de provision de [P] [T] et de la CPAM du Rhône Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, le droit à indemnisation de [P] [T] est contesté par GAN ASSURANCES, au motif d'une faute de la victime, [P] [T], dont il ne serait pas démontré qu'il aurait pris toutes les mesures de sécurité avant de manipuler la palette ni qu'il aurait été équipé pour ce genre de manipulation, ni, enfin, qu'il aurait été autorisé à monter sur le camion et manipuler les palettes de bois. Toutefois, l'assureur reconnaît que la participation de son assuré, Monsieur [D] gérant de la société de livraison de palettes de bois, est avérée. L'implication des palettes livrées par la société SAINBIOSE, assurée auprès de GAN ASSURANCES, dans la survenue de l'écrasement dont a été victime [P] [T] étant non contestée, il y a lieu de dire que l'obligation indemnitaire de GAN ASSURANCES n'est pas sérieusement contestable, quand bien même un éventuel partage de responsabilité pourrait être retenu par les juges du fond en raison d'une faute de la victime. Par ailleurs, il est également évoqué par la société GAN ASSURANCES l’absence de démonstration d’urgence au versement d’une indemnité provisionnelle complémentaire. Or, il sera rappelé que l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ne fixe aucune condition d’urgence au versement d’une provision. Toutefois, il résulte également de cet article que la demande réalisée sur ce fondement doit demeurer une demande de provision et non une demande indemnitaire définitive et totale qui reposerait effectivement sur une obligation sérieusement contestable. Il ressort des pièces médicales produites que [P] [T] a souffert notamment d'une fracture instable de la 1ère vertèbre lombaire et d'un déficit moteur des deux membres inférieurs. Il a subi deux interventions de neurochirurgie et plusieurs hospitalisations détaillées dans le rapport d'expertise amiable du Dr [H] et dans le rapport d’expertise judiciaire du Dr [W] du 15 Janvier 2024. Ce dernier rapport retient comme séquelles un syndrome de la queue de cheval ou du cône médullaire, avec troubles sphinctériens importants, troubles de l’équilibre, douleurs neuropathiques dans les membres inférieures, lombalgies. Il est retenu : Des DSA : soins requis par le syndrome du cône médullaire, hospitalisations ambulatoires les 22/11/2019, 04.12.2019, le 16/09/2020, 28/10/2020, le 16/12/2020 ; 13/04/2022. Des PGPA : arrêt de travail continue entre le 26 février 2019 et le 23 Octobre 2022, avec consolidation de l’accident du travail au 24 Octobre 2022 par la sécurité sociale ; DFT : DFTT du 26 Février 2019 au 11 Mars 2019, du 11 Mars 2019, le 7 Octobre 2019, du 13 au 15 Octobre 2019, du 18 au 23 Novembre 2019, du 7 Février 2020 au 31 Février 2020, du 22 Décembre 2021 au 24 Décembre 2021 ; DFTP : 60% hors périodes d’hospitalisation complète jusqu’au 9 Mai 2023 Consolidation au 10 Mai 2023 ; DFP : 50% Aide par tierce personne : une heure par jour (aide active non spécialisée) en temporaire et en viager ; DSF : hospitalisations de jour du 10 juin au 12 Juillet 2023 et du 14 Septembre 2023 au 20 Octobre 2023, consultations spécialisées, renouvellement des traitements médicamenteux, injections de toxine botulique, de péristeen, des sondes urinaires et autres consommables… PGPF : le blessé se trouve dans l’impossibilité de reprendre son activité antérieure ; IP : le blessé n’aurait pu reprendre son activité dans les conditions antérieures, il aurait pu avoir une activité de gestion administrative à temps partiel et en considérant son âge, l’expert retient qu’il était en situation de pouvoir prendre prochainement sa retraite ; Souffrances endurées évaluées à 2,5/7 en temporaire et à 1,5/7 en définitif ; Préjudice sexuel et d’agrément retenus Exclusion de frais de véhicule ou de logement adaptés et d’un préjudice permanent exceptionnel. Il a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne 5 heures par semaine du 27 mai au 30 septembre 2019 puis 3 heures par semaine du 1er octobre 2019 jusqu'au 2 avril 2021 a minima. Son activité professionnelle est toujours interrompue, en lien avec l'accident. L'expert amiable a indiqué que les souffrances endurées ne seraient pas inférieures à 4/7. Il souffre toujours de séquelles importantes (troubles de la marche, limitation du périmètre de la marche, incontinence anale et troubles urinaires, dysérection, ataxie proprioceptive, fragilité psychologique, …). Il a perçu des provisions pour un montant total de 58 000 €. Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation susceptible d'être mis à la charge de GAN ASSURANCES, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 50 000 €, que la société GAN ASSURANCES sera condamnée à payer à [P] [T]. S'agissant de la demande de provision de la CPAM, celle-ci est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime. Elle produit une notification provisoire des débours en date du 10 Octobre 2024 et une attestation d'imputabilité, le tout pour un total de 665.113,70 €. En l'espèce, à ce stade de la procédure et en l’état des débats qui font état d’une obligation sérieusement contestable au regard d'une faute de la victime susceptible d'engager un partage de responsabilité, et par conséquent de l’absence de détermination de l’assiette du recours de la CPAM à l’encontre de la société GAN ASSURANCES et dont l’analyse de l'étendue ne relève pas du juge des référés, il y a lieu de limiter le montant de la provision allouée à la CPAM la somme de 20.000 €, que la société GAN ASSURANCES sera condamnée à lui payer. Sur les demandes accessoires En application de l'article 699 du code de procédure civile, la société GAN ASSURANCES supportera les dépens de l'instance. Monsieur [P] [T] ne rapporte pas la preuve que l’instance a été introduite après l’échec d’une demande amiable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés, Condamnons la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamnons la société GAN ASSURANCES à verser à la CPAM du Rhône la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamnons la société GAN ASSURANCES à supporter le coût des dépens de l'instance ; Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président. En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ne fixe aarticle 699 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f567e5bbf04ef7857ba9a1
Données disponibles
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