Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f56a39bbf04ef7857bb050
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 97 630 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [S] [T] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Harry ORHON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/10881 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQE N° MINUTE : 5 JUGEMENT rendu le 03 avril 2025 DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, dont le siège social est sis SELARL MAKOSSO ORPHON [G] [H] - [Adresse 1] représentée par Maître Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC31 DÉFENDEUR Monsieur [S] [T] [R], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10881 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQE EXPOSE DU LITIGE Suivant bail verbal du 1er mai 2022, la Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert a donné à bail à [S] [R] un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 3]. Par acte d'huissier en date du 19 août 2024, la société bailleresse a fait délivrer à [S] [R] un commandement de payer les loyers, soit la somme de 8.727,57 euros, correspondant au solde dû sur les loyers impayés, exception faite des frais de procédure. Par exploit en date du 21 novembre 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 22 novembre 2024, la Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert a fait assigner [S] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : - prononcer la résiliation du bail portant sur l'appartement pour défaut de paiement des loyers et charge aux échéances convenues, - ordonner l'expulsion de [S] [R] ainsi que celles de tous occupants de son chef, de l'appartement au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du CPCE, - condamner [S] [R] à lui payer au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, la somme de 9.277,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus, - condamner [S] [R] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s'était poursuivi et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef et remise des clés; - condamner [S] [R] à lui payer la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [S] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 24 janvier 2024, la Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, exposant que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 10.278,74 décembre 2024 incluse. Elle précise qu'un échéancier de paiement a été conclu entre les parties le 27 août 2024 que [S] [R] n'a pas respecté. Elle reconnait qu'un paiement de 649,07 euros est survenu le 6 janvier 2025, précisant que le loyer s'élevait à la somme de 499,07 euros. [S] [R], comparant en personne, n'a pas sollicité le maintien dans les lieux exposant que le loyer était devenu trop cher pour lui. Il a toutefois sollicité des délais de paiement, exposant avoir différentes dettes et avoir l'intention de déposer un dossier de surendettement, tout en précisant ne pas avoir encore réalisé de démarche en ce sens. La présente décision, contradictoire, rendue en premier ressort, a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers Attendu que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d'habitation pour défaut de paiement des loyers ; Qu'il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers qu'une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant de l'Etat dans le département ; Attendu qu'en l'espèce, la Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert a assigné [S] [R] en résiliation du bail et en expulsion des lieux loués; Que cette assignation a été dénoncée à la préfecture le 22 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience; Attendu qu'en conséquence, la demande de la Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert est recevable ; Sur la résiliation du bail Attendu que le défaut de paiement du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d'expulsion ; Attendu qu'en l'espèce, l'existence d'un arriéré locatif est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur et n'est d'ailleurs pas contestée ; Attendu que le commandement délivré le 19 août 2024 est inopérant en présence d'un bail verbal ; Attendu que pourtant, en considération de l'existence d'un arriéré locatif, la résiliation du contrat de bail est fondée ; Qu'aussi, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision, faute par [S] [R] d'avoir réglé l'arriéré de loyers en totalité ; Que [S] [R] a repris le paiement du loyer courant avant l'audience et sollicite des délais de paiement, mais ne sollicite toutefois pas le bénéfice de la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, exposant que le loyer est trop élevé pour lui, ayant perdu son précédent emploi suite à une condamnation pénale et ayant repris seulement récemment une activité laquelle ne lui permet pas de faire face au montant de son loyer actuel; Qu'ainsi les délais accordés, nécessairement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et non sur celles de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne pourront donc pas excéder deux ans ni avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail; Qu'il sera ainsi autorisé à se libérer du solde restant dû au 20 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, soit de la somme de 9.976,30 euros, déduction faite des frais de procédure, moyennant le versement de 24 mensualités payables ainsi qu'il sera précisé au dispositif ci-après ; Que cependant, en l'absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais de paiement, il convient d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire Attendu que [S] [R], qui succombe, sera tenu aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris mais pas celui du commandement de payer du 19 août 2024, acte non nécessaire en présence d'un bail verbal qui aurait pu être remplacé par une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle; Qu'enfin, il serait inéquitable de laisser à la Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert la charge de ses frais non compris dans les dépens ; Qu'en conséquence, [S] [R] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que l'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail signé entre les parties à compter de la présente décision; CONDAMNE [S] [R] à payer à la Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert la somme de 9.976,30 euros (neuf milles neuf cent soixante seize euros et trente centimes), selon décompte arrêté au 20 janvier 2025 décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 21 novembre 2024; AUTORISE [S] [R] à se libérer de la dette, soit de la somme de 9.976,30 euros (neuf milles neuf cent soixante seize euros et trente centimes), arrêtée au 20 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, par le versement de 24 mensualités de 416 euros (quatre cent seize euros) chacune payable au plus tard le dernier jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, étant précisé que le solde de la dette devra être payé au plus tard le 24ème mois; PRÉCISE que, sans autre formalité : - la Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert sera alors autorisée à faire procéder à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [S] [R] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est des lieux, [Adresse 3]; - [S] [R] sera alors condamné à payer à la Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent aux loyer en cours, soit la somme de 499,07 euros (quatre cent quatre vingt dix neuf euros et sept centimes) pour l'appartement, calculés tels que si le bail s'était poursuivi, à compter de la présente décision, jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné; DIT que le bailleur pourra faire transporter dans un garde meubles de son choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux aux frais de la locataire ; DÉBOUTE la Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert de ses autres demandes ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE [S] [R] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris mais pas celui du commandement de payer du 19 août 2024, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle; CONDAMNE [S] [R] à payer à la Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert la somme de 100 euros (cengt euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f56a39bbf04ef7857bb050
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