Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 3
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 3 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f56a3bbbf04ef7857bb09b
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 3 N° RG 23/34604 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFOL N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 08 avril 2025 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Dominique NARDEUX, Avocat, #M10 DÉFENDERESSE Madame [H] [I] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Claudia SOGNO, Avocat, #P0145 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [C] BRANLY-COUSTILLAS LE GREFFIER [B] [P] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Février 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; REJETTE la demande de Monsieur [N] relative au rejet des pièces, REJETTE la demande de divorce au titre de l'article 237 du code civil formulée par Monsieur [N], DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire, de l'époux, en divorce pour faute aux torts partagés des époux, Vu l'article 242 du code civil PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de : Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (Roumanie) et de Madame [V] [I] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (Roumanie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 10] (Roumanie) ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 11 avril 2022, REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [N] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, CONDAMNE Monsieur [U] [N] à verser à Madame [I] la somme de 2.000 au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, DÉCLARE irrecevable la demande de l'époux tendant à l'attribution des véhicules, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil, REJETTE la demande de Monsieur [N] relative à la liquidation du régime matrimonial des époux, RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] à verser à Madame [I] une prestation compensatoire d'un montant de 144.000 euros en capital, DÉBOUTE Madame [I] de sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire de la prestation compensatoire soit prononcée, RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les parents, RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, DÉBOUTE Madame [I] de sa demande tendant à la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : - au domicile du père les semaines impaires du lundi au lundi suivant - au domicile de la mère les semaines paires, du lundi au lundi suivant - pour les petites vacances scolaires, le cycle de l'alternance se poursuit - pour les grandes vacances: le mois de juillet les années paires et le mois d'août les années impaires au bénéfice du père et inversement au bénéfice de la mère DIT que par exception les fêtes de Noël et les Pâques seront partagées sur le rythme suivant: - Noël chez la mère les années impaires, chez le père les années paires - Pâques orthodoxes chez le père les années impaires, chez la mère les années paires - Pâques catholiques chez le père les années paires, chez la mère les années impaires. DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants; DIT que le passeport et le carnet de santé de l'enfant seront remis au père pour chaque période de vacances scolaires ; FIXE ET MAINTIENT la part contributive de Monsieur [N] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 800 euros, payable à Madame [I] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y Condamne ; DIT qu'en complément de cette contribution Monsieur [N] s'acquittera des frais de mutuelle et de l'intégralité des activités scolaires et extra-scolaires de l'enfant. En tant que de besoin, condamne le débiteur à les payer ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Madame [I], RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que chacune des parties peut demander à la [9] que la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant fixée ci-dessus soit versée directement par le débiteur à la [9], à charge pour la [9] de la reverser immédiatement au créancier ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 12], le 08 Avril 2025 Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 237 du code civil formulée par Monsieurarticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civilarticle 700 du code de procédure civileArt. 242 du code civilarticle 242 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 3
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f56a3bbbf04ef7857bb09b
Données disponibles
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