Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f56a3dbbf04ef7857bb0cb
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 113 442 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: à Me TISON; Me LALLEMAND; Me BOYER; Me ROSSIGNOL; Me EGLIE-RICHTERS Me LEBORGNE; Me DESMICHELLE; Me POURTIER ■ 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 18/14655 - N° Portalis 352J-W-B7C-COP7E N° MINUTE : 1 Assignation du : 05 Décembre 2018 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDEREURS S.A.R.L. [A] [E] 37 rue Marbeuf 75008 PARIS S.A.R.L. COBRAC, aux droits de laquelle vient la société [A] [E] 37 rue Marbeuf 75008 PARIS S.A.R.L. P.ELYSEES 39 rue Marbeuf 75008 PARIS S.A.R.L. VB MARBEUF 39 rue Marbeuf 75008 PARIS S.A.R.L. LE SALON CHAMPS ELYSEES 6 avenue Marceau 75008 PARIS représentées par Maître Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0152 DÉFENDEURS S.A.S. LA SOCIÉTÉ 36 MARBEUF SAS 11-13 avenue de Friedland 75008 FRANCE représentée par Maître Marine LALLEMAND du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0235 Société CITIVIA, venant aux droits de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE HAUTE ALSACE 5 rue Lefebvre 68100 MULHOUSE représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538 S.A. SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET) 26 rue du chemin vert 75011 PARIS représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014 La Collectivité Européenne d’Alsace venant aux droits des Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin représentée par Maître Blaise EGLIE-RICHTERS de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0482 S.A. La SOCIETE DE COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT 27 rue Louis Vicat 75015 PARIS représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1984 S.A.R.L. WOLFORD PARIS 22 place du Général Catroux C/O DSA INTERNATIONAL 75017 PARIS représentée par Maître Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0078 S.N.C. VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE 2313 boulevard de la Défense 92000 NANTERRE représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262 Décision du 08 Avril 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 18/14655 - N° Portalis 352J-W-B7C-COP7E COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur Madame Malika KOURAR, Juge assistés de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière DÉBATS A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ____________________________________ EXPOSE DU LITIGE La société [A] [E] exploite un restaurant sous l’enseigne « LA MAISON DE L’[E] » situé au 37 rue de Marbeuf à PARIS (75008). La société COBRAC était locataire d’un local commercial à la même adresse et y exploitait une sandwicherie restauration rapide à emporter, sous l’enseigne « CORNER [E] » depuis juillet 2009. Elle a cessé son activité le 30 juin 2015, en l’absence de renouvellement de son bail commercial. En avril 2017, elle a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine à la société [A] [E]. La société P. ELYSEE loue un local commercial de bar-brasserie, situé au 39 rue Marbeuf, à la SCI MARALA, propriétaire, en vertu d’un bail commercial. Par acte du 1er juillet 2011, elle a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société FC MARBEUF, jusqu’au 30 juin 2013. Par contrat de location-gérance conclu avec la société P. ELYSEE le 20 juin 2013, le café-brasserie est exploité sous l’enseigne « PUB ELYSEES » par la société VB MARBEUF depuis le 1er juillet 2013. La société LE SALON CHAMPS ELYSEES exploite un salon de coiffure sous l’enseigne « MOD’S HAIR» situé au 32-34 rue Marbeuf. La société WOLFORD PARIS SARL (ci-après la société WOLFORD) exploite une boutique de commerce de chaussants (collants, bas, chaussettes), lingerie et prêts à porter située au 39 rue Marboeuf. Les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, devenus Communauté Européenne d’Alsace, ont entrepris un chantier de restructuration de l’immeuble de la « Maison de l’Alsace » situé au 39-41 rue Marbeuf et faisant l’angle avec l’avenue des Champs-Élysées. Ils ont confié la maîtrise d’ouvrage déléguée à trois sociétés : - La société d’économie mixte de Haute Alsace (SEMHA), mandataire, - La société SCET, co-traitante, - La société SCO, co-traitante. Les travaux se sont déroulés du 11 juillet 2012 au 27 novembre 2015 (soit durant 40 mois). Parallèlement, la société 36 MARBEUF SAS, anciennement dénommée la société IREEF-MARBEUF PARIS PROPCO, et la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE ont fait réaliser des travaux de restructuration de l’immeuble sis 36 Rue Marbeuf. Ces travaux ont eu lieu du 27 avril 2013 au 06 juillet 2014 (soit durant 16 mois). Les sociétés [A] [E], P.ELYSEE, LE SALON CHAMPS ELYSEES, et WOLFORD PARIS SARL se sont plaintes de diverses nuisances causées par ces deux chantiers. Par actes d’huissier du 17 mars 2014, les sociétés [A]-[E] et COBRAC ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le Département du Haut-Rhin et la société 36 RUE MARBEUF en vue de la désignation d’un expert. Les sociétés P ELYSEE et VB MARBEUF sont intervenues volontairement à l’instance. Par acte d’huissier du 11 avril 2024, les sociétés [A] [E] et COBRAC ont assigné la société IREEF MARBEUF PARIS PROPCO devant le juge des référés. La société IREEF MARBEUF PARIS PROPCO a assigné, par acte d’huissier du 30 mai 2014, la société VINCI devant le juge des référés. Par actes d’huissier des 17, 19, 20 21 et 22 mai et 16 juin 2014, le Département du Haut-Rhin a assigné en intervention forcée les sociétés DRLW ARCHITECTE, ARCORA, SPIE BATIGNOLLES EST, CITEFI, ECONOMIE MIXTE DE HAUTE ALSACE, SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES, DE OORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT, QUALIFCONSULT, COORDINATION SANTE SECURITE, GRONTMIJ et SPIE SCGPM devant le juge des référés. Par ordonnance du 08 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [M] [Z] et Monsieur [T] [Y] en qualité d’experts judiciaires. La mission d’expertise a été étendue à la société LE SALON CHAMPS ELYSEES par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet 2015 et à la société WOLFORD PARIS SARL par arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 avril 2016. Monsieur [Z] a déposé son rapport le 27 juin 2018. Par actes d’huissier en date des 05 et 07 décembre 2018, les sociétés [A] [E], COBRAC, P ELYSÉE, VB MARBEUF ET LE SALON CHAMPS ELYSÉES ont assigné la société VINCI et les Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, devenus la Communauté Européenne d’Alsace (CEA) devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu Tribunal Judiciaire de Paris. Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2018, la société WOLFORD a assigné les sociétés VINCI, CITIVIA venant aux droits de la Société d’Economie Mixte de de Haute-Alsace (SEMHA), Services Conseils Expertise Territoires (SCET), la SA de Coordination et d’Ordonnancement (SCO) ainsi que les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin devenus la Communauté Européenne d’Alsace devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, devenu Tribunal Judiciaire de Paris. Par acte d’huissier du 15 mars 2022, les sociétés [A] [E], COBRAC, P ELYSÉE, VB MARBEUF ET LE SALON CHAMPS ELYSÉES ont assigné en intervention forcée la société 36 MARBEUF. Les instances ont été jointes. Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la CEA au profit du tribunal administratif. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 décembre 2020, puis par un arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2022. * Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 18 mars 2024, les sociétés [A] [E], VB MARBEUF, P. ELYSEE, et LE SALON CHAMPS ELYSEES demandent au Tribunal de : « DIRE les sociétés [A] [E], VB MARBEUF, P. ELYSEE, LE SALON CHAMPS ELYSEES recevables en leurs demandes, fins et conclusions, et, y faisant droit : JUGER que les chantiers menés respectivement aux numéros 39-41 par la CEA et au numéro 36 rue Marbeuf par la SAS 36 MARBEUF par l’intermédiaire du promoteur VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE ont causé des troubles anormaux de voisinage aux demanderesses ; JUGER, en conséquence, que la CEA et la SAS 36 MARBEUF et son promoteur VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE ont engagé leur responsabilité sans faute du fait de ces troubles anormaux de voisinage à leur égard et sont responsables des préjudices subis de ce fait ; EN CONSEQUENCE : A TITRE PRINCIPAL : JUGER que l’intégralité des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] du 27 juin 2018 sont fondées et l’entériner, en dehors du quantum des préjudices retenus à l’égard des concluantes, du fait de l’absence d’indemnisation intégrale de ceux-ci ; JUGER que le préjudice commercial subi par les sociétés [A] [E], VB MARBEUF, P. ELYSEE, LE SALON CHAMPS ELYSEES dépasse le strict arrêt des chantiers et s’étend sur la période 2012 à juin 2016 ; JUGER que la Société P. ELYSÉE a subi un préjudice du fait des troubles anormaux de voisinage subis en perdant les gains et revenus de location gérance de son fonds de commerce de ce fait et qu’il y a lieu de l’indemniser à ce titre ; En conséquence : JUGER que le préjudice commercial subi par : - la société [A] [E] s’élève à : 1 134 423 € ; - la société COBRAC s’élève à : 33 214 € ; - la société VB MARBEUF s’élève à : 150.731 € ; - la société P. ELYSEE s’élève à : 153 600 € ; - la société le SALON CHAMPS ELYSEES s’élève à : 356 878 €. CONDAMNER la CEA au paiement : - à la société [A] [E], pour elle et la société COBRAC, de la somme de 985 485 € ; - à la société VB MARBEUF de la somme de 127 217 € ; - à la société P. ELYSEE de la somme de 129 638 € ; - à la société le SALON CHAMPS ELYSEES de la somme de 301 205 €. CONDAMNER la SAS 36 rue Marbeuf et la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE solidairement ou, alternativement, la seule SAS du 36 rue Marbeuf au paiement : - à la société [A] [E], pour elle et la société COBRAC, de la somme de 182 152 € ; - à la société VB MARBEUF de la somme de 23 514 € ; - à la société P. ELYSEE de la somme de 23 962 € ; - à la société le SALON CHAMPS ELYSEES de la somme de 55 673 €. ASSORTIR ces condamnations des intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter de la délivrance de l’assignation soit du 5 décembre 2018 ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que l’intégralité des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] du 27 juin 2018 sont fondées et l’ENTERINER en ce compris les évaluations retenues par Monsieur [X], sapiteur financier, en dehors des conclusions concernant la société P. ELYSÉE, JUGER que la Société P. ELYSÉE a subi un préjudice du fait des troubles anormaux de voisinage subis en perdant les gains et revenus de location gérance de son fonds de commerce de ce fait et qu’il y a lieu de l’indemniser à ce titre ; JUGER que le préjudice commercial subi par : - la société [A] [E] s’élève à : 1 000 000 € ; - la société COBRAC s’élève à 30 000 € ; - la société VB MARBEUF s’élève à : 110 000 € ; - la société P. ELYSEE s’élève à : 153 600 € ; - la société le SALON CHAMPS ELYSEES s’élève à : 169 000 €. En conséquence : CONDAMNER la CEA au paiement : - à la société [A] [E], pour elle et la société COBRAC de la somme de 869.219 € ; - à la société VB MARBEUF de la somme de 92 829 € ; - à la société P. ELYSEE de la somme de 129 638 € ; - à la société le SALON CHAMPS ELYSEES de la somme de 142 620 € ; CONDAMNER la SAS 36 rue Marbeuf et la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE solidairement ou, alternativement, la seule SAS du 36 rue Marbeuf au paiement : - à la société [A] [E], pour elle et la société COBRAC de la somme de 160.781 € ; - à la société VB MARBEUF de la somme de 17 171 € ; - à la société P. ELYSEE de la somme de 23 962 € ; - à la société LE SALON CHAMPS ELYSEES de la somme de 26 380 € ; ASSORTIR ces condamnations des intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter de la délivrance de l’assignation soit du 5 décembre 2018 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la CEA, la SAS 36 rue Marbeuf et la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE solidairement ou, alternativement, la seule SAS du 36 rue Marbeuf à payer aux sociétés [A] [E], VB MARBEUF, P. ELYSEE, LE SALON CHAMPS ELYSEES un intérêt de 3% sur 45 mois sur les condamnations prononcées au titre des préjudices subis du fait du défaut de financement et de trésorerie supporté durant cette période ; CONDAMNER la CEA à payer la somme de 34.111 euros et la SAS 36 rue Marbeuf, solidairement avec la société VINCI Immobilier ou alternativement seule, à payer la somme de 6.305 euros à la Société [A]-[E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la CEA à payer la somme de 24.081 euros et la SAS 36 rue Marbeuf, solidairement avec la société VINCI Immobilier ou alternativement seule, à payer la somme de 4.451 euros à la Société P. ELYSEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la CEA à payer la somme de 27.975 euros et la SAS 36 Marbeuf, solidairement avec la société VINCI Immobilier ou, alternativement, seule, à payer la somme de 5.171 euros à la Société LSCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la CEA au paiement de 84,4 % des dépens en ce compris les frais d’expertise et la SAS 36 Marbeuf, solidairement avec la société VINCI Immobilier ou alternativement seule, à payer 15,6 % des dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Adeline TISON, selon l’article 699 du Code de Procédure Civile. JUGER qu’il y a lieu de maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; » Au soutien de leurs prétentions, elles se prévalent de la théorie des troubles anormaux du voisinage et affirment que les sociétés défenderesses sont responsables de plein droit des troubles provoqués par les deux chantiers sur leur activité commerciale. Elles se plaignent de nuisances acoustiques et vibratiles importantes, de poussière, d’une circulation automobile et piétonne difficile, d’une perte d’agrément de la rue et de visibilité des commerces. Elles soulignent que l’anormalité des troubles est caractérisée par leur caractère continu dans le temps, l’ampleur de chaque chantier, leur simultanéité, leur durée, et leur emprise très importante dans la rue. Elles répondent aux défenderesses que le ravalement de l’immeuble situé 40 rue Marbeuf n’a eu aucune incidence sur leurs commerces en ce que contrairement aux leurs, ce chantier était protégé, n’a généré aucune nuisance et était de courte durée. Elles affirment que ces troubles ont eu pour conséquence la chute importante de leur clientèle et de leur chiffre d’affaires. Elles soutiennent que la société VINCI IMMOBILIER, promoteur et voisin occasionnel, qui ne produit qu’une partie de son contrat de promotion immobilière malgré une sommation de communiquer, comportait nécessairement une clause de délégation de maîtrise d’ouvrage à son profit. Elles expliquent qu’en l’absence de production du contrat, elle a attrait la société 36 MARBEUF, propriétaire responsable de plein droit des troubles, et laissent la condamnation solidaire ou alternative des sociétés 36 MARBEUF et VINCI IMMOBILIER à l’appréciation du tribunal. Elles contestent en partie les montants de leurs préjudices tels qu’évalués par le rapport d’expertise et sollicitent que ceux-ci soient revus à la hausse. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°7 notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la société WOLFORD demande au Tribunal de : « Juger que les travaux diligentés rue Marbeuf par la Collectivité européenne d’Alsace venant aux droits des Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la société CITIVIA venant aux droits de la Société d’Economie Mixte de Haute Alsace (SEMHA), la SA de COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT (SCO), la SA SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET), d’une part, et la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE et la société 36 MARBEUF SAS d’autre part ont causé un trouble anormal du voisinage à la société WOLFORD PARIS SARL ; - Condamner solidairement la Collectivité européenne d’Alsace venant aux droits des Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la société CITIVIA venant aux droits de la Société d’Economie Mixte de Haute Alsace (SEMHA), la SA de COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT (SCO), la SA SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET), la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE et la société 36 MARBEUF SAS à verser à la société WOLFORD PARIS SARL la somme de 597 007,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - Subsidiairement, condamner solidairement la Collectivité européenne d’Alsace venant aux droits des Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la société CITIVIA venant aux droits de la Société d’Economie Mixte de Haute Alsace (SEMHA), la SA de COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT (SCO), la SA SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET), la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE et la société 36 MARBEUF SAS à verser à la société WOLFORD PARIS SARL la somme de 294 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Débouter la Collectivité européenne d’Alsace venant aux droits des Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la société CITIVIA venant aux droits de la Société d’Economie Mixte de Haute Alsace (SEMHA), la SA de COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT (SCO), la SA SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET), la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE et la société 36 MARBEUF SAS de l’intégralité de leurs demandes ; - Débouter la société CITIVIA de sa demande tendant à juger que les demandes d’indemnisation de la société WOLFORD relatives à son préjudice sur les années antérieures au 21 décembre 2013 seraient prescrites ; - condamner solidairement la Collectivité européenne d’Alsace venant aux droits des Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la société CITIVIA venant aux droits de la Société d’Economie Mixte de Haute Alsace (SEMHA), la SA de COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT (SCO), la SA SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET), la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE et la société 36 MARBEUF SAS à verser à la société WOLFORD PARIS SARL la somme de 40 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement la Collectivité européenne d’Alsace venant aux droits des Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la société CITIVIA venant aux droits de la Société d’Economie Mixte de Haute Alsace (SEMHA), la SA de COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT (SCO), la SA SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET), la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE et la société 36 MARBEUF SAS aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise supportés par WOLFORD et autoriser Me Marc DESMICHELLE à le recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » Au soutien de ses prétentions, elle invoque la théorie des troubles anormaux du voisinage et se plaint d’empoussièrement, trépidations, odeurs et bruits, de perte de visibilité de la boutique, des difficultés d’accès, et la perte d’attractivité. Elle soutient que ces nuisances sont anormales et lui ont occasionné un préjudice commercial et une perte de chiffre d’affaires conséquents. Elle assure que la société VINCI IMMOBILIER a bien la qualité de maître de l’ouvrage en ce qu’il ressort de son contrat de promotion immobilière, partiellement produit, qu’elle était directement chargée de faire réaliser la réhabilitation lourde de l’immeuble existant. Elle répond à la société SEMHA que la prescription de son action pour les années 2012 et 2013 n’est pas acquise car le point de départ de la prescription commençait selon elle à courir à compter du rapport d’expertise, date de sa connaissance du caractère anormal du trouble, et indique avoir assigné cette société en extension de la mission d’expertise, qui a suspendu la prescription jusqu’au dépôt du rapport. Elle répond aux sociétés SCET, SEHMA et SCO qu’elles sont intervenues en qualité de maître d’ouvrage délégués et que la commission d’une faute dans le cadre de leur mandat est indifférente à la responsabilité pour trouble anormal du voisinage. Elle considère par ailleurs que la Communauté Européenne d’Alsace a commis des fautes en ne répondant pas aux courriers de plainte qu’elle lui a adressés. Elle conteste en partie les montants et périodes de ses préjudices tels que retenus par le rapport d’expertise et sollicite une indemnisation supérieure. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la société 36 MARBEUF demande au Tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL - Juger que l’opération de restructuration de l’immeuble sis au 36 rue Marbeuf – 75008 Paris entre le 14 avril 2013 au 6 juillet 2014 n’a causé aucune nuisance qualifiable de trouble anormal de voisinage aux sociétés [A] [E], COBRAC, P. ELYSEE, LE SALON CHAMPS ELYSEES, VB MARBEUF et WOLFORD ; - Débouter les société [A] [E], COBRAC, P. ELYSEE, LE SALON CHAMPS ELYSEES, VB MARBEUF et WOLFORD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société 36 Marbeuf SAS en sa qualité de maître d’ouvrage de ces travaux ; A TITRE SUBSIDIAIRE - Juger que les sociétés [A] [E], COBRAC, P. ELYSEE, LE SALON CHAMPS ELYSEES, VB MARBEUF et WOLFORD ne justifient pas du quantum du préjudice qu’elles prétendent avoir subi, lequel ne saurait en tout état de cause en aucun cas être supérieur à ceux mentionnés dans le rapport d’expertise remis le 17 juin 2018 ; - Débouter la Collectivité Européenne d’Alsace (venant aux droits des départements du HautRhin et du Bas-Rhin) de sa demande visant à retenir une responsabilité des intervenants du chantier du 36 rue Marbeuf à hauteur de 80% pendant la période comprise entre le 14 avril 2013 et le 6 juillet 2014 ; - Déclarer irrecevable la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISES en sa demande visant à ce que la société 36 MARBEUF SAS la relève indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge par la juridiction de céans ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - Débouter les sociétés [A] [E], COBRAC, P. ELYSEE, LE SALON CHAMPS ELYSEES, VB MARBEUF de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société 36 Marbeuf SAS visant à sa condamnation à leur payer un intérêt de 3% sur 45 mois sur les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - Débouter les sociétés [A] [E], COBRAC, P. ELYSEE, LE SALON CHAMPS ELYSEES, VB MARBEUF et WOLFORD de toutes leurs demandes, fins ou conclusions contraires ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - Débouter les sociétés [A] [E], COBRAC, P. ELYSEE, LE SALON CHAMPS ELYSEES, VB MARBEUF et WOLFORD de leur demande visant à obtenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner les sociétés [A] [E], COBRAC, P. ELYSEE, LE SALON CHAMPS ELYSEES, VB MARBEUF et WOLFORD à s’acquitter chacune d’une somme de 25.000 euros au profit de la société 36 MARBEUF SAS en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les sociétés [A] [E], COBRAC, P. ELYSEE, LE SALON CHAMPS ELYSEES, VB MARBEUF et WOLFORD aux entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, elle conteste le caractère anormal des troubles allégués, rappelant que le chantier qui la concerne s’est déroulée en milieu urbain, en plein cœur de Paris, où des chantiers de ce type se déroulent régulièrement. Elle soutient que l’anormalité des troubles allégués ne ressort ni du rapport d’expertise ni des constats d’huissiers et attestations versés aux débats. Elle ajoute avoir tout mis en œuvre pour limiter les nuisances par l’aménagement des horaires, l’affichage des plans de travaux et de panneaux signalant les commerces voisins, un numéro d’écoute et une boite de doléance ; elle souligne qu’elle n’a reçu aucune plainte pendant le chantier. Elle précise que le chantier du 36 rue Marbeuf n’a pas eu pour effet de masquer les enseignes des commerces des demandeurs puisqu’il se trouvait du côté opposé de la rue. Elle conteste également tout lien de causalité entre le chantier et les troubles allégués et considère que l’expert judiciaire, qui est intervenu après la fin du chantier et qui n’a pas lui-même constaté les troubles, lui a arbitrairement imputé un pourcentage de responsabilité de 40 %. Subsidiairement, elle conteste les préjudices allégués par les demanderesses, dont les montants sont supérieurs à ceux indiqués dans le rapport d’expertise, et s’oppose aux moyens des autres défendeurs visant à remettre en cause les imputabilités des troubles évaluées par l’expert. Elle conteste en outre toute résistance abusive qui justifierait le paiement d’intérêts annuels de 3% sur les condamnations prononcées. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la société VINCI demande au Tribunal de : « -À titre principal, JUGER que VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE, lié à IREEF MARBEUF PARIS PROPCO par un contrat de promotion immobilière, ne saurait être considéré comme un voisin occasionnel des commerces voisins du chantier du 36 Marbeuf. En conséquence, DEBOUTER les sociétés [A] [E], COBRAC aux droits de laquelle vient la société [A] [E], P. ELYSEES, LE SALON CHAMPS ELYSEES et WOLFORD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE, sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. À titre subsidiaire, JUGER que les sociétés [A] [E], COBRAC aux droits de laquelle vient la société [A] [E], P. ELYSEES, LE SALON CHAMPS ELYSEES et WOLFORD ne rapportent pas la preuve de ce que le chantier du 36 rue Marbeuf serait à l’origine de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage dans une zone urbaine extrêmement dense comme celle des rues perpendiculaires aux Champs Élysées. JUGER que les sociétés [A] [E], COBRAC aux droits de laquelle vient la société [A] [E], P. ELYSEES, LE SALON CHAMPS ELYSEES et WOLFORD ne rapportent pas la preuve de l’existence de dommages anormaux de voisinages imputables au chantier du 36 Marbeuf, ni la preuve d’un lien de causalité entre le déroulement du chantier du 36 Marbeuf et les nuisances alléguées par les commerces voisins. En conséquence, DEBOUTER les sociétés [A] [E], COBRAC aux droits de laquelle vient la société [A] [E], P. ELYSEES, LE SALON CHAMPS ELYSEES et WOLFORD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. À titre infiniment subsidiaire, JUGER que la responsabilité des intervenants du chantier du 36 Marbeuf ne peut-être que résiduelle eu égard aux dommages qu’auraient occasionnés le chantier du 39-41 rue Marbeuf. JUGER que le chantier du 36 Marbeuf n’a occasionné aucune nuisance durant la période du 17 septembre 2012 au 14 avril 2013 et la période du 6 juillet 2014 au 27 novembre 2015. JUGER que le chantier du 36 rue Marbeuf n’a pas concouru à la réalisation des nuisances qu’auraient occasionné le chantier du 39-41 rue Marbeuf. En conséquence, REJETER toute demande de condamnation in solidum entre les intervenants du chantier du 36 rue Marbeuf et les intervenants du chantier du 39-41 rue Marbeuf. En tout état de cause, JUGER que la société MARBEUF engage sa responsabilité en qualité de voisin occasionnel en tant que maître d’ouvrage du chantier. JUGER que le montant des condamnations imputables au chantier du 36 rue Marbeuf ne saurait excéder la somme de 250.224 €. JUGER que les sociétés VALETTRE [E], COBRAC aux droits de laquelle vient la société VALETTRE [E], P. ELYSEE, VB MARBEUF, SALON CHAMPS ELYSEE sont irrecevables sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, et en tout état de cause mal fondées, à solliciter l’indemnisation d’un prétendu préjudice financier lié à la durée de la procédure CONDAMNER solidairement la Collectivité Européenne d’Alsace venant aux droits des Départements du Haut et Bas Rhin, ainsi que la société 36 MARBEUF, à relever VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE indemne de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge. REJETER l’ensemble des demandes au titre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER solidairement les sociétés [A] [E], COBRAC aux droits de laquelle vient la société [A] [E], P. ELYSEES, LE SALON CHAMPS ELYSEES, WOLFORD et la Collectivité Européenne d’Alsace, ainsi que la société 36 MARBEUF, à verser la somme de 30.000 € à VINCI IMMOBILIERE D’ENTREPRISE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie POURTIER, avocat, conformément aux dispositions de l’articles 699 du Code de procédure civile. » Au soutien de ses prétentions, elle soulève la prescription de l’action en paiement du préjudice financier sollicité par les sociétés [A] [E], P.ELYSEES, VB MARBEUF, LE SALON DES CHAMPS ELYSEES formée le 28 décembre 2023 en raison de la lenteur de la procédure, soit plus de cinq ans après l’assignation du 05 décembre 2018. Sur le fond, elle expose d’abord qu’elle n’est pas le maître de l’ouvrage du chantier : elle explique avoir conclu un contrat de promotion immobilière avec la société IREEF MARBEUF PARIS PROPCO concernant le chantier situé 36 rue MARBEUF. Elle en déduit qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de la théorie des troubles anormaux du voisinage, qui incombe au propriétaire de l’immeuble. Elle ajoute que le promoteur immobilier n’est pas considéré comme un voisin occasionnel par la jurisprudence, et conteste toute mission de maîtrise d’ouvrage déléguée. Elle reprend par ailleurs une argumentation similaire à celle de la société 36 RUE MARBEUF et conteste l’anormalité du trouble au regard du contexte et de la localisation du chantier près des Champs-Elysées, et fait valoir que toutes les précautions nécessaires ont été prises, que les troubles n’ont pas été constatés par l’expert judiciaire, et qu’aucun lien de causalité avec ce chantier et les troubles allégués n’est caractérisé. Elle souligne que la baisse de fréquentation constatée peut être en lien avec d’autres causes, notamment les attentats survenus en 2015 et la réalisation d’un troisième chantier de ravalement situé en face de la Maison de l’Alsace réalisé en 2014. Elle ajoute que le pourcentage de 40 % retenu par l’expert est excessif et que le chantier de la Maison de l’Alsace est principalement en cause. Elle s’oppose à toute condamnation in solidum et fait valoir qu’elle ne peut être tenue responsable pour les périodes pendant lesquelles son propre chantier n’avait pas lieu, à savoir du 14 avril 2013 au 06 juillet 2014. Enfin, elle forme un appel en garantie à l’encontre de la société 36 MARBEUF et de la Collectivité Européenne d’Alsace, maîtres de l’ouvrage de chaque chantier. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°6 notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, la Collectivité Européenne d’Alsace, venant aux droits des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, demande au Tribunal de : « A titre principal - JUGER que les demandes des sociétés [A] [E], COBRAC aux droits de laquelle vient la société [A] [E], P. ELYSEE, VB MARBEUF, SALON CHAMPS ELYSEES fondées sur l’article 1240 du code civil sont infondées, en tant qu’il n’est pas démontré de faute ou d’imprudence de la part de la Collectivité européenne d’Alsace (venant aux droits des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin) en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux de la Maison de l’Alsace ; - JUGER que les sociétés WOLFORD, [A] [E], COBRAC aux droits de laquelle vient la société [A] [E], P. ELYSEE, VB MARBEUF, SALON CHAMPS ELYSEES ne démontrent aucun lien entre les troubles allégués et le chantier de la Maison de l’Alsace dont la Collectivité européenne d’Alsace, venant aux droits des départements, était maitre d’ouvrage ; - JUGER que les sociétés WOLFORD, [A] [E], COBRAC aux droits de laquelle vient la société [A] [E], P. ELYSEE, VB MARBEUF, SALON CHAMPS ELYSEES ne démontrent pas l’anormalité des troubles de voisinage allégués au regard des circonstances de l’espèce ; - JUGER que les sociétés [A] [E], COBRAC aux droits de laquelle vient la société [A] [E], P. ELYSEE, VB MARBEUF, SALON CHAMPS ELYSEES ne démontrent en rien l’existence d’un préjudice financier indemnisable par la Collectivité européenne d’Alsace ; En conséquence, - DEBOUTER les sociétés WOLFORD, [A] [E], COBRAC aux droits de laquelle vient la société [A] [E], P. ELYSEE, VB MARBEUF, SALON CHAMPS ELYSEES de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la Collectivité européenne d’Alsace, venant aux droits des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux de la Maison de l’Alsace ; - DEBOUTER la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE et la SAS 36 MARBEUF de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la Collectivité européenne d’Alsace, venant aux droits des Départements du HautRhin et du Bas-Rhin. A titre subsidiaire : - JUGER que la responsabilité des intervenants du chantier de la Maison de l’Alsace au titre des troubles anormaux de voisinage est limitée à la seule période comprise entre le 14 avril 2013 et le 6 juillet 2014 ; - JUGER que la responsabilité des intervenants du chantier de la Maison de l’Alsace au titre des troubles anormaux de voisinage est sur cette période comprise entre le 14 avril 2013 et le 6 juillet 2014 partagée avec les intervenants du chantier du 36 rue Marbeuf et ce, à hauteur chacun de 80% pour ces derniers et 20% pour la Collectivité européenne d’Alsace ; En conséquence, - JUGER que le montant global des condamnations imputables au chantier de la Maison de l’Alsace ne peut excéder 744.226,90 euros ; - JUGER que les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance devront être réparties à hauteur de 80% pour les intervenants du chantier du 36 rue Marbeuf et 20% pour la Collectivité européenne d’Alsace ; - DEBOUTER la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE et la SAS 36 MARBEUF de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la Collectivité européenne d’Alsace, venant aux droits des départements du HautRhin et du Bas-Rhin ; -CONDAMNER la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE et la SAS 36 MARBEUF à relever la Collectivité européenne d’Alsace indemnes de toute condamnation qui serait mise à sa charge. En tout état de cause : - REJETER l’ensemble des demandes au titre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - CONDAMNER solidairement des sociétés WOLFORD, [A] [E], COBRAC aux droits de laquelle vient la société [A] [E], P. ELYSEE, VB MARBEUF, SALON CHAMPS ELYSEES, le versement à la CeA de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de [H] [G] de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés » Au soutien de ses prétentions, elle expose que les demanderesses ont invoqué l’article 1382 du code civil sans démontrer aucune faute, de sorte que les demandes doivent être rejetées. Subsidiairement, elle considère que les demanderesses ne démontrent pas en quoi les différents troubles qu’elles allèguent trouveraient précisément leur origine dans le chantier qui la concerne. Elle ajoute que le caractère anormal du trouble n’est pas démontré, la survenance de travaux de réhabilitation lourds en milieu urbain étant ordinaire dans le 8e arrondissement et a fortiori à proximité des Champs-Elysées. Elle soutient en outre que le caractère anormal des troubles doit être apprécié chantier par chantier, et non selon une approche globale des nuisances subies par le voisinage des chantiers, de sorte que le caractère anormal des troubles ne peut être tiré de la concomitance des chantiers. Elle souligne que : - les poussières n’ont pas été constatées par l’expert judiciaire mais par des constats d’huissier et témoignages sur les seules périodes de mars, juin et juillet 2014 après l’achèvement de ses opérations de démolition et de gros œuvre ; un filet en micro mailles a été installé sur l’intégralité de l’immeuble ; les poussières étaient ponctuelles et limitées ; - l’intensité des trépidations, odeurs, et bruits n’est ni précisée ni démontrée ; - la perte de visibilité n’est pas contextualisée par l’expert, et les piétons pouvaient continuer à circuler ; les manœuvres des camions n’entraînent aucune gêne anormale pour les voitures compte tenu de la circulation habituelle en ce lieu et l’ampleur du chantier entrepris ; - elle n’a commis aucune faute, a conduit le chantier aux jours et heures ouvrables, et les moyens mis en œuvre étaient proportionnés aux nécessités techniques imposées par l’ampleur du chantier. Elle remet par ailleurs en cause les pertes commerciales alléguées par chaque demanderesse et leur lien de causalité avec les troubles dénoncés. Elle conteste en outre l’existence du préjudice financier et l’évaluation des préjudices des demanderesses. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 09 janvier 2024, la société CITIVIA venant aux droits de la SEMHA demande au Tribunal de : « In limine litis - JUGER que les demandes d’indemnisation de la société WOLFORD relatives à son prétendu préjudice de pertes de chiffre d’affaires sur les années antérieures au 21 décembre 2013 sont prescrites, - PRENDRE ACTE qu’aucune demande n’est formulée par les sociétés [A] [E], COBRAC, P. ELYSEE, VB MARBEUF, LE SALON CHAMPS ELYSEES à l’encontre de la société CITIVIA venant aux droits de la Société d’Economie Mixte de Haute Alsace (SEMHA); A titre principal, - DEBOUTER la société WOLFORD de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société CITIVIA venant aux droits de la Société d’Economie Mixte de Haute Alsace (SEMHA); - Plus généralement DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la Société CITIVIA venant aux droits de la Société d’Economie Mixte de Haute Alsace (SEMHA) ; A titre subsidiaire, - LIMITER les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la Société CITIVIA venant aux droits de la Société d’Economie Mixte de Haute Alsace (SEMHA) à la somme de 58.800 €; - DEBOUTER la Société WOLFORD de toute demande plus ample ou contraire ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société WOLFORD à verser à la Société CITIVIA venant aux droits de la Société D’Economie Mixte ALSACE (SEMHA), la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société WOLFORD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie BOYER en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; - JUGER qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire » Au soutien de ses prétentions, elle soutient que l’action formée à son encontre par la société WOLFORD est prescrite puisqu’elle l’a assignée par acte du 21 décembre 2018, de sorte que toute demande portant sur un préjudice antérieur au 21 décembre 2013 est irrecevable. Elle indique que son assignation en extension de la mission d’expertise à laquelle la cour d’appel de Paris a fait droit par arrêt du 15 avril 2016 n’a pas interrompu la prescription à son égard puisqu’elle n’était pas partie à cette instance. Sur le fond, elle considère que seul le constructeur à l’origine du trouble peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, qu’elle est seulement maître de l’ouvrage délégué, qu’aucune faute de sa part n’est démontrée et que sa responsabilité ne peut être engagée. Elle conteste par ailleurs l’anormalité du trouble et le lien de causalité avec le chantier : elle soutient qu’un chantier de cette ampleur n’est pas anormal dans le centre de Paris, que les nuisances ont été discontinues, que la perte de vue n’est que partielle, et qu’il n’en a résulté aucune gêne anormale pour un chantier de cette nature. Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle ne saurait être condamnée au-delà des montants proposés par l’expert, les contestations des demanderesses sur son évaluation étant infondées. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la société SCO demande au Tribunal de : « DIRE et JUGER la demande formée par la société WOLFORD à l’encontre de la société SCO mal fondée. EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la société WOLFORD de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société SCO. CONSTATER que les demandes des sociétés [A] [E], COBRAC, P. ELYSEES, VB MARBEUF, SALON CHAMPS ELYSEES ne sont pas dirigées contre la société SCO. REJETER toute demande quelle qu’elle doit formée à l’encontre e la Société SCO. CONDAMNER la société WOLFORD à verser à la société SCO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA CONDAMNER en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claudine LEBORGNE de la SELARL LEVY CHEVALIER LEBORGNE AVOCATS. » Au soutien de ses prétentions, la société SCO expose qu’en vertu de l’article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique, et qu’elle n’a pas la qualité de constructeur. Elle soutient que le maître d’ouvrage délégué n’est pas un voisin occasionnel en ce qu’il n’intervient pas dans l’opération de construction. Selon elle, la société WOLFORD n’établit pas non plus que les troubles dénoncés sont en lien directe avec sa propre action. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute. * Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 décembre 2020, la société SCET demande au Tribunal de : « DIRE ET JUGER que la société WOLFORD, et les sociétés [A] [E], [A] COBRAC, P. ELYSEE, VB MARBEUF, SALON CHAMPS ELYSEES ne démontrent aucune relation directe entre le trouble subi et la réalisation des missions confiées à la société SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET), ès-qualité de maître d’ouvrage délégué du chantier de la « Maison de l’Alsace » sis 41 rue Marbeuf à Paris 8ème ; (iv) DIRE ET JUGER que la société WOLFORD, et les sociétés [A] [E], [A] COBRAC, P. ELYSEE, VB MARBEUF, SALON CHAMPS ELYSEES ne démontrent aucune faute de la SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET), au titre des nuisances alléguées ; (v) DIRE ET JUGER que la société WOLFORD, et les sociétés [A] [E], [A] COBRAC, P. ELYSEE, VB MARBEUF, SALON CHAMPS ELYSEES sont irrecevables à invoquer une condamnation solidaire au profit et de la SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET) ; En conséquence, (vi) DEBOUTER la société WOLFORD et les sociétés [A] [E], [A] COBRAC, P. ELYSEE, VB MARBEUF, SALON CHAMPS ELYSEES de leurs actions, fins et prétentions ; (vii) CONDAMNER la société WOLFORD, et les sociétés [A] [E], [A] COBRAC, P. ELYSEE, VB MARBEUF, SALON CHAMPS ELYSEES, et WOLFORD PARIS à verser à la société SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET), une somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société WOLFORD, et les sociétés [A] [E], [A] COBRAC, P. ELYSEE, VB MARBEUF, SALON CHAMPS ELYSEES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL. » Au soutien de ses prétentions, la société SCET reprend une argumentation similaire à celle de la société SCO et rappelle que le maître de l’ouvrage délégué n’est pas constructeur et n’est pas un voisin occasionnel, de sorte qu’elle n’est pas responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage dénoncés. Elle ajoute que l’expert a échoué à répartir les imputabilités des troubles aux différents auteurs, faute d’avoir pu identifier précisément des manquements à leur égard. Elle considère que la perte de vue alléguée n’est pas anormale, que l’expert a omis certaines origines des nuisances tels que le ravalement de l’immeuble situé au 40 rue Marbeuf, que les constats et attestations produits par les demanderesses ne sont ni probants ni impartiaux. * En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 07 avril 2025. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des dernières conclusions de la société SCET L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l’espèce, l’affaire a été appelée à l’audience de la mise en état du 03 juin 2024 à 13h40 « pour clôture » selon le bulletin de mise en état. A l’issue de l’audience de mise en état du 03 juin 2024, une ordonnance de clôture a été notifiée aux parties le 11 juin 2024. La société SCET a notifié de nouvelles conclusions récapitulatives le 11 juin 2024. Par conclusions distinctes du 17 juillet 2024, la société WOLFORD demande au tribunal de : « A titre principal, - Prononcer l’irrecevabilité des « conclusions récapitulatives » et des pièces 6, 7.1, 7.2, 8.1 et 8.2 communiquées le 11 juin 2024 par la société SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET). Subsidiairement, - Dire que la communication le 11 juin 2024 par la société SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET) des « conclusions récapitulatives » et des pièces 6, 7.1, 7.2, 8.1 et 8.2 n’a pas été faite en temps utile et ne respecte pas le principe du contradictoire ; - Prononcer le rejet des débats des « conclusions récapitulatives » et des pièces 6, 7.1, 7.2, 8.1 et 8.2 communiquées le 11 juin 2024 par la société SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET). » Elle sollicite le rejet de ces nouveaux éléments au motif qu’elle n’a pu y répondre contradictoirement. Par conclusions distinctes notifiées par RPVA le 06 août 2024, la société SCET demande au tribunal de : « A titre principal : - REJETER les demandes de la société WOLFORD aux fins d’irrecevabilité des écritures et pièces communiquées le 11 juin 2024 par la société SCET, les conclusions ayant été déposées en temps utile avant le prononcé de la clôture ; En tant que besoin : - REVOQUER l’ordonnance de clôture en date du 11 juin 2024, afin de permettre aux parties de répliquer en vue de l’audience du 25 novembre 2024. » Elle indique que ses dernières conclusions et nouvelles pièces ont été envoyées le 11 juin 2024 à 10h33, avant l’ordonnance de clôture notifiée le même jour à 15h50. Elle ajoute que le principe du contradictoire a été respecté en ce que ses conclusions ne font que répondre aux dernières écritures adverses et que la société WOLFORD était en mesure de solliciter un court renvoi pour y répondre. Le tribunal relève que si les conclusions de la société SCET ont été envoyées quelques heures avant la notification de l’ordonnance de clôture aux parties, ses conclusions étaient attendues pour l’audience de mise en état du 03 juin 2024, date à laquelle les nouvelles conclusions et pièces de la société SCET auraient déjà dû être notifiées. La notification de ses conclusions et de ses pièces 6, 7.1, 7.2, 8.1 et 8.2 le 11 juin 2024 était donc tardive et n’a pas permis aux autres parties d’y répondre contradictoirement. En application du principe du contradictoire, les conclusions de la société SCET et des pièces 6, 7.1, 7.2, 8.1 et 8.2 notifiées le 11 juin 2025 seront déclarées irrecevables et seront écartées des débats. Sur la recevabilité des demandes de la société WOLFORD à l’encontre de la société SEHMA L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est acquis que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription. Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1382 du code civil sans démontrer aucune farticle 2224 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f56a3dbbf04ef7857bb0cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA