Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f56a40bbf04ef7857bb11b
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas GUYON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/11578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VBM N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573 DÉFENDEUR Monsieur [X] [T] demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 07 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VBM EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 1er janvier 1985, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [O] [T] un appartement situé [Adresse 3] (2ème étage, local 0271). Monsieur [O] [T] est décédé le 13 novembre 1991 et sa fille, Madame [L] [T], a bénéficié du transfert du bail. Elle est décédée à son tour le 18 novembre 2022. C'est ainsi que Monsieur [X] [T] a sollicité le transfert du bail à son profit mais qu'il s'est vu opposer un refus par la RIVP par courrier du 16 mars 2023. Déplorant le maintien sans droit ni titre dans le logement de Monsieur [X] [T] mais également son comportement, celui-ci ayant agressé physiquement le gardien de l'immeuble le 21 octobre 2024, la RIVP lui a ensuite fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 23 octobre 2024. Cette sommation étant demeurée vaine, la RIVP a, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024 fait assigner Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : l'expulsion de Monsieur [X] [T], occupant sans droit ni titre des locaux, avec suppression des délais légaux prévus aux articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'autorisation de faire séquestrer les meubles trouvés dans le logement aux frais et risques de Monsieur [X] [T], la condamnation de Monsieur [X] [T] à lui verser les sommes suivantes : -une indemnité d'occupation également au montant du loyer et des charges, outre une majoration de 50% jusqu'au départ effectif des lieux, - 861,17 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des entiers dépens en ce compris le coût de l'assignation et de la sommation de quitter les lieux. La RIVP expose, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [L] [T], titulaire du bail initialement consenti à Monsieur [O] [T], est décédée le 18 novembre 2022 et que Monsieur [X] [T], son fils, ne remplit pas les conditions prévues par ces articles pour bénéficier à son tour du transfert du bail, compte-tenu de l'inadéquation de la composition de son ménage avec la taille du logement. Il est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date, ce qui justifie son expulsion. Par ailleurs, la RIVP sollicite l'allocation d'une somme de 861,17 euros en réparation du préjudice matériel subi puisqu'elle affirme que lors de l'agression perpétrée par Monsieur [X] [T] sur la personne du gardien dans son bureau, l'imprimante a été cassée. Lors de l'audience du 21 janvier 2025, la RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'est opposée aux délais pour quitter les lieux sollicités par Monsieur [X] [T], en raison de son comportement agressif. Monsieur [X] [T], comparaissant seul, a déploré n'avoir aucun interlocuteur à la RIVP. Il a indiqué vouloir quitter le logement mais n’avoir nulle part où aller et reconnu avoir mis du temps à faire les démarches pour demander un logement social. Il sollicite un délai pour quitter les lieux, mentionnant être sans emploi, percevoir le RSA et être en mesure de s'acquitter de son loyer grâce à l'argent de l'héritage. La décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à la disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail et ses conséquences Selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. S'agissant des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, en outre, que le bénéficiaire du transfert de bail doit remplir les conditions d'attribution des logements sociaux et que le logement doit être adapté à la taille du ménage. En l'espèce, Madame [L] [T] a bénéficié du transfert du bail d'habitation portant sur le logement litigieux au décès de son père, survenu le 13 novembre 1991. Elle est décédée à son tour le 18 novembre 2022. Par courrier du 16 mars 2023, la RIVP a notifié à Monsieur [X] [T], son fils, son refus de transfert du bail, celui-ci ne remplissant pas la condition d’adéquation entre la taille du logement, en l'espèce, un F4 et celle de son ménage, composé d'une seule personne. Elle lui a ensuite fait délivrer une sommation de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] [T], qui ne conteste pas vivre seul dans le logement litigieux et y demeurer encore au jour de l'audience, ne peut prétendre au transfert du bail, les conditions légales pour en bénéficier n'étant pas réunies, étant, en tout état de cause, précisé qu'il ne forme aucune demande à ce titre. Par conséquent, il sera constaté que le bail est résilié depuis le 18 novembre 2022 par l'effet du décès de Madame [L] [T] et que Monsieur [X] [T] est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre du logement. Son expulsion sera ordonnée, dans les conditions prévues au dispositif à défaut de libération volontaire des lieux. Toutefois, il n'est pas démontré par la RIVP que Monsieur [X] [T] est de mauvaise foi ou qu'il est entré dans les lieux dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir, grâce à des manœuvres, menaces, voies de fait ou par la contrainte. Rien ne justifie donc de supprimer le délai légal de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux avant l'expiration duquel l’expulsion ne peut être poursuivie. Enfin, il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Par ailleurs, le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. L'occupation des lieux sans droit ni titre justifie ainsi d’allouer à la RIVP une indemnité d’occupation qu'il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer, avec indexation annuelle et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, la demande de majoration à hauteur de 50% n'étant pas motivée par la demanderesse. Elle est due à compter du 18 novembre 2022 et Monsieur [X] [T] sera condamné à la verser à la RIVP, en deniers ou quittance, jusqu'à libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il résulte de la plainte déposée par Monsieur [K] [W], le gardien qui été agressé par Monsieur [X] [T], que durant les faits, l'imprimante de son bureau a été dégradée. La preuve de la faute commise par Monsieur [X] [T], qui ne s'en défend pas, est donc rapportée. La RIVP produit la facture d'achat de l'imprimante mentionnant un coût de 861,17 euros, de sorte que le préjudice allégué est également démontré. Par conséquent, Monsieur [X] [T] sera condamné à verser à la RIVP la somme de 861,17 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel. Sur la demande de délais pour quitter les lieux En application des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais pour quitter les lieux à l'occupant d'un local d'habitation notamment, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Pour la fixation de ces délais, qui ne peuvent excéder un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Monsieur [X] [T] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux, indiquant n'avoir aucune solution de relogement, ne disposant que de très faibles revenus uniquement constitués du RSA et avoir fait une demande de logement social. Toutefois, il ne justifie d'aucune de ses allégations et ne démontre donc pas que sa situation nécessite l'octroi de délais pour quitter les lieux, d'autant plus que son comportement agressif envers le personnel de la RIVP justifie, à l'inverse, un prompt départ des lieux. La demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [X] [T] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile, à l'exclusion néanmoins de la sommation de quitter les lieux qui n'est pas un acte essentiel de la procédure. L'équité commande par ailleurs de le condamner à verser à la RIVP la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la bail initialement consenti par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] à Monsieur [O] [T] le 1er janvier 1985 puis transféré à Madame [L] [T], portant sur les locaux situés [Adresse 3] (2ème étage, local 0271)., est résilié depuis le 18 novembre 2022, du fait du décès du preneur, CONSTATE, en conséquence, que Monsieur [X] [T] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, ce à défaut de libération volontaire des lieux, DÉBOUTE la RIVP de sa demande d'écarter les dispositions prévues par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [X] [T] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4], en deniers ou quittance, une indemnité mensuelle d'occupation à compter 18 novembre 2022, jusqu’à libération effective des lieux, dont le montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, DÉBOUTE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] de sa demande de fixer le montant d'une indemnité d'occupation majorée de 50%, CONDAMNE Monsieur [X] [T] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 861,17 euros au titre de son préjudice matériel, DÉBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux, CONDAMNE Monsieur [X] [T] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens de l'instance, à l'exclusion de la sommation de quitter les lieux , RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an, susdits. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1751 du code civilarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à sarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f56a40bbf04ef7857bb11b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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