Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f56a41bbf04ef7857bb11f
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 3 890 375 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me SCEMAMA, Me BARBIER, Me MERGUI Copies certifiées conformes délivrées le : à Me DELCOURT, Me DELAGNEAU ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 13/18230 N° Portalis 352J-W-B65-CBSPR N° MINUTE : Assignation du : 11 Décembre 2013 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDEURS Monsieur [F] [G] [Adresse 7] [Localité 12] S.A.R.L. MINA’S EVENTS, représentée par la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [O] [N], es qualité de liquidateur judiciaire - PARTIE INTERVENANTE [Adresse 4] [Localité 6] représentés par Maître Yael SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1627 DÉFENDEURS S.A. GRDF [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0023 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.R.L. FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 11] représenté par Maître Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0275 Décision du 08 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 13/18230 - N° Portalis 352J-W-B65-CBSPR S.A.S. SPAC [Adresse 1] [Localité 13] représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P435 S.A.R.L. FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0042, et par Maître Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 10] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge assistées de Madame Justine EDIN, Greffière DEBATS A l’audience du 23 janvier 2025, présidée par Madame Laure BERNARD, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2025. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort Décision du 08 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 13/18230 - N° Portalis 352J-W-B65-CBSPR EXPOSE DU LITIGE L'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La SARL Mina's Events, dont M. [F] [G] est le gérant, loue un local commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble. En mars 2013, à la suite d'une fuite de gaz survenue dans la cour de l'immeuble, des travaux ont été effectués par la société SPAC, missionnée par la société GRDF. Le 22 mars 2013, M. [G], alors âgé de 56 ans, est tombé dans les parties communes en sortant du local commercial occupé par la SARL Mina's Events et s'est fracturé le fémur. Par acte d'huissier délivré le 11 décembre 2013, M. [G] et la société Mina's Events ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] ainsi que le syndic, la société Fiduciaire District de [Localité 14] (ci-après " la société FDP ") en indemnisation des préjudices subis. Le 3 août 2015, M. [G] et la SARL Mina's Events ont appelé en intervention forcée la société GRDF. Le 27 avril 2016, la société GRDF a appelé en garantie la société SPAC. Les procédures ont été jointes. Par jugement rendu le 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le syndicat des copropriétaires, la FDP, la société GRDF et la société SPAC, responsables de l'accident de M. [G], a ordonné le paiement de sommes provisionnelles, et a également ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'indemnisation du préjudice. Par ordonnance du 13 novembre 2018, un sursis à statuer a été prononcé par le juge de la mise en état, dans l'attente de l'issue des appels interjetés contre le jugement rendu le 22 mai 2018 devant la cour d'appel de Paris. Le rapport d'expertise médicale du Dr [B] [M] a été rendu le 16 décembre 2020. Par arrêt rendu le 6 avril 2022, la cour d'appel de Paris a : - débouté M. [G] et la société Mina's Events de leurs demandes dirigées contre la société Fiduciaire du District de [Localité 14] (FDP) et le syndicat des copropriétaires ; - déclaré les sociétés GRDF et SPAC responsables de l'accident de M. [G] ; - condamné les sociétés GRDF et SPAC à verser à M. [G] une provision de 1.200 € à valoir sur l'ensemble des préjudices corporels et une provision de 5.000€ à valoir sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que dans les rapports entre la société GRDF d'une part et la société SPAC d'autre part, cette dernière est seule responsable de l'accident ; - condamné la société SPAC à garantir intégralement GRDF des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. [G] et de la société Mina's Events, y compris les condamnations afférentes aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum GRDF et SPAC aux dépens d'appel et à payer à M. [G] et à la société Mina's Events une somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par acte d'huissier délivré le 15 février 2023, M. [G] et la société Mina's Events ont assigné en intervention forcée aux fins de jugement commun la CPAM de [Localité 14]. L'instance a été reprise lors de l'audience de mise en état du 06 mars 2023. Par ordonnance du 06 février 2024, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à effet au 17 mai 2023, compte tenu du placement de la société Mina's Events en liquidation judiciaire, et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 03 juin 2024 pour régularisation de la procédure avec mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire, mandataire liquidateur, à défaut radiation. La SELARL Asteren, en la personne de Maître [N], ès qualité de mandataire liquidateur de Mina's Events est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées pour l'audience de mise en état du 3 juin 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [G] et la SARL Mina's Events demandent au tribunal de : " - Dire n'y avoir lieu à sursis à statuer, - Constater qu'aucune demande n'est formulée contre la société FDP, - Juger recevable l'intervention volontaire de la SELARL Asteren ès qualité de mandataire à la liquidation de la SARL Minas Events, - Condamner la société GRDF et la société SPAC à réparer intégralement les dommages subis par M. [G], soit la somme de 38 903,75 € décomposée comme suit : A.PREJUDICES PATRIMONIAUX o Tierce personne : 5.620 € B.PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX o Souffrances endurées (SE) : 9.000 € o Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1.000€ o Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.783,75€ o Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7.500€ o Préjudice esthétique permanent (PEP) : 5.000 € o Préjudice d'agrément : 8.000 € - Condamner la société GRDF et la société SPAC à réparer intégralement les dommages subis par la société Minas Events, soit la somme de 33.500 €, - Condamner les sociétés GRDF et SPAC au paiement chacune de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [G], - Condamner les sociétés GRDF et SPAC au paiement chacune de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Minas Events, - Condamner les sociétés GRDF et SPAC aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Yaël Scemama. " Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société GRDF demande au tribunal de : " Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article L.641-9 du code de commerce, Vu les articles L.376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, Vu le rapport d'expertise du Docteur [B] [M], - Recevoir la société GRDF en ses conclusions, A TITRE PRINCIPAL : - Surseoir à statuer sur les demandes de réparation de M. [G], dans l'attente de la production de la créance définitive de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 14], A TITRE SUBSIDIAIRE : - Liquider le préjudice corporel de M. [G] comme suit : - frais de dépenses de santé : 57,50 € - tierce personne temporaire : 5.620 € - incidence professionnelle : néant - souffrances endurées (SE) : 9.000 € - préjudice esthétique temporaire (PET) : 1.000 € - déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.783,75 € - déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7.000 € - préjudice esthétique permanent (PEP) : 2.000 € - préjudice d'agrément : néant. - Déduire des sommes revenant à M. [G], les provisions versées, d'un montant total de 1.200 €, au titre de ses préjudices corporels, - Rejeter la demande de réparation du préjudice de la société Mina's Events formée par le liquidateur de ladite société, EN TOUTE HYPOTHESE : - Condamner la société SPAC à relever et garantir la société GRDF de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de M. [G] et du mandataire liquidateur de la société Mina's Events, - Condamner toute partie succombante à payer à la société GRDF la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens. " Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société SPAC demande au tribunal de : " Vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices soumis à recours de M. [F] [G] dans l'attente de la communication des débours définitifs de la CPAM de [Localité 14] et de la mise en cause de la mutuelle auprès de laquelle il était affilié, ou de la communication de débours définitifs ; SUBSIDIAIREMENT, Vu l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par le pôle 4-2 de la cour d'appel de Paris, Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, - Allouer à M. [F] [G], en deniers ou quittances -provision judiciaire de 1.200 € versée, en réparation de ses préjudices les indemnités suivantes : o dépenses de santé actuelles et à charge : en mémoire (dans l'attente des débours définitifs des organismes sociaux) o tierce personne temporaire : 5.562 € o incidence professionnelle : rejet et à défaut, mise en mémoire dans l'attente de la communication des débours définitifs de la CPAM de [Localité 14] qui sert une rente, o déficit fonctionnel temporaire : 2.783,75 € o souffrances endurées : 9.000 € o préjudice esthétique temporaire : 1.000 € o déficit fonctionnel permanent : 7.000 € o préjudice esthétique : 2.000 € o préjudice d'agrément : rejet - Débouter M. [F] [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires formées à l'encontre de la société SPAC ; - Débouter la SELARL ASTEREN en sa qualité de liquidateur de la société Mina's Event de toutes ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société SPAC ; - Débouter la société GRDF de ses demandes formées à l'encontre de la société SPAC dès lors que sa garantie lui est acquise en vertu de l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris ; - Rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la société SPAC, étant rappelé que la cour d'appel a alloué une provision de 5.000 € à M. [F] [G] à valoir sur les frais irrépétibles et lui a alloué ainsi qu'à la société Mina's Event une indemnité de 3.000 € sur le même fondement ; - Statuer sur les dépens. " Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société FDP demande au tribunal de : " Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris devenu définitif Vu les articles 71 à 126 du code de procédure civile Vu les articles 122 et suivant du code de procédure civile - Juger éteinte l'instance à l'égard de la société Fiduciaire du District de [Localité 14] ; En tout état de cause - Juger les parties défenderesses dépourvues d'intérêt à agir contre la société Fiduciaire du District de [Localité 14] ; - Juger irrecevables les éventuelles demandes formulées comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; En conséquence - Débouter l'ensemble des parties de leurs éventuelles demandes formulées contre la société Fiduciaire du District de [Localité 14] ; Subsidiairement au fond - Prononcer la mise hors de cause de la société Fiduciaire du District de [Localité 14] ; Dans tous les cas - Condamner in solidum l'ensemble des parties à verser à la société Fiduciaire du District de [Localité 14] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ". Le syndicat des copropriétaires, comparant, n'a pas repris d'écritures actualisées après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 06 avril 2022, ayant exclu sa responsabilité. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 14] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024. L'affaire, appelée à l'audience du 23 janvier 2025, a été mise en délibéré au 08 avril suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL Asteren Il convient de recevoir la société Asteren en son intervention volontaire, en sa qualité de mandataire à la liquidation de la société Mina's Events, dont la recevabilité ne fait l'objet d'aucune contestation. Sur la demande de mise hors de cause de la société FDP La société FDP se prévaut des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2022, rappelant qu'elle a été mise hors de cause et que seules les sociétés GRDF et SPAC ont été déclarées responsables de l'accident dont M. [G] a été victime. Elle en déduit être recevable à solliciter au tribunal de constater l'extinction de l'instance à son égard et sa mise hors de cause ; elle précise qu'en tout état de cause les parties se trouvent dépourvues d'intérêt à agir contre elle et irrecevables dans leur action compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité. M. [G] et la société Mina's Events répliquent n'avoir formé aucune demande contre la société FDP. ********************** Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.(...)". L'article 480 du code de procédure civile prévoit en outre que " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ". Sur ce, Il ressort des termes clairs de l'arrêt de la cour d'appel du 06 avril 2022 et n'est au demeurant pas contesté que la responsabilité de la société FDP n'a pas été retenue dans la survenance de l'accident de M. [G], objet du présent litige. Par conséquent il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société FDP, l'instance étant éteinte à son égard. Sur la demande de sursis à statuer En application des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la société GRDF soutient que les organismes de sécurité sociale doivent être mis en cause afin qu'ils fassent connaître leur créance et exercent leur recours subrogatoire sur les postes de préjudices qu'ils ont pris en charge. Elle rappelle qu'à ce jour la CPAM de [Localité 14], à laquelle est affilié M. [G], qui a été invitée à produire sa créance par lettre RAR le 28 août 2023, dont elle a accusé réception, n'a pas constitué avocat et n'a pas fait connaître sa créance définitive. Elle en déduit que le préjudice de M. [G] ne peut, en l'état, être liquidé et qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la production de ladite créance. La société SPAC reprend en substance les mêmes arguments que la société GRDF. Elle relève en outre que si M. [G] a appelé en déclaration de jugement commun la CPAM de [Localité 14], il n'a pas fait de même s'agissant de la mutuelle auprès de laquelle il était affilié au moment des faits litigieux. Elle en déduit que le tribunal devra surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause par M. [G] de la mutuelle auprès de laquelle il était affilié et de la communication de la notification des débours définitifs de la CPAM de Paris. M. [G] s'oppose au sursis réclamé, indiquant renoncer aux postes de préjudices susceptibles de faire l'objet d'un recours des organismes sociaux, soit les dépenses de santé et l'incidence professionnelle. ******************* L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. " Sur ce, Force est de constater qu'aux termes de ses dernières écritures, M. [G] ne forme plus aucune prétention concernant les frais de santé ou l'incidence professionnelle, seuls postes pouvant fait l'objet d'un recours des organismes sociaux. Par conséquent il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par les sociétés GRDF et SPAC. Sur les demandes indemnitaires de M. [G] M. [G] expose qu'à la suite de l'accident survenu en date du 22 mars 2013, il a présenté une fracture du fémur et de l'extrémité du radius, nécessitant une intervention chirurgicale, avec ensuite port d'une manchette plâtrée pendant 45 jours, et enfin une nouvelle hospitalisation le 13 avril 2013. Il précise qu'une rente trimestrielle d'accident du travail lui a été attribuée, son taux d'IPP étant supérieur à 10%. Se prévalant des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, il sollicite l'indemnisation de ses préjudices, patrimoniaux et extra-patrimoniaux comme suit : o Tierce personne : 5.620 € o Souffrances endurées (SE) : 9.000 € o Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1.000€ o Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.783,75€ o Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7.500€ o Préjudice esthétique permanent (PEP) : 5.000 € o Préjudice d'agrément : 8.000 € En défense, les société GRDF et SPAC critiquent certains postes indemnitaires, les estimant injustifiés. ****************** Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices. Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726). Sur ce, IL sera rappelé qu'aux termes de ses dernières écritures M. [G] ne forme plus de demande s'agissant des dépenses de santé et de l'incidence professionnelle, de sorte que le tribunal n'a pas à examiner les moyens avancés en défense sur ces points. Les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes : " date de consolidation 22 mars 2014 déficit fonctionnel temporaire total à 100% du 22 au 29 mars 2013 déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 30 mars au 08 juin 2013 déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 09 au 30 juin 2013 déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er juillet au 22 septembre 2013 déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 23 septembre 2013 au 22 mars 2014 déficit fonctionnel permanent : 5% souffrances endurées : 3,5/7 dépenses de santé future (soins) : non incidence professionnelle : oui, gêne tierce personne temporaire ou définitive : temporaire oui définitive non préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu'au 22 septembre 2013 préjudice esthétique définitif : 2/7 préjudice sexuel : non préjudice d'agrément : oui ". S'agissant des préjudices patrimoniaux M. [G] réclame la somme de 5.620 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 20 euros et couvrant les périodes du 30 mars au 8 juin 2013, du 9 au 30 juin 2013 et du 1er juillet au 22 septembre 2013, au titre du préjudice de tierce personne. La société GRDF ne s'y oppose pas. La société SPAC propose quant à elle de fixer le taux horaire de la tierce personne non médicalisée et non spécialisée à 18 euros, et propose qu'une indemnité réparatrice de 5.562 euros soit allouée à M. [G]. Compte tenu des éléments produits au débat et des constats de l'expert judiciaire, il convient d'allouer à M. [G] la somme de 5.620 euros au titre du préjudice patrimonial de tierce personne. S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux - Concernant les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. M. [G] se prévaut du taux évalué par l'expert judiciaire à 3,5/7 pour solliciter la somme de 9.000 euros à ce titre, quantum non-contesté par les parties défenderesses. L'expert judiciaire a ainsi relevé sur ce point des douleurs modérées pouvant avoir une incidence sur la marche de l'intéressé, au niveau du membre inférieur droit, en cas de montée d'escaliers. Ce montant, cohérent avec les constats de l'expert judiciaire et les éléments du dossier, sera donc retenu. - Concernant le préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers durant la maladie traumatique. M. [G] se prévaut du taux évalué par l'expert judiciaire à 3/7 sur une échelle de 1 à 7 jusqu'au 22 septembre 2013 pour solliciter la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation, quantum non-contesté par les parties défenderesses. Ce montant, cohérent avec les constats de l'expert judiciaire et les éléments du dossier, sera donc retenu. Décision du 08 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 13/18230 - N° Portalis 352J-W-B65-CBSPR - Concernant le déficit fonctionnel temporaire (ci-après "DFT") Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. M. [G] réclame à ce titre une indemnisation à hauteur de 2.783,75 euros, calculée sur la base d'un montant de 25 euros par jour, sur une période allant du 22 mars 2013 au 22 mars 2014, quantum non-contesté par les parties défenderesses. Ce montant, cohérent avec les constats de l'expert judiciaire, qui a retenu un déficit fonctionnel temporaire sur la période précitée, et les éléments du dossier, sera donc retenu. - Concernant le déficit fonctionnel permanent (ci-après "DFP") Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. M. [G] se prévaut d'un taux évalué par l'expert judiciaire à 5% et s'estime fondé à réclamer à titre indemnitaire la somme de 7.500 euros (soit une valeur du point d'indemnisation à 1.500 euros). Il soutient que ce préjudice est caractérisé par des souffrances tant sur le plan physique que psychologique, des limitations fonctionnelles, des troubles dans les conditions d'existence, et de son âge (56 ans) lors de la consolidation. Les sociétés défenderesses contestent le montant sollicité, se prévalant du référentiel MORNET pour soutenir que le préjudice lié au DFP doit être liquidé à hauteur de 7.000 euros, correspondant à une valeur du point à 1.400 euros. L'expert judiciaire a relevé que " les douleurs rapportées et le discret déficit de la rotation externe de la hanche droite sont à l'origine d'une petite gêne à la marche, en lien avec la chute et la fracture diaphysaire fémorale droite ". Compte tenu de l'âge de la victime au moment de la survenance des faits, il convient de retenir une valeur de point de 1.400 euros, et de lui accorder à titre de réparation du déficit fonctionnel permanent la somme de 7.000 euros. - Concernant le préjudice esthétique permanent (ci-après "PEP") M. [G] soutient que celui-ci est caractérisé par les cicatrices et la marche ; il se prévaut d'un taux évalué à 2/7 sur une échelle de 1 à 7 pour réclamer le bénéfice d'une somme de 5.000 euros. Les sociétés défenderesses se prévalent du rapport d'expertise médicale pour soulever que les cicatrices de M. [G] au niveau de la hanche droite ont été évaluées par l'expert à 2/7, ce qui correspond à un préjudice léger, selon le référentiel MORNET. Décision du 08 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 13/18230 - N° Portalis 352J-W-B65-CBSPR Elles en déduisent que le PEP devra être liquidé à hauteur de 2.000 euros. L'expert judiciaire a relevé sur ce point l'existence de cicatrices au niveau de la face externe de la hanche droite, ainsi qu'une légère boiterie au niveau de la marche. Compte tenu de ces éléments il convient d'allouer à ce titre à la victime une somme de 3.000 euros. - Concernant le préjudice d'agrément L'indemnisation du préjudice d'agrément ne se limite pas à l'impossibilité de pratiquer des activités antérieures mais recouvre également les limitations ou les difficultés à pratiquer ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d'activités de loisirs particuliers. M. [G] déplore avoir dû renoncer à pratiquer certains sports depuis l'accident, notamment le football et le tennis, et affirme être gêné lors de la pratique de la marche sur tapis. Il s'estime dès lors fondé à réclamer une indemnisation à hauteur de 8.000 euros. Les sociétés défenderesses s'y opposent, se prévalant de la carence probatoire du demandeur quant à la réalité des activités sportives pratiquées avant l'accident et donc de manière subséquente quant au prétendu préjudice dont il est sollicité réparation. S'il le prétend, force est de constater que M. [G] ne produit effectivement aucune pièce à l'appui de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice d'agrément. Il en sera donc débouté. ****************** M. [G] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 28.403,75 euros, provisions non déduites, en paiement de laquelle il convient de condamner les sociétés défenderesses. Il n'y a pas lieu de condamner la société SPAC à garantir la société GRDF de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, au bénéfice de M. [G], demande sans objet dès lors que la cour d'appel de Paris a d'ores et déjà tranché ce point dans son arrêt du 06 avril 2022, auquel il sera renvoyé pour plus ample précision. Sur la demande indemnitaire de la société Mina's Events La société Mina's Events soutient que l'accident dont M. [G] a été victime en 2013 a eu pour conséquence de porter gravement atteinte à l'efficience de son activité, puisqu'elle a été privée de son gérant, ce dernier ayant un rôle déterminant, assurant notamment la relation directe et l'organisation avec l'ensemble des intervenants et clients. Elle se prévaut de son bilan pour l'année 2013 pour démontrer d'une activité satisfaisante et prétend qu'à la suite de l'accident de son gérant, toute activité a cessé en raison de l'incapacité de M. [G] de reprendre le travail et d'assurer par conséquent le bon fonctionnement de la société. La société Mina's Events fait valoir enfin plusieurs pièces comptables pour évaluer son préjudice à la somme de 33.500 euros. En défense, la société GRDF conteste le bien-fondé de cette demande, concluant à l'absence de caractérisation du prétendu préjudice, se prévalant de ce que M. [G] a démissionné de son mandat de gérant sept jours avant l'accident et a été remplacé par un nouveau gérant, avant de retrouver ses fonctions de gérant le 1er septembre suivant. Elle souligne l'absence de preuve de ce que la société Mina's Events aurait cessé son activité depuis l'accident. La société GRDF critique la teneur des documents comptables produits par le mandataire liquidateur de Mina's Events pour contester le quantum du prétendu préjudice, évalué à 33.500 euros, rappelant notamment que la société Mina's Events n'a débuté son activité que le 1er janvier 2013 et qu'il est ainsi impossible d'extrapoler à partir d'une durée d'exploitation inférieure à un trimestre, l'accident étant survenu le 22 mars 2013. Enfin, la société GRDF conteste le fait que les devis établis par la société Mina's Events en janvier 2013, pour des montants de 185.250 euros HT et 389.200 euros HT permettent d'affirmer qu'ils se seraient concrétisés par des commandes effectives, dès lors que ces mêmes devis n'ont pas été confirmés avant la fin de leur date de validité, fixée en février 2013, soit plus d'un mois avant l'accident de M. [G]. Elle en déduit que si le chiffre d'affaires de la société Mina's Events n'a pas été réalisé, c'est pour des raisons sans lien de causalité avec l'accident dont M. [G] a été victime et conclut au rejet des demandes de réparation de ladite société. La société SPAC reprend en substance les mêmes moyens et arguments que ceux développés par la société GRDF, et relève que le lien causal entre le chiffre d'affaires non réalisé ou encore la perte de marge de la société Mina's Events et l'accident n'est pas démontré. ******************* Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. " Si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile précité oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (Cass ass.plèn. 21 décembre 2007). Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l'existence, d'une faute d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux. L'article 9 du code de procédure civile dispose que " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " Sur ce, Le tribunal relève, à titre liminaire, qu'aux termes de ses dernières écritures la société Mina's Events ne précise aucun fondement juridique à l'appui de sa demande indemnitaire. Au regard des moyens de fait allégués, le tribunal considère qu'il lui revient d'examiner l'ensemble de ses demandes sous l'angle de la responsabilité délictuelle. Ceci étant précisé, sur le fond, si elle le prétend, la société Mina's Events ne produit aucune pièce de nature à venir étayer l'allégation selon laquelle M. [G] avait un rôle déterminant pour l'activité de ladite société, qui au demeurant avait débuté seulement trois mois avant la survenance de l'accident de ce dernier. En outre, d'après le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Mina's Events du 15 mars 2013, produit par la société GRDF, M. [G] a démissionné ce jour de son mandat de gérant, soit avant l'accident litigieux, et a été remplacé. Quant à la prétendue incidence financière de l'accident de M. [G], il est produit une attestation datée du 12 décembre 2014 émanant du cabinet comptable de la société demanderesse, selon laquelle " le chiffre d'affaire de l'exercice clos le 31/12/13, a été établi avant l'accident de M. [G] [F], et son absence depuis cet accident a eu pour conséquence l'absence de développement de la société ", ainsi que deux devis de prestations datés du mois de janvier 2013 et le bilan comptable de la société pour l'année 2013. Or ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser le prétendu préjudice financier de la société Mina's Events dès lors que comme indiqué plus haut, son activité était naissante au moment de la survenance de l'accident de M. [G], qu'un aléa entourait donc la réalité du développement de son activité et du chiffre d'affaires qui pourrait être réalisé pour 2013 et les années suivantes, d'une part, et qu'il n'est nullement établi que le mauvais résultat pour l'année 2013 a pour seule cause l'absence de M. [G], qui n'en était plus le gérant depuis le 15 mars, d'autre part. Enfin et au surplus, le seul préjudice pouvant le cas échéant ouvrir droit à réparation serait pour la société Mina's Events une perte de chance de connaître une meilleure santé financière dès sa première année d'existence, ce qu'elle ne réclame pas, fût-ce à titre subsidiaire. Par conséquent la demande indemnitaire de la société Mina's Events sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Sur ce, Parties succombantes, les sociétés GRDF et SPAC seront condamnées aux dépens, dont distraction au profit de Me Scemama, ainsi qu'à payer à M. [G] une somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, provision allouée à ce titre non déduite, et une somme de 3.000 euros au même titre à la société FDP, sans qu'il y ait lieu à solidarité comme le sollicite celle-ci dans ses dernières écritures. La demande formée au même titre par la société Mina's Events, représentée par la société Asteren, sera rejetée, en équité. La nature et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, RECOIT la SELARL Asteren en son intervention volontaire, en sa qualité de mandataire à la liquidation de la SARL Mina's Events, ORDONNE la mise hors de cause de la société Fiduciaire du District de [Localité 14], REJETTE la demande de sursis à statuer, CONDAMNE la SA GRDF et la SAS SPAC à payer à M. [F] [G] la somme globale de 28.403,75 euros, provisions non déduites, DEBOUTE M. [F] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires, DEBOUTE la SARL Mina's Events, représentée par la SELARL Asteren, de sa demande indemnitaire, DEBOUTE la SA GRDF de sa demande de garantie, sans objet, CONDAMNE la SA GRDF et la SAS SPAC à payer à M. [F] [G] une somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, provision non déduite, CONDAMNE la SA GRDF et la SAS SPAC à payer à la société Fiduciaire du District de [Localité 14] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SARL Mina's Events, représentée par la SELARL Asteren, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA GRDF et la SAS SPAC aux dépens, dont distraction au profit de Me Yaël Scemama, PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 08 Avril 2025. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à la sociarticle 1240 du code civilarticle 1346-3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à M.article 455 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile précité oarticle 122 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f56a41bbf04ef7857bb11f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA