Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f56a44bbf04ef7857bb16b
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/07045 N° Portalis 352J-W-B7G-CXHN5 N° MINUTE : Requête CPH du 13 Février 2020 Arrêt de la CA du : 24 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [O] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0469 DEFENDERESSES S.A.S.U. SILEC CABLE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1815 S.A.R.L. KORN FERRY [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0020 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 08 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/07045 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHN5 DÉBATS A l’audience du 04 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [B] a été salarié en qualité de directeur projets et services au sein de la SAS Silec Cable (groupe Prysmian) du 4 septembre 2017 jusqu’au 8 mars 2019, date de la notification de son licenciement par son employeur. Le 22 avril 2019, M. [B] et la société Silec Cable ont conclu une transaction relative aux conséquences de la rupture du contrat de travail, M. [B] s’engageant à renoncer à toute réclamation au titre de l’exécution de son contrat et de son terme, en contrepartie du paiement, par l’employeur, d’une indemnité forfaitaire globale d’un montant de 134.430,68 euros. Aux termes de l’article 8 de cet accord, la société Silec Cable s’est engagée à ne pas « porter atteinte à l’image professionnelle de Monsieur [O] [B]. En particulier, la société s’engage à n’émettre à son égard quelque critique que ce soit, tant verbale qu’écrite, et ne fournir aucun élément négatif le concernant auprès d’un éventuel futur employeur ou d’un Cabinet de recrutement ». Par ailleurs, en lien avec son départ, M. [B] a bénéficié du programme individuel d’ « outplacement » proposé par la société Silec Cable et devant être organisé par la SARL Korn Ferry. Estimant par la suite que les sociétés Silec Cable et Korn Ferry avaient manqué à leurs engagements au titre de ce programme et de l’obligation de confidentialité, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une requête à l’encontre de ces dernières le 13 février 2020. Par arrêt rendu le 24 mars 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes du 1er avril 2021 ayant déclaré cette juridiction incompétente pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Paris. En parallèle de cette procédure, par actes d’huissier de justice en date des 15 et 16 juin 2022, M. [B] a fait assigner devant le tribunal de céans les sociétés Silec Cable et Korn Ferry aux mêmes fins, invoquant un défaut d’accompagnement et d’encadrement professionnel par la société Korn Ferry ainsi que le non-respect de l’obligation de confidentialité et de non-dénigrement attachée au protocole d’accord. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2022. Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence ainsi que les fins de non-recevoir au titre de l’autorité de chose jugée attachée au protocole du 22 avril 2019 et au titre du défaut d’intérêt à agir, soulevées par la société Silec Cable. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 mars 2023, M. [B] demande au tribunal de : « - Se déclarer compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [B] ; - Juger que la société SILEC CABLE a manqué à ses obligations contractuelles qui figuraient dans la lettre d’engagement du 22 avril 2020 ; - Juger que la société KORN FERRY a commis une faute dans l’exécution de sa prestation à l’égard de Monsieur [B] ; - Juger que la société SILEC CABLE a manqué à l’obligation de confidentialité et de non- dénigrement qui figurait dans la transaction conclue avec Monsieur [B] ; En conséquence, - Condamner in solidum les sociétés SILEC CABLE et KORN FERRY à verser à Monsieur [B] la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à l’absence d’accompagnement et d’encadrement professionnels assurés par le cabinet KORN FERRY ; - Condamner la société SILEC CABLE à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation contractuelle de confidentialité ; - Condamner in solidum les sociétés SILEC CABLE et KORN FERRY à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum les sociétés SILEC CABLE et KORN FERRY aux entiers dépens ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 24 décembre 2022, la société Silec Cable demande au tribunal de : « Vu les pièces versées au débat, (...) In limine litis, • DECLARER que le Tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour statuer sur la demande formulée par Monsieur [O] [B] à l’encontre de la Société SILEC CABLE, de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € pour non-respect de son obligation contractuelle de confidentialité, et déclarer le Conseil de prud’hommes de Fontainebleau compétent ; • DECLARER irrecevable la demande formulée par Monsieur [O] [B] à l’encontre de la Société SILEC CABLE, de dommages-intérêts à hauteur de 50.000 € pour absence d’accompagnement et d’encadrement professionnels assurés par le cabinet KORN FERRY, compte tenu de l’extinction d’instance et d’action par régularisation d’un protocole d’accord transactionnel et du défaut d’intérêt à agir ; En tout état de cause, • DECLARER mal fondé Monsieur [O] [B] en son action et en l’ensemble de ses demandes ; • DEBOUTER Monsieur [O] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société SILEC CABLE ; • DEBOUTER Monsieur [O] [B] de ses demandes suivantes : « - Condamner in solidum les sociétés SILEC CABLE et KORN FERRY à verser à Monsieur [B] la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à l’absence d’accompagnement et d’encadrement professionnels assurés par le cabinet KORN FERRY, - Condamner la société SILEC CABLE à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation contractuelle de confidentialité, - Condamner in solidum les sociétés SILEC CABLE et KORN FERRY à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum les sociétés SILEC CABLE et KORN FERRY aux entiers dépens » • CONDAMNER Monsieur [O] [B] aux entiers dépens • CONDAMNER Monsieur [O] [B] à verser à la Société SILEC CABLE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 21 novembre 2022, la société Korn Ferry demande au tribunal de : « Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1310 du Code civil, (...) - DEBOUTER Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du cabinet KORN FERRY ; - CONDAMNER Monsieur [B] à régler une somme de 3.000 euros au cabinet KORN FERRY au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens ». La clôture a été ordonnée le 4 juin 2024. Lors de l’audience des plaidoiries du 4 février 2025, le juge rapporteur a autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré portant sur la recevabilité, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’exception de procédure et de l’irrecevabilité soulevées par la société Silec Cable dans ses écritures et ce, avant le 18 février 2025. Les parties n’ont adressé aucune note au tribunal dans le cadre de son délibéré. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l’exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par la société Silec Cable Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, au rang desquelles figurent les exceptions d’incompétence, ainsi que sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état s’agissant des fins de non-recevoir, compétence pour en apprécier les mérites. En l’espèce, si la société Silec Cable entend, in limine litis, que le tribunal judiciaire se déclare incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Fontainebleau et que la prétention indemnitaire de M. [B] soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et en raison du protocole transactionnel signé avec ce dernier, il lui appartenait de présenter ces demandes au juge de la mise en état, lequel avait seul le pouvoir d’en connaître conformément à l’article 789 susvisé. En conséquence, l’exception d’incompétence ainsi que la fin de non-recevoir soulevées par la société Silec Cable seront déclarées irrecevables. Sur la responsabilité de la société Korn Ferry M. [B] soutient en substance que la transaction prévoyait qu’il pourrait bénéficier d’un suivi individuel jusqu’à son retour à l’emploi et affirme alors que, sur les neuf mois d’accompagnement assurés par la société Korn Ferry, il n’a obtenu aucun entretien d’embauche, que le programme a été interrompu de manière fautive à plusieurs reprises, avant que la société Korn Ferry n’y mette fin de manière unilatérale avant son terme fixé, à savoir son retour à l’emploi. Il reproche encore à la défenderesse d’avoir été négligente dans l’exécution de ses prestations et de ne pas avoir mené les actions correspondant à ses engagements figurant dans le « guide du participant » qu’elle publie. Il fait alors valoir que les rares opportunités proposées ne correspondaient pas à son profil et que les quelques rendez-vous organisés n’ont été d’aucune utilité, démontrant au contraire l’absence d’implication réelle des conseillers de la défenderesse ; qu’il n’a jamais eu accès à la plate-forme d’annonces internes de la société ; qu’en dépit de ses relances et réclamations, aucune amélioration n’est venue dans la qualité des services offerts. En réponse, la société Korn Ferry souligne que les termes de la mission confiée par la société Silec Cable pour l’accompagnement de M. [B] n’ont pas été précisément formalisés par écrit et que son obligation ne pouvait, dans ce cadre, qu’être de moyens. Elle relève alors que son contractant, la société Silec Cable, ne lui a jamais reproché un quelconque manquement et a au contraire confirmé le sérieux des diligences qu’elle a accomplies. Sur les fautes invoquées par M. [B], elle rappelle tout d’abord être tierce à la transaction du 22 avril 2019, pour en déduire qu’elle ne saurait être liée par ses termes. Elle ajoute ensuite que l’ensemble des informations mises à disposition de M. [B] font état de ce qu’aucune certitude d’un retour à l’emploi n’est promis au participant. Elle en déduit qu’elle n’était pas redevable d’une obligation de maintenir son accompagnement sans limite de durée et qu’elle a alors été légitime à y mettre fin au regard du comportement du demandeur. A cet égard, elle liste l’ensemble des diligences réalisées dans les intérêts de M. [B] et estime alors avoir effectué un accompagnement dépassant ses obligations ; que seul le comportement de M. [B], qui n’a cessé de critiquer les démarches effectuées et de lui reprocher un manque d’action, a mis en échec l’accompagnement entrepris dans ses intérêts et l’a contrainte à prendre acte de l’impossibilité de travailler avec lui. Sur ce, Sur l’insuffisance des diligences liées au programme d’outplacement Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En vertu de l’article 1241 du même code, « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Il est constant, sur ces fondements, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe alors à la partie qui se prévaut d’un tel manquement d’en rapporter la preuve, et d’établir le préjudice en lien causal qu’elle a subi. Décision du 08 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/07045 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHN5 En l’espèce, il est acquis que M. [B] n’a pas contracté avec la société Korn Ferry, le premier ayant bénéficié du programme d’outplacement proposé par la seconde en raison d’un partenariat passé avec la société Silec Cable. Pour autant, le contrat formalisant ce partenariat n’est pas mis aux débats par les défenderesses et sa production n’a été aucunement exigée par M. [B] avant l’instance ou au cours de celle-ci. Si le demandeur se prévaut de la « lettre d’engagement outplacement » adressée par la responsable des ressources humaines du groupe Prysmian, ce document, étranger à la société Korn Ferry, ne saurait lui être opposé pour définir ses engagements et fait uniquement état, selon une formule générale, d’« un régime spécifique d’accompagnement et d’encadrement professionnels qui devraient vous permettre de trouver le plus rapidement possible un nouvel emploi ». Le tribunal observe encore que, dans un courriel du 29 août 2019, il est évoqué que « le périmètre de la mission est celui décrit dans la PJ », sans que la pièce jointe annoncée ne soit alors soumise aux débats. La juridiction n’est ainsi pas mis en mesure de connaître la teneur et la portée exactes des obligations s’imposant à la société Korn Ferry dans le cadre du programme d’outplacement convenu avec la société Silec Cable et dont devaient bénéficier ses salariés partant. M. [B] s’appuie alors sur le « guide du participant » édité en décembre 2018 par la société Korn Ferry. Selon ce document, l’accompagnement proposé par la défenderesse devait lui permettre : « - de construire et développer votre profil de candidat - vous accompagner avec des outils digitaux et/ou humains pour préparer les différentes étapes de votre recherche d’emploi - de cibler vos recherches, de connaître les offres qui vous conviendraient, avec un support d’analyse des opportunités par région. Vous bénéficierez d’un accompagnement, de coachs afin de maximiser vos chances de succès avant et après les entretiens de recrutement. Korn Ferry vous propose une démarche 360° qui responsabilise chacun des salariés qui participent à ce programme, avec du coaching, des assessments en ligne, pour identifier vos points forts, vos points de développement et aussi vos aspirations professionnelles. Nous vous aidons à préparer un CV adapté, à développer vos compétences pour les interviews de recrutement et vous assister avec des experts qui vous permettent de trouver des offres d’emploi adaptées à votre profil et vos aspirations (inclus de rémunération) ». Cette description s’accompagne d’un schéma descriptif du « parcours du candidat pendant le processus d’outplacement », rappelant, selon un séquençage d’un processus de recherche d’emploi et de recrutement en cinq phases, l’appui et l’assistance que propose d’apporter la société Korn Ferry à chacune de ces étapes. Contrairement à ce que soutient M. [B], il en résulte que les engagements contractuels de la société Korn Ferry, tenant ainsi en un accompagnement vers le retour à l’emploi du salarié qui demeure le principal acteur dans sa recherche d’un nouveau poste, ne peuvent s’analyser qu’en une obligation de moyens. Décision du 08 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/07045 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHN5 Il incombe dès lors à M. [B] d’apporter la preuve que la défenderesse a manqué à ses obligations en ne mettant pas en oeuvre des moyens suffisants et appropriés pour exécuter sa mission, sans que cette circonstance ne puisse uniquement être déduite de l’absence de proposition de réembauche à l’issue de cette mission. La rigueur avec laquelle ces obligations doivent s’apprécier dépend nécessairement des attentes fixées par le participant au programme et de son investissement dans ce dernier, mais également de ses capacités professionnelles et de la situation du marché de l’emploi au regard du poste recherché. Au cas présent, si M. [B] ne communique aucune pièce concernant ses expériences professionnelles passées, son CV en langue anglaise, tel que produit aux débats par la société Silec Cable, démontre une forte expérience en management logistique, puis en tant que directeur dans ce même domaine, au sein de grands groupes (Thales, Alstom devenue General Electric, Prysmian). Dans un courriel adressé le 19 juin 2019 par M. [B], ce dernier fait plus particulièrement état de ce que la division qu’il dirigeait au sein du groupe Prysmian comprenait un effectif de 471 personnes et générait un chiffre d’affaires de 378,8 millions d’euros. Aux termes du courriel déjà ci-avant cité du 29 août 2019, M. [B] définit ainsi ses critères de recherche pour son futur poste : « la recherche se focalise vers un poste qui réunit au moins deux des trois points suivants : - mobilisant quelques centaines de personne ou plus - avec un périmètre de quelques centaines de millions d’€ de CA annuel - salaire minimum brut de 150k€ (L’étude de rémunération effectuée à la fin juin montre qu’il n’y a pas d’incohérence avec le marché. Nous sommes plutôt sur le bas de fourchette des rémunérations pour ce niveau de poste.) Les axes de recherche s’orientent (pas limitatif) vers : - un poste à la tête d’une BU [Business Unit] ou d’un centre de profit de grands programmes, de la supply chain ou d’opérations industrielles, - une mobilité géographique totale en France ainsi qu’à l’internationale ». S’il n’est pas en débat que ces attentes apparaissaient conformes à l’expérience professionnelle de M. [B], il n’en reste pas moins que l’importance de la rémunération envisagée ainsi que le haut niveau de responsabilité, à savoir cadre supérieur relevant de la direction d'un organisme ou d'une entreprise de taille internationale, impliquaient nécessairement une difficulté accrue dans la recherche de postes pouvant répondre aux critères de M. [B]. M. [B] et la société Korn Ferry ont alors échangé de nombreux courriels entre le 11 mars 2019, date des premiers contacts entre eux, et le 11 juillet 2019. Il ressort de leur lecture que la société Korn Ferry a proposé à plusieurs reprises des offres d’emploi et que, pour certaines, ce dernier soit a refusé d’y répondre car ne correspondant pas selon lui à ses attentes, soit y a candidaté. Bien que le demandeur souligne que les offres proposées se résument à quatre courriels, il ressort néanmoins de ces derniers un total de 23 offres soumises à M. [B], chiffre qui n’apparaît pas dérisoire compte tenu des fortes spécificités du profil de poste recherché. Le demandeur ne démontre d’ailleurs aucunement que d’autres postes vacants et correspondant à ses attentes auraient été disponibles sur cette période. Le détail pour chacune de ces offres n’est pas donné au tribunal et M. [B] avait de lui-même déclaré se satisfaire de deux des trois critères énoncés et être ouvert à d’autres axes de recherche, ceux proposés n’étant « pas limitatif[s] ». Dans ces conditions, il ne justifie pas du caractère parfaitement inapproprié qu’il allègue concernant ces propositions. De plus, plusieurs réunions, en présentiel comme en distanciel, ont également été organisées entre M. [B] et la société Korn Ferry, laquelle évoque, sans être démentie, un total de neuf rencontres dans un courriel du 10 juillet 2019. Si le contenu de ces rencontres n’est pas précisément donné, il se déduit néanmoins des échanges les entourant que les objectifs de M. [B] pour son prochain poste avaient été validés avec la société Korn Ferry et que ce dernier avait donc reçu un accompagnement dans la définition de ses attentes et besoins professionnels, déterminant ainsi son profil en tant que candidat sur le marché de l’emploi. Au regard en outre des termes du courriel du 29 août ci-avant rappelés, M. [B] se trouve mal fondé à soutenir que ce profil n’aurait pas été établi au cours de sa relation avec la société Korn Ferry. Sur cette même période, ainsi qu’évoqué en demande, un nouvel interlocuteur est venu conseiller M. [B] dans sa recherche d’emploi, en la personne de M. [L] [Y] remplaçant à compter de mai 2019 M. [S] [I]. Néanmoins, M. [B] ne démontre pas, ainsi qu’il l’affirme, avoir été contraint de recommencer avec M. [Y] l’ensemble du programme, notamment la détermination de son profil. Les explications avancées par la société Korn Ferry, tenant au fait qu’un suivi par M. [Y] était plus pertinent puisque ce dernier était localisé à [Localité 8] tandis que M. [I] exerce ses fonctions à [Localité 7], ne sont pas non plus contredites. Si d’autres professionnels de la société Korn Ferry sont intervenus par la suite auprès de M. [B], il ne peut pas pour autant en être déduit un désintérêt de la défenderesse pour sa situation mais, au contraire, une attention renouvelée à son égard. Il n’est pas produit d’échanges entre les parties entre mi-juillet et fin août 2019 – une réunion s’étant manifestement tenue entre elles le 28 août 2019 – sans néanmoins que M. [B] n’expose les diligences précises qu’il attendait de la part de la société Korn Ferry sur cette période de vacances estivales et habituellement, de moindre dynamisme pour le marché du travail. Il ne justifie d’ailleurs d’aucune relance sur cette période à la société défenderesse sur des points en attente concernant sa recherche. Décision du 08 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/07045 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHN5 Il ne peut donc être considéré, ainsi qu’affirmé par M. [B], qu’il y a eu une rupture de la mission sur cette période, ce qui a été de manière constante réfuté par la société Korn Ferry. Par la suite, les échanges produits démontrent principalement une insatisfaction de M. [B] dans le suivi proposé, sans que cette seule circonstance s’accompagne d’explications, tant dans les courriels produits que désormais dans ses écritures, sur les actions précises qu’il attendait de la part de la société Korn Ferry en charge d’un simple accompagnement de l’intéressé. M. [B] écrit dans un courriel du 22 octobre 2019, « en 8 mois, Korn Ferry a mobilisé moins de 50 heures (une trentaine d’heures en échanges avec moi, plus une étude de rémunération et sept relectures de candidatures qui ont pris au maximum une dizaine d’heures ». S’il estime ainsi l’investissement de la société Korn Ferry insuffisant et souligne que « les confrères de Korn Ferry prévoient de mobiliser entre 500 et 1000 heures sur une transition pour un profil comme le mien », il ressort à tout le moins de ce courriel une reconnaissance d’actions menées dans son intérêt par la défenderesse et les évaluations qu’il propose, s’agissant tant des heures consacrées à sa situation que de celles qui devraient l’être, découlent de sa seule impression. D’ailleurs, selon un courriel produit par le demandeur en date du 16 octobre 2019, l’assistance apportée par la société Korn Ferry avait permis d’aboutir à une embauche au sein de la société Asystem début octobre, possibilité qui n’a finalement pas pu se concrétiser pour des motifs internes à cette entreprise. Les derniers échanges au cours des mois de novembre et décembre 2019 font alors ressortir une rupture de tout dialogue permettant la poursuite d’une mission de recherche d’emploi entre M. [B] et la société Korn Ferry, notamment du fait d’un désaccord sur la compatibilité des attentes de M. [B] avec les possibilités du marché de l’emploi et sur la stratégie à adopter dans ses recherches. Pour autant, le demandeur n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’appréciation proposée par la société Korn Ferry résulterait d’une erreur flagrante de sa part et partant, n’établit pas un quelconque manquement de celle-ci à ses obligations en qualité de professionnelle du secteur. Dans ces circonstances et compte tenu de la nature des obligations s’imposant à la société Korn Ferry, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pu obtenir de résultat au regard des conditions fixées par M. [B]. A cet égard, alors qu’il se prévaut de la signature d’un contrat à durée indéterminée le 18 mai 2020 par l’intermédiaire de la société Enjeux & Dirigeants associés, autre cabinet de conseil, il n’établit pas que cette opportunité aurait résulté de l’action de cette société, mais le tribunal observe encore que cet emploi ne correspond pas à au moins deux des trois critères définis avec la défenderesse, sa rémunération annuelle étant d’un tiers inférieure à 150.000 euros (105.000 euros) et n’ayant en gestion qu’un budget de dizaines de millions d’euros, et non de centaines. Enfin, M. [B] souligne ne pas avoir eu accès à la plate-forme de la société Korn Ferry pour des offres internes à celle-ci durant tout le temps de sa mission. Cette circonstance n’est toutefois pas établie par les courriels qu’il produit, exclusivement en langue anglaise, et qui font uniquement état de difficultés ponctuelles et pour le dernier, daté du 6 septembre 2019. Du tout, il y a lieu de retenir l’absence de démonstration par M. [B] qui en a la charge, d’un manquement de la société Korn Ferry à ses obligations au titre du programme d’outplacement la liant à la société Silec Cable et pouvant alors justifier l’ensemble de sa responsabilité délictuelle. Sur les circonstances de l’issue du programme d’outplacement Conformément à l’article 1211 du code civil, « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». Au cas présent, l’accompagnement assuré par la société Korn Ferry devait durer jusqu’à son « retour à l’emploi ». Cet événement dépendait de la seule volonté de M. [B] en qualité de bénéficiaire de l’accompagnement et ne présentait donc aucun caractère de certitude. Ainsi, l’obligation souscrite par la société Korn Ferry auprès de la société Silec Cable n’était affectée d’aucun terme, même incertain, et elle était libre d’y mettre fin, sous réserve d’un délai raisonnable. Pour les motifs ci-avant adoptés, il a été constaté l’impossibilité de toute poursuite des relations entre les parties à compter du mois de décembre 2019 et le dernier courriel versé aux débats entre elles date ainsi du 30 décembre 2019. Les courriels échangés n’établissent pas que cette rupture résulterait de la seule volonté de la société Korn Ferry. En effet, si celle-ci évoque dans un courriel du 22 décembre 2019 : « je ne crois pas que nous pouvons encore vous aider dans votre démarche », force est d’observer que M. [B] entendait en réalité faire constater cette situation dès le 17 décembre 2019, déclarant solliciter de son conseil qu’il soit mis à l’ordre du jour d’une réunion avec le groupe Prysmian « ce qui paraît être un arrêt de la prestation de Korn Ferry », sans néanmoins justifier un manquement de cette dernière à ses obligations. Il est encore observé qu’en dépit de cet ultimatum posé par M. [B], la société Korn Ferry lui a proposé de faire un point en janvier 2020 sur sa situation, proposition non suivie d’effet. De plus, postérieurement au 30 décembre 2019, M. [B] n’a adressé aucune mise en demeure à la défenderesse d’avoir à reprendre sa mission. Ainsi, il s’en déduit que l’attitude de M. [B] rendait impossible la poursuite de ses relations avec la société Korn Ferry dès le 17 décembre 2019 et que le demandeur s’est manifestement désintéressé par la suite de l’accompagnement qui lui était proposé. Dans ces circonstances, M. [B] est mal fondé à reprocher à la société Korn Ferry une rupture brutale et partant, fautive de leurs relations. En conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 50.000 euros formée à l’encontre de la société Korn Ferry. Décision du 08 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/07045 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHN5 Sur la responsabilité de la société Silec Cable Au titre de l’accompagnement de la société Korn Ferry M. [B] fait en substance valoir que la transaction prévoyait qu’il pourrait bénéficier d’un accompagnement individuel jusqu’à son retour à l’emploi et que la société Silec Cable s’était ainsi engagée à une obligation de résultat, à durée déterminée avec terme imprécis. Soulignant avoir alors alerté son ancien employeur sur l’insuffisance de la mission d’outplacement réalisée par la société Korn Ferry, il reproche à la société Silec Cable son absence de réaction, malgré sa qualité de donneuse d’ordre. Il estime que ces circonstances caractérisent un manquement de la société Silec Cable à son engagement contractuel. En réponse, la société Silec Cable soutient qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d’éventuels manquements commis par la société Korn Ferry. Reprenant pour le reste des moyens similaires à ceux de la société Korn Ferry, elle considère que cette société justifie de diligences accomplies pour assister M. [B] dans sa recherche d’emploi et qu’il n’est pas établi une rupture dans cet accompagnement imputable à son partenaire. Elle souligne encore que l’accompagnement proposé pour un retour à l’emploi ne peut pas s’analyser en une obligation de résultat au regard des termes de la transaction conclue. Elle affirme dans ces circonstances que M. [B] échoue à établir un quelconque manquement de sa part à son obligation telle que prévue à la transaction du 22 avril 2019. Sur ce, Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article 1231 de ce code ajoute que : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ». Il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. En l’espèce, aucun des griefs reprochés par M. [B] à la société Korn Ferry n’ayant été retenu par le tribunal, le demandeur est nécessairement mal fondé à reprocher à la société Silec Cable l’insuffisance professionnelle de son partenaire et un défaut d’intervention, étant au demeurant relevé que la défenderesse a été en contact à plusieurs reprises tant avec M. [B] qu’avec la société Korn Ferry pour tenter de remédier à la situation. Décision du 08 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/07045 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHN5 Par ailleurs, si M. [B] se prévaut d’un droit à obtenir un accompagnement jusqu’à son retour à l’emploi, force est d’observer qu’il ne justifie pas, postérieurement au mois de décembre 2019, avoir adressé de mise en demeure à cette fin à son débiteur avant son retour à l’emploi, conformément à l’exigence préalable posée à l’article 1231 du code civil. Dans ces circonstances, M. [B] sera débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 50.000 euros et également formée à l’encontre de la société Silec Cable. Au titre de la violation du protocole d’accord M. [B] invoque un courriel du 29 novembre 2019 émanant d’un salarié de la société Korn Ferry, lequel fait état des motifs de son licenciement, pour en déduire que cette information a nécessairement été révélée de manière fautive par son ancien employeur. Il estime que la révélation de ces informations a été prise en compte pour établir son profil au sein de la société Korn Ferry et que celle-ci a en conséquence refusé de tenir compte de ses objectifs et de ses prétentions salariales dans le cadre de son accompagnement. Il considère que ces circonstances lui ont causé un préjudice qu’il estime à 5.000 euros. En réponse, la société Silec Cable souligne que le courriel invoqué en demande ne contient que des informations qui ont été révélées par M. [B] lui-même. Sur ce, La transaction conclue entre les parties le 22 avril 2019 stipule que « La société s’interdit de porter atteinte à l’image professionnelle de Monsieur [O] [B]. En particulier, la société s’engage à n’émettre à son égard quelque critique que ce soit, tant verbale qu’écrite, et ne fournir aucun élément négatif le concernant auprès d’un éventuel futur employeur ou d’un Cabinet de recrutement ». Le courriel du 29 novembre 2019 dont se prévaut M. [B], en langue anglaise, est ainsi traduit par ses soins sans contestation de la part des défenderesses : « « Il a été proposé à [O] [B] de quitter Prysmian pour deux raisons : 1. Son rôle n’était pas utile pour la compagnie. 2. Sa rémunération était très élevée et n’était pas adaptée au marché – 120 000 euros de salaire fixe ». Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer que les informations ainsi évoquées par la société Korn Ferry émaneraient de la société Silec Cable, et non pas qu’elles ressortiraient de discussions tenues entre M. [B] et la société Korn Ferry. Dans ces circonstances, cette seule pièce est insuffisante à justifier l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Silec Cable. La demande indemnitaire de M. [B] à hauteur de 5.000 euros sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes M. [B], succombant, sera condamné aux dépens. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les sociétés Silec Cable et Korn Ferry à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à leur payer, à chacune, la somme de 1.500 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Silec Cable, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Silec Cable, Déboute M. [O] [B] de sa demande indemnitaire à hauteur de 50.000 euros pour défaut d’accompagnement et d’encadrement de la part de la SARL Korn Ferry, Déboute M. [O] [B] de sa demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros pour violation par la SAS Silec Cable de la transaction conclue entre eux le 22 avril 2019, Condamne M. [O] [B] à payer à la SAS Silec Cable la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne M. [O] [B] à payer à la SARL Korn Ferry la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne M. [O] [B] aux dépens, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 08 Avril 2025. Le Greffier Pour la Présidente empêchée Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f56a44bbf04ef7857bb16b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA