Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f56a45bbf04ef7857bb1a5
- Date
- 8 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 25/32188 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XAK N° MINUTE : 4 JUGEMENT D’HOMOLOGATION rendu le 08 Avril 2025 Articles 233 -234 du code civil DEMANDEURS CONJOINTS : Monsieur [P] [Z] [E] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Maître Rose WOODS, Avocat au Barreau de Paris, #A0917 ET Madame [N] [M] épouse [E] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 9] (EMIRATS ARABES UNIS) Représentée par Maître Catherine LAM, Avocat au Barreau de Paris, #E2089 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [K] [T] LE GREFFIER [W] [B] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 11 mars 2025, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'acte sous seing privé d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les parties et leurs conseils, les 7 et 10 décembre 2024, Vu l'article 233 du code civil, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et ses conséquences ; DIT que la loi des Emirats Arabes Unis s'applique s'agissant des questions de responsabilité parentale ; DIT que la loi française s’applique pour le surplus ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [N], [H] [M] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (Martinique) ET DE Monsieur [P] [Z] [E] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Sénégal) qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 12] ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; HOMOLOGUE la convention sous seing privé signée par les parties et leurs conseils les 7 et 10 décembre 2024 sur les conséquences du divorce tant en ce qui concerne les époux qu'en ce qui concernant l'enfant ; DIT qu'un exemplaire de cette convention demeurera annexé au présent jugement ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ; DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. Fait à [Localité 11], le 08 Avril 2025 Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f56a45bbf04ef7857bb1a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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