Tribunal JudiciairePEC sociétés civiles
Tribunal Judiciaire · PEC sociétés civiles — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f56a49bbf04ef7857bb205
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 90 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 23/03310 N° Portalis 352J-W-B7H-CZG3M N° MINUTE : 3 Assignation du : 08 mars 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 avril 2025 DEMANDEURS Monsieur [L] [I] 382, chemin du Casino 17590 ST CLEMENT DES BALEINES Madame [K] [S] 382, chemin du Casino 17590 ST CLEMENT DES BALEINES Société COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (SARL) 12, avenue de l’Opéra 75001 PARIS Société BOLOCO (SCI) 12, avenue de l’Opéra 75001 PARIS tous représentés par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R077 DEFENDERESSE Société TALENZ SOFIDEM PARIS (SAS) 12, avenue de l’Opéra 75001 PARIS représentée par Maître Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0106 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Samantha MILLAR, vice-présidente, assistée de Robin LECORNU, Greffier DEBATS A l’audience du 20 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE La SARL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (ci-après dénommée CITIES) a pour activité principale toutes opérations d’achat vente et de courtage sur immeubles ou fonds de commerce. La SCI BOLOCO est pour sa part propriétaire d’un local commercial situé Résidence le Cristal de Roche à Courchevel ainsi que d’un local situé à Saint-Clément-des-Baleines sur l’Ile de Ré. Monsieur [L] [I] et Madame [K] [S] sont tous deux associés des dites sociétés, Monsieur [I] étant co-gérant avec Madame [S] de la SARL CITIES tandis que Madame [S] est gérante de la SCI BOLOCO. Dans le cadre de leurs activités, les sociétés CITIES et BOLOCO ont mandaté la société d’expertise comptable SAS TALENZ SOFIDEM afin que cette dernière assure une mission de présentation des comptes annuels pour les deux sociétés. Courant 2019, les sociétés CITIES et BOLOCO ainsi que Monsieur [I] et Madame [S] ont fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ayant abouti à trois propositions de rectification respectives les 28 juin, 31 mai et 27 juin 2019. La somme de 150.647 euros au titre de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal de Monsieur [I] et Madame [S] a été mise en recouvrement. S’agissant des sociétés, l’administration a mis en recouvrement la somme de 46.431 euros au titre des manquements de la déclaration de la TVA pour la société CITIES, et la somme de 5.908 euros au même motif pour la société BOLOCO. Par courrier en date du 22 février 2021, Monsieur [I] et Madame [S] ont adressé une réclamation contentieuse à l’administration fiscale en vue d’obtenir une annulation partielle des rappels de droit de majoration, cette réclamation ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 18 août 2021. En octobre 2021, Monsieur [I] et Madame [S] ont saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation de cette décision de rejet et de dégrèvement d’un montant de 19.293 euros au titre de l’année 2016 et 121.196 euros au titre de l’année 2017. C’est dans ce contexte que par acte en date du 08 mars 2023, Monsieur [L] [I], Madame [K] [S], la SARL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (CITIES) et la SCI BOLOCO ont assigné la SAS TALENZ SOFIDEM PARIS aux fins de la voir condamner à leur verser des dommages et intérêts. Par décision en date du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Monsieur [I] et Madame [S]. Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 19 août 2024, la SAS TALENZ sollicite du juge de la mise en état de : - “ordonner un sursis à statuer jusqu’à la justification de l’issue définitive du recours administratif engagé par Monsieur [I] et Madame [S] à l’encontre du redressement fiscal qui leur a été notifié en 2019 ; - dire qu’il pourra être justifié de l’issue définitive de ce recours, par la production * d’un certificat de non-appel à l’encontre du jugement rendu le 19 mars par le Tribunal Administratif de Paris, ou * de la décision qui serait rendue par la Juridiction d’appel à l’encontre de ce jugement, avec la justification du caractère irrévocable de ladite décision. - constater que les fautes reprochées sont contestées par le cabinet TALENZ SOFIDEM et débouter par conséquent les demandeurs de leur demande de provision - débouter Monsieur [I] et Madame [S] de toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens.” A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que Monsieur [I] et Madame [S] ont formé un recours devant le tribunal administration aux fins de contester la position adoptée par l’administration fiscale au regard des rectifications qu’elle a proposées. Elle soutient que cette procédure aura une influence directe sur le sort de la présente instance, sa responsabilité étant engagée en raison des redressements fiscaux intervenus. Elle s’oppose par ailleurs à la demande de provision faite par Monsieur [I] et Madame [S] estimant qu’il n’est produit aucune pièce justifiant du règlement de la somme de 50.895 euros ni à quel motif de redressement correspond cette somme. Elle conteste sa responsabilité et nie avoir commis une faute, précisant que Monsieur [I] et Madame [S] ne rapportent pas la preuve des fautes alléguées. Enfin, il ajoute que le paiement d’un impôt dû ne constitue pas un préjudice indemnisable pas plus que les intérêts de retard. Aux termes de leurs dernières écritures sur incident transmises au Greffe le 06 juin 2024, Monsieur [I], Madame [S], la SARL CITIES et la SCI BOLOCO demandent au juge de la mise en état de : - “condamner la société TALENZ SOFIDEM PARIS à payer à Madame [S] et Monsieur [I] une provision d’un montant de 50.895 €, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 8 novembre 2022 - condamner TALENZ SOFIDEM PARIS au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner TALENZ SOFIDEM PARIS aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au profit du cabinet d’avocats ASKOLDS.” A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer. En revanche, ils sollicitent le paiement d’une provision à hauteur de 50.895 euros estimant que la société TALENZ a commis des manquements professionnels dans la réalisation de l’opération du coup en accordéon mais également dans la passation de certaines écritures aux bilans des deux sociétés relatives aux comptes courants d’associés. Ils soutiennent également que la société TALENZ a manqué à ses obligations de conseil ayant eu pour conséquence le rehaussement d’impôts qu’ils ont subi. Ils estiment ainsi que le défaut de conseil de la société TALENZ leur a fait perdre une chance d’éviter de payer les majorations et intérêts de retard. Enfin, ils précisent s’être d’ores et déjà acquittés de la somme de 50.895 euros, dont 1.775,01 euros par saisie, 4.052,81 euros par prélèvement sur une assurance vie et 45.087,18 euros par virement. L’incident a été plaidé à la mise en état du 20 janvier 2025 et mis en délibéré à la date de ce jour. MOTIFS Sur le sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il est constant que Monsieur [I] et Madame [S] ont fait un recours devant le tribunal administratif pour contester la décision de rejet de l’administration fiscale. Si leur requête a été rejetée par décision en date du 19 mars 2024, un appel à l’encontre de cette décision est actuellement en cours. Or, cette instance est bien susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure en ce qu’il est nécessaire de savoir si la position de l’administration fiscale est fondée ou non. Il apparaît dès lors d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive dans l’instance administrative actuellement pendante devant la cour administrative d’appel opposant Monsieur [I] et Madame [S] à l’administration fiscale. Sur la demande de provision L'article 789 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l’espèce, Monsieur [I] et Madame [S] sollicitent la condamnation de la société TALENZ à une provision de 50.895 euros avec intérêts au taux légal. Or, le fond du litige porte à titre principal sur la responsabilité pour faute de la société TALENZ, expert-comptable à l’égard de Monsieur [I] et Madame [S] qui ont subi un redressement fiscal. Ainsi, il ne peut qu’être relevé que la demande en paiement de cette provision se heurte nécessairement à une contestation sérieuse dès lors qu’elle nécessite de statuer sur l’existence même d’une faute contestée par la société TALENZ. Cette contestation sérieuse fait donc obstacle à la demande de provision sollicitée en ce qu'elle nécessite une appréciation qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état, rappel étant fait que ce constat ne préjuge en rien du bien fondé de ladite contestation, qu'il reviendra au tribunal de trancher. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de provision de Monsieur [I] et Madame [S]. Sur les demandes accessoires La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et les dépens de l’incident réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer dans l'attente d’une décision définitive dans l’instance administrative actuellement pendante devant la cour administrative d’appel opposant Monsieur [L] [I] et Madame [K] [S] à l’administration fiscale; Déboute Monsieur [L] [I] et Madame [K] [S] de leur demande de provision ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dulundi 15 décembre 2025 à 14h00, pour que les parties indiquent l'état d'avancement de la procédure pendante devant la cour administrative d’appel ; Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00. Déboute Monsieur [L] [I] et Madame [K] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ; Réserve les dépens de l’incident. Faite et rendue à Paris le 07 avril 2025 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Samantha MILLAR
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 789 du code de procédure civile permet au
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PEC sociétés civiles
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f56a49bbf04ef7857bb205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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