Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f56a4fbbf04ef7857bb2c4
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 431 943 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marc HOFFMANN Copie exécutoire délivrée le : à : La Société civile immobilière MZL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V6F N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025 DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 6]” sis [Adresse 3], représenté par son Administrateur Provisoire, Me [B] [P], administrateur judiciaire domicilié [Adresse 2] représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364 DÉFENDERESSE La SCI MZL, dont le siège social est situé [Adresse 9], représenté par son gérant, domicilié audit siège et également chez son gérant, M. [G] [F] - [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V6F EXPOSÉ DU LITIGE La SCI MZL est propriétaire du lot n°274 correspondant à un appartement au sein de la résidence « [Adresse 6] », située [Adresse 4] à PARIS (75008), ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 7]” sis [Adresse 4] à PARIS (75008), représenté par son administrateur provisoire, Maître [B] [P], a fait assigner la SCI MZL devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, avec capitalisation des intérêts, les sommes suivantes : 4 037,31 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement, somme arrêtée au 4 octobre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,1 500 à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. A l'audience du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son administrateur provisoire et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La SCI MZL, bien que régulièrement assignée à personne morale et en étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats : le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI MZL tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour le lot n° 274,le relevé de compte propriétaire arrêté au 10 janvier 2025 portant sur la période allant du 1er janvier 2023 au 27 décembre 2024, appel du 1er trimestre 2025 inclus, les appels de fonds et cotisation travaux portant sur l'ensemble de l'année 2024 et le1er trimestre 2025, le procès-verbal des assemblées générales des 10 juin 2022, 10 juin 2023 et 22 avril 2024,le contrat de syndic, l'ordonnance désignant Maître [B] [P] administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires en date du 27 novembre 2023. Le demandeur ne produit donc pas l'appel de fonds et cotisation travaux portant sur le 3ème trimestre 2023, période à compter de laquelle est née la dette dont il se prévaut. En tout état de cause, il résulte du décompte arrêté au 10 janvier 2025 produit le jour de l'audience que la SCI MZL s'est acquittée de la somme de 4 037,31 euros. En effet, elle a effectué un premier versement le 1er novembre 2024 à hauteur de 858,40 euros puis deux autres versements le 13 novembre 2024 à hauteur de 4 319,43 euros et de 223,52 euros intitulés « verst charges 4t2024 SCI MZL ». La somme totale de ces versements excède largement le montant résultant de l'appel du 4ème trimestre (1158,16 euros au titre des charges et 55,88 euros au titre des travaux) sur lequel la SCI a entendu les imputer et le reliquat a donc couvert, en application de l'article 1342-10 du code civil, la dette antérieure. Par conséquent, le syndicat de copropriétaires sera débouté de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI MZL le 4 décembre 2024 alors que sa dette avait déjà été apurée. Par conséquent, il n'est pas fondé à réclamer de quelconques dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil susmentionné. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] » sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, Maître [B] [P], de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] » sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire Maître [B] [P] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La présidente Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V6F
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile et sera darticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 1342-10 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil susmentionné.article 473 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f56a4fbbf04ef7857bb2c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA