Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f56a51bbf04ef7857bb318
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Isabelle SIMONNEAU ; Monsieur [B] [E] ; Me Manel FARAH Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/04095 - N° Portalis 352J-W-B7G-C4T5R N° MINUTE : 2-2025 JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025 DEMANDERESSE Société LA BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578 DÉFENDEURS Monsieur [B] [E], domicilié : chez Monsieur [L], [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [V] [W] épouse [E], demeurant [Adresse 7] ayant pour conseil Me Manel FARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0098 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025 Délibéré le 08 avril 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04095 - N° Portalis 352J-W-B7G-C4T5R EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 8 janvier 2016, M. [B] [E] a ouvert un compte courant privé n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CIC OUEST. Selon offre préalable acceptée le 24 mars 2017, M. [B] [E] et Mme [X] [W] ont ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la société CIC OUEST. Suivant offre de contrat acceptée le 23 mars 2017, la société CIC OUEST a consenti à M. [B] [E] et Mme [V] [W] un crédit renouvelable dénommé « crédit en réserve » pour une durée d’un an d’un montant maximal de 12000 euros. Ce « crédit en réserve » a fait l'objet de deux utilisations : d’un montant de 12000 euros le 6 avril 2017 « UTIL PROJET 04 n° 3004714033000201972 04 » remboursable en 60 échéances de 225,69 euros au taux nominal de 4.75 % et TAEG de 4.86 %. d’un montant de 9000 euros le 27 mai 2021 « UTIL PROJET 08 n° 3004714033000201972 08 » remboursable de 60 échéances de 177,15 euros. A la suite de leurs demandes, la société CIC OUEST a accordé le 4 septembre 2021 à M. [B] [E] et Mme [X] [W] un report des échéances du crédit renouvelable. Mme [X] [W] s’est désolidarisée du compte joint au mois de février 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2022, la société CIC OUEST a mis en demeure M. [B] [E] de régulariser les soldes débiteurs des deux comptes bancaires et ce le 8 avril 2022 au plus tard. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2022 la société CIC OUEST a mis en demeure Mme [X] [W] de régler le solde débiteur du compte joint dans le délai de 8 jours. Par lettres recommandées avec avis de réception du 24 mars 2022 la société CIC OUEST a mis en demeure M. [B] [E] et Mme [X] [W] de régler les mensualités impayées des deux utilisations du crédit renouvelable dans le délai de huit jours. Par courrier du 22 avril 2022 la société CIC OUEST a refusé d’accorder à Mme [X] [W] la suspension du remboursement du crédit renouvelable pendant le cours de la procédure de divorce. Par lettres recommandées avec avis de réception du 24 mai 2022, la société CIC OUEST a notifié à M. [B] [E] et Mme [X] [W] la déchéance du terme du crédit renouvelable. Par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2022, la société CIC OUEST a fait assigner M. [B] [E] et Mme [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir : la condamnation de M. [B] [E] à lui payer la somme de 440,68 euros à majorer des intérêts au taux légal du 25 mai 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX05], la condamnation solidaire de M. [B] [E] et Mme [X] [W] à lui payer la somme de 1.285,88 euros à majorer des intérêts au taux légal du 25 mai 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX06], la condamnation solidaire de M. [B] [E] et Mme [X] [W] à lui payer la somme de 1.463,92 euros à majorer des intérêts au taux de 2,86 % du 25 mai 2022 jusqu'au parfait paiement au titre de l'Util Projet numéro 3004714033 000201972 04, la condamnation solidaire de M. [B] [E] et Mme [X] [W] à lui payer la somme de 9.246,45 euros à majorer des intérêts au taux de 2,86 % du 25 mai 2022 jusqu'au parfait paiement au titre de l'Util Projet numéro 3004714033 000201972 08, Ordonner la capitalisation des intérêts, La condamnation in solidum de M. [B] [E] et Mme [X] [W] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Appelée à l’audience du 16 décembre 2022, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre des parties puis a été radiée le 30 novembre 2023, les parties n’étant pas en état. Mme [X] [W] a comparu en personne à l’audience du 16/12/2022. Elle était représentée par son conseil à l’audience du 14 mars 2023. A la demande de la société CIC OUEST, l’affaire a été rétablie au rôle de l’audience du 10 octobre 2024 et les parties ont été convoquées par le greffe. A cette audience la société CIC OUEST, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement et signifiées à M. [B] [E] par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile se désiste de l’instance et de l’action à l’égard de Mme [X] [W] et demande que chacune des parties conserve la charge des dépens exposés et demande : la condamnation de M. [B] [E] à lui payer la somme de 440,68 euros à majorer des intérêts au taux légal du 25 mai 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX05], la condamnation de M. [B] [E] à lui payer la somme de 1.285,88 euros à majorer des intérêts au taux légal du 25 mai 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX06], la condamnation de M. [B] [E] à lui payer la somme de 1.526,89 euros à majorer des intérêts au taux de 2,86 % du 17 janvier 2024 jusqu'au parfait paiement au titre de l'Util Projet 04, la condamnation de M. [B] [E] à lui payer la somme de 5278,16 euros à majorer des intérêts au taux de 4.75 % du 17 janvier 2024 jusqu'au parfait paiement au titre de l'Util Projet 08, ordonner la capitalisation des intérêts, la condamnation de M. [B] [E] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Mme [X] [W] a fait parvenir au tribunal des conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [B] [E] n'a jamais comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier aux fins de recueil des observations de la société CIC OUEST et de M. [B] [E] sur la forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts, motif inscrit à l’avis de réouverture adressé aux parties et valant convocation à l’audience du 27 janvier 2025 à 9h01 audience de plaidoirie. Les parties n’ont pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de Mme [X] [W] En application de l’article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction accessoire de l’instance à l’égard de Mme [X] [W] par l’effet du désistement d’action du demandeur à son égard ; Sur les demandes à l’égard de M. [B] [E] Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 2 novembre 2020. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, pour chacun des crédits, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur les soldes débiteurs de comptes de dépôt Sur la forclusion Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement lequel désigne le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit. S’agissant du compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX05] En l'espèce, alors que le compte a été ouvert le 8 janvier 2016, la société CIC OUEST n’a produit à l’appui de sa demande qu’une liste des mouvements du compte pour la période du 4 janvier 2022 au 17 mai 2022 et dont il ressort que le compte était déjà débiteur au 4 janvier 2022 pour un montant de 151,88 euros et qu’il n’est jamais passé en solde positif jusqu’au 17 mai 2022. Il s’ensuit qu’il s’avère impossible à l’examen des pièces produites par la société CIC OUEST de fixer le premier incident de paiement non régularisé et de vérifier que l’action en paiement n’est pas atteinte par la forclusion. Faute de démonstration de ce que sa créance est exigible, la société CIC OUEST sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 440,68 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05]. S’agissant du compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX06]En l'espèce, alors que le compte a été ouvert le 24 mars 2017, la société CIC OUEST n’a produit à l’appui de sa demande qu’une liste des mouvements couvrant la période du 4 janvier 2022 au 24 mars 2022 et dont il ressort que le compte était déjà débiteur au 4 janvier 2022 pour un montant de 2338,51 euros et qu’il n’est jamais passé en solde positif jusqu’au 24 mars 2022. Il s’ensuit qu’il s’avère à nouveau impossible à l’examen des pièces produites par la société CIC OUEST de fixer le premier incident de paiement non régularisé et de vérifier que l’action en paiement n’est pas atteinte par la forclusion. Faute de démonstration de ce que sa créance est exigible, la société CIC OUEST sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.285,88 euros au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX06]. Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04095 - N° Portalis 352J-W-B7G-C4T5R Sur le crédit renouvelable Il a été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le « crédit en réserve » objet du présent litige, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (Ccass Civ 1ère avis n°15007 du 06 avril 2018). Sur la forclusion L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il convient d’examiner la forclusion concernant chaque utilisation S’agissant du crédit de 12000 euros du 6 avril 2017 UTIL PROJET 04 n° 3004714033000201972 04 La société CIC OUEST se borne à produire un relevé des seules échéances en retard mais ne comportant pas l’intégralité de l’historique de l’appel des échéances, des paiements effectués et des échéances impayées. Elle ne rapporte pas la preuve de ce que son action n’est pas forclose et que sa créance est exigible. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement. S’agissant du crédit UTIL PROJET 08 n° 3004714033000201972 08 La forclusion n’est pas encourue eu égard à la date de souscription du crédit le 27 mai 2021. Sur la déchéance du terme concernant l’UTIL PROJET 08 n° 3004714033000201972 08 Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat signé par M. [B] [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2022, la société CIC OUEST a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir. Sur le droit aux intérêts du prêteur Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Or, en l'espèce, la société CIC OUEST ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, aucune pièce relative à leurs ressources et charges n’étant produite. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. A nouveau, il convient de relever que la société CIC OUEST ne produit qu’un décompte de créance mais sans verser aux débats l’historique des paiements de sorte qu’il s’avère impossible de calculer et vérifier la somme restant due après déchéance du droit aux intérêts. La créance étant incertaine, la demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société CIC OUEST, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’extinction accessoire de l’instance par l’effet du désistement d’action de la société CIC OUEST à l’égard de Mme [X] [W] ; DEBOUTE la société CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [B] [E] ; CONDAMNE la société CIC OUEST aux dépens et la DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025, et signé par la juge et le greffier susnommées. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile se désistarticle 514 du code de procédure civile.article 384 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f56a51bbf04ef7857bb318
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA