Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f56a53bbf04ef7857bb363
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 5 436 959 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/11055 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PM5 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025 DEMANDERESSE La société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, SA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430 DÉFENDEUR Monsieur [I] [V] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 07 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11055 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PM5 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2023, M. [I] [V] a ouvert un compte de dépôt n°21330G auprès de la société LCL -LE CREDIT LYONNAIS. Suite à des incidents de paiement, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS a procédé à la clôture du compte le 31 mai 2024. La société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, afin d'obtenir : sa condamnation à lui payer la somme de 54 369,59 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,46% l'an, à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement,subsidiairement, la résolution judiciaire de la convention de compte à ses torts exclusifs,et par conséquent sa condamnation à lui payer la somme de 54 369,59 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,46% l'an, à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement,sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 21 janvier 2025, la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [I] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 janvier 2025. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 30 novembre 2023, de sorte que la demande introduite le 20 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur le droit aux intérêts Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées, étant précisé que la demanderesse ne justifie de l'envoi d'aucune des lettres de mise en demeure par LRAR qu'elle produit. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement. Par ailleurs, en l'absence de production des conditions tarifaires applicables, elle ne peut non plus solliciter le remboursement d'aucun frais de fonctionnement du compte (1 343,26 euros au total depuis la dernière position créditrice du compte). La créance s'élève ainsi à 53 026,33 euros M. [I] [V] sera condamné à payer cette somme à la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cette somme produira ainsi intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 novembre 2024 et non à compter de la mise en demeure, faute de preuve de l'envoi de ce courrier par LRAR qui ne faut donc pas interpellation suffisante. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS au titre du compte de dépôt n°021330G ouvert par M. [I] [V], le 16 mars 2023, CONDAMNE M. [I] [V] à payer à la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS la somme de 53 026,33 euros, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°21330G , avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, DÉBOUTE la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.313-3 du code monétaire et financier.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f56a53bbf04ef7857bb363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA