Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f56a53bbf04ef7857bb36f
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 94 145 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me EGLOFF-CAHEN - Me BENCHÉTRIT délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/11118 N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNB N° MINUTE : FAIT DROIT Assignation du : 08 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE La société GRENKE LOCATION, S.A.S. au capital de 3.500.000 euros, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 428 616 734, prise en la personne de son Président. Représentée par Maître Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1757, avocat postulant, et par MaîtreValérie FLUCK de la S.E.L.A.S. PWC SOCIETE D’AVOACATS, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant. DÉFENDERESSE La société PHARMACIE [K] (PHARMACIE BASTILLE), S.E.L.A.R.L. immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 503 064 206, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son Gérant Monsieur [G] [K], domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Hervé BENCHÉTRIT de la S.E.L.A.R.L. FLG AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1992. Décision du 03 Avril 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/11118 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNB COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort _____________________ EXPOSE DU LITIGE La société PHARMACIE [K] est une officine de pharmacie située à [Localité 3]. La société GRENKE LOCATION est, quant à elle, une société de location financière. Le 4 juillet 2019, un contrat de location financière de matériel informatique a été conclu entre la société PHARMACIE [K] et la société CGA PARTNERS prévoyant soixante loyers mensuels de 249 euros. Un contrat de maintenance et de fourniture portant sur ce matériel a été conclu entre la société PHARMACIE [K] et la société AM VISION. Le 24 juillet 2019, le contrat de location financière a été cédé à la société GRENKE LOCATION. La société PHARMACIE [K] n’a plus versé de loyers à compter de mai 2021. Le 16 septembre 2022, la société GRENKE LOCATION a assigné la société PHARMACIE [K] devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société GRENKE LOCATION demande au tribunal de : A titre principal : - Condamner la société PHARMACIE [K] à lui payer 10.897,17 euros, - Condamner cette société à restituer du matériel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - Se réserver le droit de liquider sous astreinte, A titre subsidiaire : - Condamner la société PHARMACIE [K] à lui payer : 10.897, 17 euros à titre de dommages et intérêts, 16.628, 34 euros correspondant au prix du matériel décaissé,1.083,05 euros correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, En tout état de cause : - Condamner la défenderesse à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la défenderesse aux dépens dont distraction au profit de son avocat, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, à tout le moins la rappeler. La société GRENKE LOCATION conteste l’interdépendance entre le contrat de maintenance et le contrat de location financière. Elle considère que la résiliation du contrat de maintenance par la société PHARMACIE [K] le 8 avril 2021 ne rend pas caduque le contrat de location. Elle affirme que seule la résiliation de ce contrat notifiée par elle à la société PHARMACIE [K] le 15 octobre 2021 a produit ses effets et que les loyers impayés par cette dernière depuis mai 2021 lui sont dus. Elle affirme qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles envers la société PHARMACIE [K]. Elle invoque une attestation de cette société portant sur le parfait état de fonctionnement du matériel ainsi que l’absence de preuve du dysfonctionnement grave allégué dans sa lettre de résiliation du 8 avril 2021 adressée à la société AM VISION. Elle invoque l’absence de preuve de ce que le contrat de maintenance conclu avec la société AM VISION a été conclu avant le contrat de location et porté à sa connaissance. Dès lors, l’article 1186 du code civil est, selon elle, inapplicable. Par ailleurs, elle invoque l’opposabilité des conditions générales du contrat de location, ce contrat, signé des deux parties, faisant expressément référence à ces conditions et ayant été exécutée par la société PHARMACIE [K] pendant deux ans. Elle affirme que la clause contestée n’est pas une clause pénale puisqu’elle n’a pas d’effet comminatoire mais vise à préserver l’équilibre financer du contrat. De plus, dans l’hypothèse d’une qualification de clause pénale, elle soutient que son montant n’est pas manifestement excessif puisqu’il correspond à son préjudice. Enfin, elle invoque la nécessaire condamnation de la société défenderesse : sur le fondement de la responsabilité contractuelle, celle-ci n’ayant pas exécuté son obligation contractuelle de verser les loyers et de restituer le matériel loué ; et sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle : la PHARMACIE [K] lui ayant fait subir les conséquences de sa négligence. Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société PHARMACIE [K] demande au tribunal de : A titre principal : - Constater la résiliation pour faute du contrat de fourniture conclu entre elle et la société AM VISION, - Constater la caducité du contrat de location longue durée entre elle et la société GRENKE LOCATION, - Débouter la société GRENKE LOCATION de ses demandes, A titre subsidiaire : - Constater l’inopposabilité des conditions générales de location dont se prévaut la société GRENKE LOCATION, A titre infiniment subsidiaire : - Prononcer la réduction de la clause pénale du contrat de location longue durée entre elle et la société GRENKE LOCATION, En tout état de cause, - Condamner la demanderesse à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société GRENKE LOCATION aux dépens, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La société PHARMACIE [K] invoque la résiliation unilatérale du contrat de maintenance conclu avec la société AM VISION pour inexécution contractuelle le 8 avril 2021, notifiée le 9 avril 2021. Sur le fondement de l’article 1224 du Code civil, elle affirme que, le matériel n’ayant pas fonctionné, et ce malgré les relances de Monsieur [K], la société AM VISION a commis des manquements contractuels graves. Elle ajoute que, dans un courrier électronique, la société AM VISION reconnaît l’insuffisance de réseau internet, empêchant le bon fonctionnement du matériel. Elle signale également la mise en liquidation judiciaire de la société AM VISION le 8 novembre 2023. En conséquence, elle invoque l’interdépendance des contrats de maintenance et de location financière et affirme que, du fait de la résiliation du contrat de maintenance, le contrat de location financière conclu avec la société GRENKE LOCATION est caduc à compter du 9 avril 2021. Par ailleurs, elle soutient que les conditions générales du contrat de location financière conclu avec la société CGA PARTNERS ne lui sont pas opposables puisqu’elles n’ont pas été portées à sa connaissance. Elle affirme qu’aucune signature ne prouve qu’elle les a reçues et acceptées. Enfin, dans l’hypothèse où la résiliation du contrat de location serait déclarée fondée, elle demande la réduction de la clause pénale du contrat de location financière du fait de son caractère manifestement excessif. En effet, elle soutient que la clause augmenterait de 10 % le prix de location d’un matériel dont elle n’a pas eu l’usage. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 12 février 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS, Sur la caducité du contrat de location, Selon l’article 1186 du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le cocontractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. En l’espèce, le contrat de maintenance conclu entre les sociétés PHARMACIE [K] et AM VISION a été résilié par courrier de la société PHARMACIE [K] en date du 8 avril 2021, dans lequel celle-ci invoque le dysfonctionnement du matériel loué et la mauvaise qualité des prestations de maintenance. La société GRENKE LOCATION invoque le fait que cette résiliation n’est pas justifiée, la preuve du dysfonctionnement du matériel n’étant pas rapportée. Il convient de préciser que la résiliation d’un contrat ne peut entraîner la caducité d’un autre contrat faisant partie du même ensemble que si elle est justifiée. En effet, les dispositions de l’article 1186 ne peuvent permettre à un cocontractant de résilier un contrat à sa guise et de rendre ainsi caduques les autres conventions qui en dépendent. Il appartient à la société PHARMACIE [K] qui invoque la caducité du contrat de location du fait de la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société AM VISION de démontrer que cette résiliation était justifiée. Or, elle ne verse au débat aucune clause de ce contrat de maintenance selon laquelle celui-ci pourrait être résilié sans motif par l’une des parties. Par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve du dysfonctionnement du matériel informatique qui lui a été donné en location. Contrairement à ce qu’elle affirme dans ses conclusions, la société AM VISION n’a jamais reconnu ce dysfonctionnement. Elle a simplement fait état du dysfonctionnement du réseau informatique desservant l’officine de la demanderesse qui est indépendant de sa volonté. Il n’est, dès lors, pas établi que la résiliation du contrat de maintenance par la société PHARMACIE [K] était justifiée et, en conséquence, cette résiliation ne peut entraîner la caducité du contrat de location financière. Celle-ci ne sera pas prononcée. Sur la résiliation du contrat de location et ses conséquences, L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 8.2 des conditions générales du contrat de location stipule que celui-ci pourra être résilié de plein droit, notamment en cas de retard dans le paiement des loyers, trente jours après une mise en demeure restée infructueuse. L’article 8.3 précise qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, quelle qu’en soit la cause, le locataire est redevable d’une indemnité égale au montant des loyers échus impayés et des loyers à échoir jusqu’au terme de la période initiale majorée de 10 %. Les conditions particulières du contrat de location signées par le représentant légal de la défenderesse et comportant le cachet de celle-ci comportent la phrase suivante : « CGA PARTNERS donne en location au Locataire, qui accepte, le matériel ci-dessous désigné conformément aux conditions générales et particulières ci-après dont il a pris connaissance et y consent sans restriction ni réserve ». En signant ces conditions particulières, le représentant légal de la société PHARMACIE [K] reconnaît donc avoir eu connaissance des conditions générales et les accepter. Ces conditions générales sont donc opposables à la société PHARMACIE [K] dans les termes de l’article 1119 du code civil. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve. Le 7 juillet 2021, la société GRENKE LOCATION a mis la société PHARMACIE [K] en demeure de payer la somme de 941,45 euros représentant trois loyers échus respectivement les 5 mai, 1er juin et 1er juillet 2021 et impayés, augmentés des intérêts et des frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. La PHARMACIE [K] ne prouve pas avoir déféré à cette mise en demeure. Dès lors, c’est à bon droit que la société GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation du contrat de location par lettre du 15 octobre 2021. En conséquence, la société PHARMACIE [K] sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.792,80 euros au titre des loyers échus impayés au 15 octobre 2021, étant précisé qu’elle n’a pas non plus payé les loyers échus aux 1er août, 1er septembre et 1er octobre 2021, la somme de 25,67 euros représentant les intérêts sur ces loyers impayés, la somme de 8.217 euros représentant les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat de location et celle de 40 euros prévue à l’article 3.4 des conditions générales du contrat de location au titre des frais de recouvrement. En revanche, l’article 8.3 des conditions générales du contrat de locations qui prévoit une somme à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution des obligations contractuelles doit être considérée comme une clause pénale. En effet, cette clause stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée dont le montant dissuasif est équivalant au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Elle vise à contraindre le locataire à exécuter ses obligations jusqu’à cette date et est considérée par la jurisprudence comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil (Cass Com 25 septembre 2019 n°18-14 1427). En vertu de l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité qu’il prévoit peut être modérée ou augmentée selon qu’elle est excessive ou dérisoire. La majoration de 10 % des loyers échus et à échoir étant excessive, elle ne sera pas appliquée. En conséquence, la société PHARMACIE [K] sera condamnée à payer, au total, la somme de 10.075,47 euros. Sur cette somme, la somme de 10.049,80 euros produira intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 octobre 2021 conformément à la demande de la société GRENKE LOCATION. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Selon l’article 9.2 des conditions générales du contrat de location, en cas de résiliation de ce contrat, le locataire doit, à ses frais et sous sa responsabilité, restituer le matériel loué au loueur. Ainsi, la société PHARMACIE [K] sera condamnée à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel informatique qui lui a été donné en location à ses frais et sous sa responsabilité dans les quinze jours de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution. Sur les mesures accessoires, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GRENKE LOCATION les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société PHARMACIE [K] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, la société PHARMACIE [K] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à constater la caducité du contrat de location conclu le 4 juillet 2019 entre la société CGA PARTNERS et la société PHARMACIE [K], Condamne la société PHARMACIE [K] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 10.075,47 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 10.049,80 euros à compter du 15 octobre 2021, Ordonne à la société PHARMACIE [K] de restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel loué, à savoir : deux écrans LCD LED 55 pouces, un écran LCD 49 pouces et un hologramme à la société GRENKE LOCATION dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution, Condamne la société PHARMACIE [K] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société PHARMACIE [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître EGLOFF, avocat, Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision. Fait et jugé à [Localité 3] le 03 Avril 2025. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Articles de loi cités
article 1353 du code civil dispose que celui qui sarticle 1186 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1186 du code civil estarticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f56a53bbf04ef7857bb36f
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