Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f56a55bbf04ef7857bb3aa
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 521 314 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL ; Madame [F] [N] [V] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/06085 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E3Y N° MINUTE : 3-2025 JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025 DEMANDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDERESSE Madame [F] [N] [V], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025 Délibéré le 08 avril 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06085 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E3Y EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 28 février 2023, Mme [F] [N] [V] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA SOCIETE GENERALE. Invoquant des incidents de paiement la SA SOCIETE GENERALE a, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2023, informé Mme [F] [N] [V] qu’elle procèdera à la clôture du compte le 19 octobre 2023 à défaut de règlement du solde débiteur. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2023 la SA SOCIETE GENERALE a informé Mme [F] [N] [V] avoir procédé à la clôture du compte le 27 octobre 2023 et l’a mise en demeure de régler la somme de 14892,63 euros. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Mme [F] [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 15213,14 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 5,07% à compter du 11 avril 2024, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, et sans délai de paiement, 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande la SA SOCIETE GENERALE fait valoir qu’en l’absence de régularisation après mise en demeure le compte a été clôturé. L’affaire, appelée à l’audience du 18 octobre 2024 a été renvoyée à la demande de la demanderesse au 27 janvier 2025. A l'audience la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 3 avril 2023. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la SA SOCIETE GENERALE ne fasse d’observation complémentaire. Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] [N] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce. Sur la demande en paiement L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 8 avril 2021. Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de la date de la convention de compte, la forclusion n’est pas encourue. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde a été constamment débiteur à compter du 6 avril 2023. La banque ne justifie pas avoir adressé à Mme [F] [N] [V] une proposition d’un autre type d’opération de crédit à l’issue du délai de trois mois et le courrier de mise en demeure préalable à la clôture du compte est daté du 10 août 2023. En ces conditions la demanderesse ne peut qu'être déchue totalement du droit aux intérêts et aux frais. Sur le montant de la créance En l'espèce, la banque a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement. La créance s'élève ainsi à 14 368,19 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023, date de présentation de la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 30 octobre 2023 en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Mme [F] [N] [V], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE GENERALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA SOCIETE GENERALE au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par Mme [F] [N] [V] le 28 février 2023, à compter de cette date ; CONDAMNE en conséquence Mme [F] [N] [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 14 368,19 euros au titre du solde débiteur dudit compte avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Mme [F] [N] [V] aux dépens ; CONDAMNE Mme [F] [N] [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025, et signé par la juge et le greffier susnommées. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f56a55bbf04ef7857bb3aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA