Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f56bdfbbf04ef7857bb929
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 2] JUGEMENT EN REFERE N°25/00004 du 03 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 25/00723 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6B6N AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [N] né le 09 Octobre 1990 à [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme [10] ******** [Localité 3] représentée par Mme [B] [Z] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La [5] a notifié le 26 juillet 2023 à Monsieur [V] [N] une décision aux termes de laquelle le médecin conseil avait fixé la date de guérison au 2 juin 2023, avec retour à l’état de santé précédent l’accident du travail. Par décision du 18 mars 2024, la commission médicale de recours amiable de la [6] a rejeté le recours formé par Monsieur [V] [N] et confirmé la guérison et la date au 2 juin 2023. Par requête en référé signifiée par exploit d'huissier le 10 février 2025, Monsieur [V] [N] a, par l'intermédiaire de son avocat, assigné la [11] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025. Aux termes de sa requête non soutenue oralement par son avocat, Monsieur [V] [N] demande au tribunal d'ordonner expertise afin de déterminer son taux d’invalidité. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [V] [N] soutient que sa situation médicale n’a jamais été examinée sur ce point et que son recours à cet effet par courrier du 12 août 2024 auprès de la commission médicale de recours amiable de la [6] est resté sans réponse. Par voie de conclusions déposées par un inspecteur juridique, la [11] conclut au rejet des demandes formées par Monsieur [V] [N], les conditions du référé n'étant pas réunies en raison de la forclusion, et sollicite en outre la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 MOTIFS DE LA DECISION Sur le référé L’article R. 142-1-A-II du code de sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code prévoit, pour sa part, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ces deux articles prévoient trois chefs de saisine du juge des référés faisant chacun référence à la notion de contestation sérieuse, plus précisément à l'absence de contestation sérieuse, deux positivement, un négativement : - les mesures urgentes ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, - les mesures en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (même en présence d'une contestation sérieuse), - l'exécution d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable. Le juge des référés tient de l'article 834 du code de procédure civile le pouvoir général de prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il faut qu'une urgence soit caractérisée. Dès lors qu'une urgence est caractérisée, l'article 834 du code de procédure civile pose une alternative : le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il convient donc en premier lieu de déterminer si l'urgence est caractérisée. Il y a urgence lorsqu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intérêts du requérant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’être mis en péril et les intérêts du défendeur qui pourraient être négligés en cas de décision trop hâtive à tout le moins mal-fondée. En toute hypothèse, l’urgence est appréciée in concreto, soit en considération des circonstances de la cause. Par ailleurs, en application des articles R.142-1 A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux devant le tribunal judiciaire est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. La forclusion tirée de l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d’exercice. En l'espèce, Monsieur [V] [N] ne conteste nullement la forclusion dans ses écritures, et aucune observation orale n’a été faite à l’audience où le dossier a été simplement déposé. De fait, la décision ayant fixé la date de guérison au 2 juin 2023, avec retour à l’état de santé précédent l’accident du travail a été confirmé par décision du 18 mars 2024, la commission médicale de recours amiable de la [6]. Il ne s’agit nullement d’une décision portant sur la seule consolidation, mais sur la guérison, c’est-à-dire la consolidation sans séquelle. Monsieur [V] [N], dans son courrier à la [9] daté du 27 mai 2014 qu’il produit en tant que pièce numéro 7, reconnait savoir que son recours devant la [8] à l’encontre de la décision fixant sa guérison au 2 juin 2023, a été rejeté. Monsieur [V] [N] n’a en l’espèce contesté cette décision de la [8] par sa demande d’expertise médicale sur ses éventuelles séquelles que par requête en référé signifiée par exploit d'huissier le 10 février 2025, et déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 24 février 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti, de sorte que sa demande est forclose ; peu important que sa saisine par courrier du 12 août 2024 auprès de la commission médicale de recours amiable de la [6] soit restée sans réponse, cette saisine sur un même objet ne pouvant rouvrir un délai déjà écoulé. Au surplus, il n’allègue en rien, et ne justifie encore moins en quoi il remplit les conditions légales précitées du référé. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V] [N], partie perdante. L’équité commande, notamment au regard des circonstances et de l’issue du litige, qu’il soit alloué à la [9] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [V] [N] par requête en référé signifiée par exploit d'huissier le 10 février 2025, et déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 24 février 2025, DIT n'y avoir lieu à référé, CONDAMNE Monsieur [V] [N] à verser à la [5] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [N], RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f56bdfbbf04ef7857bb929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA