Tribunal JudiciaireTPX MLJ JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX MLJ JCP FOND — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f56ee8bbf04ef7857bc37a
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 388 395 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 2] [Localité 6] [Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00643 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUAL JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 MINUTE : DEMANDEUR : S.A. SOCIETE ADOMA DEFENDEUR : [G] [F] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : / REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 04 Avril 2025 L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. SOCIETE ADOMA [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Laurence LEMOINE, avocate au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR : M. [G] [F] [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 7] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI Greffier signataire :Vanessa BENRAMDANE Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 20 octobre 2023, la société ADOMA a fourni à [G] [F] un local à usage d’habitation dans le logement-foyer situé [Adresse 4] à [Localité 11]. Par lettre signifiée le 16 octobre 2024, la société ADOMA a mis en demeure [G] [F] de payer un arriéré de redevance qui s’élevait à 3490,93 € et visé la clause résolutoire inscrite au contrat. Aucun paiement intégral n’étant intervenu, la société ADOMA a, par acte signifié le 2 décembre 2024, fait assigner [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat de logement-foyer, subsidiairement en prononcer la résiliation, pour manquement par [G] [F] à ses obligations, - voir ordonner l’expulsion sans délai d’[G] [F] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - se voir autoriser à faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [G] [F], - voir condamner [G] [F] au paiement d’une somme de 3883,95 € au titre des redevances et charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des redevances et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir condamner [G] [F] à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience, représentée par son avocat, la société ADOMA a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 1807,99 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, faisant observer que la diminution n’en a été permise que grâce à l’aide personnalisée au logement. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Bien qu’ayant été cité à étude, [G] [F] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. MOTIFS Sur la résiliation du contrat L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à l’exception des dispositions relatives à la décence du logement, son titre 1er ne s’applique pas aux logements-foyers, lesquels font l’objet des articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et sont soumis pour le surplus aux dispositions du code civil, notamment celles applicables au louage de choses. L’article 1103 de ce code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Le décompte communiqué par la société ADOMA démontrant que les sommes dues en exécution du contrat de logement-foyer n’ont pas été intégralement payées, il y a lieu d’en constater la résiliation au 17 novembre 2024 en application de la clause afférente et de condamner [G] [F] à lui payer la somme de 1807,99 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été payées en cas d’absence de résiliation du contrat. Le décompte communiqué démontrant qu’une dette locative s’est constituée dès l’entrée dans les lieux et que son évolution ne résulte que du versement de l’aide personnalisée au logement, il convient de supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il y a en conséquence également lieu d’ordonner l’expulsion de [G] [F] des lieux susmentionnés dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [F] doit être condamné aux dépens. Tenu aux dépens, [G] [F] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société ADOMA la somme de 300 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation au 17 novembre 2024 du contrat de logement-foyer conclu entre la société ADOMA et [G] [F] ; ORDONNE si besoin est l’expulsion de [G] [F] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; SUPPRIME le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ; DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE [G] [F] à payer à la société ADOMA la somme de 1807,99 € au titre des redevances et charges impayées, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ; CONDAMNE [G] [F] à payer à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat, postérieurement à ce mois et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ; CONDAMNE [G] [F] aux dépens ; CONDAMNE [G] [F] à payer à la société ADOMA une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la société ADOMA ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ JCP FOND
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f56ee8bbf04ef7857bc37a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA