Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f56eebbbf04ef7857bc3a9
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 97 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 08 AVRIL 2025 N° RG 22/06316 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAFS Code NAC : 28A DEMANDERESSE : Madame [J] [U] [P] née le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 18] (30) demeurant [Adresse 5] [Localité 17] représentée par Me Manoha BIGORRE, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEURS : Madame [C] [G] née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 27] (75) demeurant [Adresse 6] [Localité 23] Madame [X], [O] [P] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 32] (78) demeurant [Adresse 6] [Localité 23] Monsieur [D], [W], [E] [P] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 32] (78) demeurant [Adresse 6] [Localité 23] représentés par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 30 Novembre 2022 reçu au greffe le 02 Décembre 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Novembre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 6 mars 2025 puis prorogée au 7 avril 2025 puis au 8 Avril 2025. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [P] et Madame [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 9] 1994 à [Localité 23] (78), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont nés trois enfants : - Madame [J] [P], - Madame [X] [P], - Monsieur [D] [P]. Monsieur [A] [P] est décédé le [Date décès 8] 2015 à [Localité 32] (78). Par acte notarié du 7 avril 1994, Monsieur [A] [P] avait fait une donation au profit de son épouse qui avait accepté. L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu le 25 janvier 2016 par Maître [K] [S], notaire à [Localité 23]. Par acte reçu par Maître [K] [S] le 11 juillet 2016, Madame [C] [G] a déclaré opter pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits immobiliers et mobiliers existants au jour de l’ouverture de la succession. Il résulte de la déclaration fiscale de succession enregistrée par l’administration fiscale le 3 juillet 2017 qu’il dépend de la succession de Monsieur [A] [P] les biens immobiliers suivants : - la moitié indivise en pleine propriété d’un appartement, une cave et un parking dans un ensemble immobilier situé [Adresse 20] à [Localité 23] (78), - un appartement, un garage et une cave dans un ensemble immobilier situé [Adresse 24] » à [Localité 19] (20), - deux maisons à usage d’habitation mitoyennes situées à [Localité 31] - [Localité 29] (20), - diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 28] (20), - diverses parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 29] (20). Par exploits d'huissier du 27 mai 2019, Madame [J] [P] a fait assigner Madame [C] [G], Madame [X] [P] et Monsieur [D] [P] devant ce tribunal aux fins, principalement, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [G]-[P] et de la succession de Monsieur [A] [P], de procéder à l’inventaire des meubles et objets meublants dépendants de la succession ainsi que l’état des immeubles, et d’ordonner la conversion de l’usufruit en rente viagère. Par ordonnance en date du 10 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par Madame [J] [P] d’un incident, a désigné l’étude SAS [22], huissiers de justice associés, avec pour mission de : - se déplacer sur les lieux des biens à savoir : * [Adresse 30] * [Adresse 30], - si besoin, s’adjoindre les services d’un serrurier, - dresser un état des lieux, tant intérieur et qu’extérieur, des biens en y annexant des photos, - décrire les dégâts éventuellement présents sur la toiture du bien sis à [Localité 31]. Un procès-verbal de constat a été déposé par l’étude SAS [22] le 12 octobre 2021. Par ordonnance en date du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement au rôle général de la première Chambre de l’instance enregistrée sous le nouveau numéro RG 22/06316. Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Madame [J] [P] demande au tribunal de : « Vu les articles 600, 759 et suivants, 815, 826, 840, 1094-2, 1094-3 du code civil, Vu l’article 1360 du code de procédure civile, Vu l’acte de décès de Monsieur [A] [P] en date du [Date décès 8] 2015, - RECEVOIR Madame [J] [U] [P] en ses demandes ; - DIRE qu'il y a lieu à partage judiciaire de la succession de Monsieur [A] [P], - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [P] – [G], - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de: Monsieur [A] [P], décédé le [Date décès 8] 2015 à [Localité 32] ; - COMMETTRE un juge pour surveiller ces opérations ; - ORDONNER qu’il soit procédé à l'inventaire des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession ainsi que l’état des immeubles. - COMMETTRE tel commissaire-priseur pour y procéder, - DESIGNER tel Notaire qui plaira au Tribunal, à l’exclusion de Maître [S], en vue de l’établissement de l’acte de partage ou d’un procès-verbal de difficultés ; - DIRE que le notaire commis recevra pour mission de : convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, procéder à l’estimation des biens immobiliers composant la succession, au besoin en s’adjoignant un expert de son choix ou à défaut choisi par le juge commis dresser un état liquidatif qui établira les masses à partager, les droits des parties et la composition des lots à répartir, les soultes à régler, rechercher si les immeubles dépendant de la succession sont ou non commodément partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties. Dans l’affirmative, composer des lots en vue du tirage au sort entre les héritiers et dans la négative proposer le lotissement et les mises à prix les plus avantageuses en vue de la licitation, - DIRE que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, AGIRA, et FICOVIE sans que le secret professionnel lui soit opposé, - DIRE que l’état liquidatif dressé devra porter sur l’ensemble des biens meubles, des valeurs mobilières et des soldes créditeurs des comptes bancaires ainsi que les immeubles composant la succession de Monsieur [A] [P], - DIRE que Messieurs ou Mesdames les Notaire, commissaire-priseur et Juge ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête, - DIRE que le défaut d'entretien de l'immeuble situé à [Localité 31] est caractérisé ; - ORDONNER l’extinction pure et simple de l'usufruit de Mme [G] portant sur l’immeuble situé à [Localité 29] (HAUTE CORSE) [Localité 12], cadastré Section C N° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] d’une surface de 99 ca ; - CONDAMNER Madame [C] [G] à verser à Madame [J] [P] la somme de 3.971 € en réparation du préjudice matériel subi sur le bien de [Localité 31] ; - DEBOUTER Madame [C] [G], Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] de toutes leurs demandes, - CONDAMNER solidairement Madame [C] [G], Madame [X] [P], Monsieur [D] [P] à payer à Maître Manoha BIGORRE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - DIRE que les dépens incluant les frais d’inventaire afférents à la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés par Maître Manoha BIGORRE, Avocat au Barreau de Versailles en application de l’article 699 du code de procédure civile. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir » Madame [J] [P] affirme que la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [P] est recevable dès lors que l’assignation mentionne bien la consistance du patrimoine à partager ainsi que ses intentions quant à la répartition des biens, et qu’en dépit des échanges intervenus entre son notaire et le notaire conseil des défendeurs en charge du règlement de la succession concernant la mise en place d’un partage, aucun accord concernant un règlement amiable n’a pu intervenir. Elle indique qu’elle souhaite sortir de l’indivision et sollicite ainsi le partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre ses parents et de l’indivision successorale ; elle demande la désignation d’un notaire pour y parvenir excepté Maître [S] outre celle d’un commissaire-priseur aux fins de procéder à l’inventaire des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession ainsi que l’état des immeubles, aucun inventaire des biens soumis à usufruit n’ayant été réalisé. Elle soutient que Madame [C] [G], usufruitière de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers composant la succession, a laissé le bien occupé se dégrader de façon importante en se dispensant de tout entretien, caractérisant des carences de nature à mettre en péril les biens immobiliers situés en Corse, justifiant selon elle la déchéance de l’usufruit dont elle bénéficie. Elle demande par ailleurs sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel aux fins de remise en état du bien. Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Madame [C] [G], Madame [X] [P] et Monsieur [D] [P] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1360 et 58 du Code de Procédure Civile 840 et 760 1240 du Code Civil CONSTATER l’irrecevabilité de la demande de partage de madame [J] [P] DECLARER irrecevable la demande d’inventaire DEBOUTER Madame [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts CONDAMNER Madame [J] [P] au paiement de la somme de 30.000 euros au défendeur au titre de dommages et intérêts. ORDONNER le partage de la manière suivante : Le bien de stoppanova et un studio à [Localité 26] à Monsieur [D] [P] Un studio à [Localité 26] à Madame [X] [P] et la moitié du bien de [Localité 23] Le bien de [Localité 19] à Madame [J] [P] CONDAMNER Madame [J] [P] au paiement de la somme de 5.000€ au défendeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [J] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Nadia CHEHAT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » Madame [C] [G], Madame [X] [P] et Monsieur [D] [P] contestent la recevabilité de l’action en partage au motif d’une part que l’assignation n’indique pas les intentions de la demanderesse dans la répartition des biens et d’autre part que cette dernière ne démontre pas avoir entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable, les échanges ayant eu lieu entre les notaires étant indifférents. Ils contestent par ailleurs la recevabilité de la demande d’ordonner que soit dressé un inventaire des meubles au motif qu’aucune diligence amiable n’a été faite en ce sens. A titre subsidiaire, ils ne s’opposent pas à cette demande mais demandent qu’elle soit à la charge exclusive de la demanderesse, n’étant pas nécessaire au regard de la valeur des biens. Ils contestent à titre principal le bien-fondé de la demande de partage de la nue-propriété dès lors que Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] n’ont pas refusé d’y consentir ; à titre subsidiaire, ils proposent le partage des biens entre les indivisaires à charge pour chacun de verser les soultes correspondantes à Madame [C] [G]. Concernant la demande de déchéance de l’usufruit, ils contestent le mauvais entretien du bien reproché à Madame [C] [G], soulignant qu’elle a été contrainte de différer l’engagement de travaux de rénovation qui ne mettent pas en cause la pérennité du bien situé à [Localité 31], et qu’elle entretient le bien situé à [Localité 19] correctement. Ils contestent enfin la demande de dommages et intérêts au motif que la faute de l’usufruitière n’est pas démontrée et formulent une demande reconventionnelle de condamnation de Madame [J] [P] à l’indemniser du préjudice résultant du trouble de jouissance paisible, la demanderesse vivant dans le bien situé à [Localité 31]. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023. L’affaire, appelée à l'audience du 25 novembre 2024, a été mise en délibéré au 6 mars 2025, prorogé au 7 avril 2025 puis au 8 avril 2025. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n'est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Le tribunal n'a donc pas, en application de l’article 768 du code de procédure civile, à statuer sur les demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions, non reprises dans le dispositif. Ainsi, en l’espèce, il ne pourra être statué sur la demande relative à ce que les frais de désignation d’un notaire soient à la charge unique de Madame [J] [P], formée par les défendeurs dans les motifs de leurs conclusions et non reprise dans le dispositif de ces dernières. Par ailleurs, il sera rappelé que dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [J] [P] ne formule plus de demande relative à la conversion de l’usufruit en rente viagère. Sur les demandes de partage de l’indivision successorale In limine litis, sur l’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire Madame [C] [G], Madame [X] [P] et Monsieur [D] [P] soutiennent que l'assignation ne satisfait pas aux conditions de recevabilité posées par l'article 1360 du code de procédure civile, soulignant qu'elle ne mentionne aucune diligence entreprise par la demanderesse en vue de parvenir à un partage amiable et qu’elle ne précise pas ses intentions quant à la répartition des biens. En réponse, Madame [J] [P] fait valoir que l’assignation fait bien état des diligences entreprises pour parvenir à un règlement amiable du litige et qu’elle mentionne ses intentions sur le partage de la succession de Monsieur [A] [P], de sorte que ses demandes sont recevables. Aux termes des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». Si l'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article susvisé est sanctionnée par une fin de non-recevoir, celle-ci est susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des échanges sont intervenus entre Maître [V] [H], notaire conseil de Madame [J] [P], et Maître [S], notaire en charge de la succession de Monsieur [A] [P]. C’est en effet Maître [K] [S] qui a établi notamment l’acte de notoriété ainsi que la déclaration de succession enregistrée auprès de l’administration fiscale. Par courriel du 20 avril 2017, elle indiquait à Madame [J] [P] : « Je vous informe que votre mère, votre frère et votre sœur m’ont requis d’établir l’acte d’attestation de propriété immobilière et la déclaration de succession, en qu’en conséquence, la signature aura lieu, en tout état de cause, le 24 avril prochain, avec ou sans votre intervention », confirmant ainsi que Maître [K] [S] avait été mandatée par les défendeurs pour le règlement de la succession. Le 13 juillet 2018, Maître [V] [H] écrit à son confrère : « Malgré ces divergences, ma cliente m’a fait part de son souhait de participer rapidement aux formalités de partage des biens dépendant de la succession de son père. Elle m’indique en outre qu’un projet d’état liquidatif aurait été plus ou moins évoqué par les parties. Au demeurant, il aurait été ainsi envisagé que Mlle [P] puisse se voir attribuer le bien immobilier situé à [Localité 19] (Corse). Compte tenu des relations limitées entre les parties, nous ne pouvons qu’en convenir que cette attribution si elle doit avoir lieu, ne pourrait s’effectuer qu’en pleine propriété, sans éventualité de cantonnement. Mlle [J] [P] m’informe avoir assurer la gestion de ce bien pendant une certaine période. Période pendant laquelle, outre le fait d’avoir acquitté un certain nombre de factures, elle y aurait accessoirement entreposé des effets personnels qui ne seraient plus en sa possession suite à une visite indéterminée. Plus contraignant, il s’avère que le bien aurait connu depuis, un certain nombre de détériorations ayant impacté sa consistance que nous ne pouvons pour l’heure ignorer. Dès lors, pourriez-vous me faire part de votre position et de celle de vos clients sur l’éventualité de la mise en place d’un partage successoral, permettant de clôturer définitivement le désaccord pouvant résulter de cette situation ? Demeurant à votre disposition et dans cette attente (…) ». Puis, il écrit à sa cliente Madame [J] [P] : - le 14 août 2018 : « Le Notaire m’indique n’avoir eu aucun retour pour l’instant de Madame veuve [P], ni de [X] et [D] [P]. Si nous ne parvenons pas à obtenir une réponse de leur part, aucune résolution amiable ne sera possible, et il faudra ne passer par le judiciaire. J’espère avoir un meilleur retour d’ici quelques jours », - le 16 octobre 2018 : « J’ai réceptionné ce jour une correspondance du Notaire qui m’indique que votre mère ne souhaite pas procéder au partage. Ainsi, seule une procédure judiciaire vous permettra de parvenir à une juste répartition ». Il ressort de ces éléments que Madame [J] [P] a bien, par l’intermédiaire de son notaire, tenté de convenir d’une solution transactionnelle dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [A] [P] ; à cet égard, Maître [H] partage avec son confrère la possibilité de trouver une issue pour clore le désaccord pouvant résulter de l’attribution et de la gestion de certains biens et invite ainsi Maître [S] à engager des discussions pour trouver un accord entre les parties. Dans l’attente d’une réponse des défendeurs, Maître [H] a ensuite informé sa cliente qu’en l’absence de réponse, une résolution amiable ne serait possible puis, eu égard au refus de Madame [C] [G], qu’une procédure judiciaire devait être engagée. Si Madame [X] [P] et Monsieur [D] [P], coindivisaires de Madame [J] [P], n’ont pas exprimé leur refus de consentir à un partage, ils n’ont toutefois pas donné suite aux démarches amiables ainsi entreprises par la demanderesse, de sorte qu’en raison de leur silence, aucune discussion n’a pu être engagée en ce sens, la contraignant à demander le partage judiciaire de la succession de leur père. Madame [J] [P] justifie ainsi que des diligences, même réalisées par l’intermédiaire de leur notaire conseil respectif, ont bien été accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, diligences dont elle justifie et dont elle fait état dans l’assignation en liquidation et partage du 27 mai 2019. Il résulte par ailleurs de l’assignation qu’elle mentionne les intentions de Madame [J] [P] sur la répartition des biens de la succession de Monsieur [A] [P] ; elle sollicite à cet égard le partage de la nue-propriété et la conversion de l’usufruit en rente viagère en ce qui concerne sa part de succession en privilégiant le partage en nature des biens de la succession. Il s’ensuit que la demanderesse précise bien ses intentions quant à la répartition des biens, sans qu’il soit nécessaire qu’elle justifie de la clé de répartition qu’elle souhaite voir appliquer pour le partage de la valeur des biens composants la succession. Au surplus, il ressort du courrier de Maître [V] [H] du 13 juillet 2018 précité que Madame [J] [P] a fait part à son confrère du souhait de sa cliente de se voir attribuer le bien immobilier situé à [Localité 19]. Par conséquent, l’assignation délivrée le 27 mai 2019 respecte les exigences posées par l’article 1360 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande en partage judiciaire de Madame [J] [P]. Sur la demande subsidiaire et reconventionnelle de partage simple de l'indivision Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Ainsi, en l'absence de complexité, le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu. En l'espèce, il convient de relever qu'au vu des contestations émises par les parties sur l’état et les revendications concernant les biens de la succession, et de la complexité de la situation au regard de l’usufruit, le tribunal ne peut ordonner le partage en l'état. Madame [C] [G], Madame [X] [P] et Monsieur [D] [P] seront déboutés de leur demande tendant à ce que le tribunal ordonne le partage de l'indivision existant entre Madame [X] [P], Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P]. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Il résulte également de l'article 840 du code civil que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder. En l’espèce, il résulte des éléments exposés que Madame [J] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [D] [P] sont en indivision sur les biens dépendant de la succession de leur père Monsieur [A] [P], décédé le [Date décès 8] 2015 à [Localité 32]. Or, le partage de l’indivision successorale n’ayant pu être fait amiablement, il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision successorale ensuite du décès de Monsieur [A] [P], ainsi que de la communauté ayant existé entre Madame [C] [G] et Monsieur [A] [P]. En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, Madame [J] [P] demande la désignation d’un notaire, à l’exception de l’étude de Maître [S]. Dans ce contexte, il convient donc de désigner Maître [M] [R], notaire à [Localité 32], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire. Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la demande d’établissement d’un inventaire Il résulte de l’article 600 du code civil que : « L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. » L’article 1094-3 du même code dispose : « Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé. » En l’espèce, il est constant qu’une donation entre époux a été consentie par Monsieur [A] [P] le 7 avril 1994. A la suite de son décès, Madame [C] [G] a déclaré opter pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits immobiliers et mobiliers existants au jour de l’ouverture de la succession par acte notarié en date du 11 juillet 2016. Il ressort de la déclaration de succession qu’il n’a pas été dressé d’inventaire des biens consécutivement au décès alors que Madame [C] [G] était tenue, en sa qualité d’usufruitière, de faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit avant son entrée en jouissance. En application des dispositions de l’article 1094-3 du code civil précitées, Madame [C] [G], conjointe survivante, étant bénéficiaire du legs de l’usufruit consenti par Monsieur [A] [P], Madame [J] [P], en sa qualité de descendante du disposant, est bien fondée à exiger qu’un inventaire des meubles et un état des immeubles soit dressé. Par ailleurs, aucune disposition légale ne dispensant Madame [C] [G] de dresser un inventaire, il s’ensuit que les frais d’inventaire sont à sa charge exclusive en sa qualité d’usufruitière. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [J] [P] conformément aux précisions du dispositif du présent jugement. Sur la demande de déchéance d’usufruit Madame [J] [P] demande que soit ordonnée l’extinction pure et simple de l’usufruit de Madame [C] [G] portant sur l’immeuble situé à [Localité 29], lieu-dit [Localité 31], considérant que le bien est en dépérissement et que l’usufruitière a commis un abus de jouissance. Dans leurs écritures, les défendeurs contestent le mauvais entretien de l’ensemble des biens et la demande de déchéance. L’article 618 du code civil dispose : « L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. » La déchéance n'est prononcée que pour des faits graves et de manière générale, en particulier en cas de mauvaise volonté flagrante de l'usufruitier. Preuve doit être rapportée que l'usufruitier a abusé de la jouissance de son usufruit, au sens de l'article 618 du code civil, donc en le laissant dépérir, faute d'entretien ou en le dégradant. L’article 578 du code civil définit l’usufruit comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Il résulte de l’article 605 du même code que : « L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. » Il ressort de ces dispositions que le droit de jouissance appartenant à l'usufruitier comprend celui d'user de la chose et a pour corollaire l'obligation faite au nu-propriétaire de respecter ce droit. À ce titre, l'usufruitier a l'obligation de conserver la substance de la chose, de sorte qu’il doit s’abstenir de détruire ou détériorer la chose, accomplir les actes conservatoires requis, et ne pas en changer la destination. En l’espèce, il appartient à Madame [J] [P], qui revendique la déchéance de l’usufruit de sa mère sur les biens dépendants de la succession de Monsieur [A] [P] situés [Localité 31] et [Localité 29] (20) de rapporter la preuve que les conditions de l’article 618 du code civil sont réunies. Il est rappelé à cet égard que Madame [J] [P] de demande pas d’ordonner la déchéance de l’usufruit de sa mère sur les autres biens immobiliers, notamment l’appartement de [Localité 19] comme invoqué par les défendeurs. Aux termes du constat d’huissier déposé par la SAS [22] le 12 octobre 2021, les deux biens immobiliers situés au Hameau de [Localité 31] sur la commune de [Localité 29] sont constitués d’une maison principale et d’un appartement situé au rez-de-chaussée de la maison ; ont été constatés : - Sur la maison principale, à de nombreux endroits, la présence d’une peinture écaillée, de traces d’humidité, mais surtout de fissurations verticales très importantes sur plusieurs portions de murs depuis le plafond jusqu’au sol ; il est par ailleurs relevé que les planches et poutres du plafond présentent une boiserie abîmée, auréolée et tâchées par l’humidité (page 10), ou encore d’un parquet vétuste qui se décolle par endroit ; - Sur l’appartement situé au rez-de-chaussée de la maison, la partie basse des murs est décrépie dans plusieurs pièces, il est constaté la présence de fissurations également très importantes, d’un WC cassé, de décollements de plinthes, d’huisseries abîmées ; il est par ailleurs relevé que les piliers du perron, de l’extérieur de l’appartement, sont fissurés et branlants, les marches d’escaliers sont abîmées, la façade présentant des zones décrépies ainsi que des fissurations horizontales et verticales sur toute la hauteur. Il est indiqué enfin : « Je n’ai pu accéder aux combles de cet immeuble pour décrire la toiture. La boiserie des huisseries extérieures et des persiennes extérieures est en mauvais état ». Il résulte de ce document un défaut d’entretien manifeste de ces deux biens, caractérisé par la détérioration des huisseries, de la peinture et plus largement de la maçonnerie, des fissurations importantes ayant été constatées sur toute la hauteur de plusieurs murs et des dégradations liées à l’humidité. Ces éléments sont corroborés par d’autres photographies produites par la demanderesse pour illustrer les dégradations, qui ne sont au surplus pas contestées par les défendeurs. A cet égard, si ces derniers produisent une « facture » comme intitulée dans leur bordereau de communication de pièces, il n’est toutefois pas indiqué sur ce document que les travaux mentionnés concerneraient une réfection de la toiture de la maison située au hameau de [Localité 31], aucun renseignement n’étant donné en ce sens, et le relevé de compte versé aux débats ou le chèque établi au nom de « [25] » étant tout aussi inopérants pour le même motif. Il n’est ainsi pas établi que Madame [C] [G] aurait, comme le soutiennent les défendeurs, procédé à la réparation de la toiture de la maison comme allégué. Enfin, les défendeurs ne rapportent pas la preuve que Madame [C] [G] aurait été empêchée de procéder aux réparations au motif que Madame [J] [P] résiderait dans le bien, l’attestation du maire de la commune de [Localité 29] ne faisant que rapporter leurs propos (« Selon leurs dires, leur sœur Madame [P] [J] occuperait la maison de [Localité 31] sans l’autorisation de leur mère »), et le procès-verbal de constat indiquant seulement : « Là y étant et en présence de Madame [J] [P], requérante, je procède à l’état des lieux du deuxième immeuble, entrant dans le cadre de la mission confiée », ce dont il ne résulte pas que la demanderesse y demeurerait effectivement. Ainsi, ces éléments sont de nature à démontrer que Madame [C] [G] a laissé les biens situés au Hameau de [Localité 31] sur la commune de [Localité 29] se détériorer en les laissant dépérir par un défaut d’entretien et de soin, caractérisant un abus de jouissance de la part de Madame [C] [G], de sorte que les conditions d’application de l’article 618 du code civil sont réunies. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la déchéance de l’usufruit de Madame [C] [G] sur les biens immobiliers situés hameau de [Localité 31] à [Localité 29] doit être prononcée. En conséquence de quoi, il sera ordonné l’extinction pure et simple de l’usufruit de Madame [C] [G] sur ces biens immobiliers. Sur les demandes de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». * Madame [J] [P] demande la condamnation de Madame [C] [G] à lui verser la somme de 3.971 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les dégâts occasionnés par le défaut d’entretien du bien situé à [Localité 31] en sa qualité d’usufruitière. En l’espèce, s’il ressort du procès-verbal déposé le 12 octobre 2021 qu’il n’a pas été possible de constater les dégâts sur la toiture de la maison, l’existence d’une détérioration de celle-ci est corroborée par les attestations versées par Madame [J] [P] et n’est pas contestée par les défendeurs. Cette dégradation a conduit à des infiltrations d’eau ayant entraîné des dégradations multiples notamment des murs de la maison. Madame [J] [P] sollicite la condamnation de Madame [C] [G] à lui verser la somme de 3.971 euros correspondant au devis qu’elle produit établi par la société « [21] » le 11 septembre 2018 pour « rénovation intérieure mur et plafond suite au infilitration d’eau », mentionnant les travaux correspondant. Il résulte des développements qui précèdent que le défaut d’entretien des biens sur le hameau de [Localité 31] par l’usufruitière a causé une détérioration importante en raison des infiltrations d’eau et de la forte humidité constatée, de sorte que Madame [J] [P], en sa qualité de nu-propriétaire, justifie de l’existence d’un préjudice à ce titre. Le devis produit permet de déterminer le montant du préjudice matériel, s’agissant des frais de remise en état du bien. Madame [C] [G] sera dès lors condamnée à verser à Madame [J] [P] la somme de 3.971 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut d’entretien des biens précités réparant le préjudice matériel causé. * Madame [C] [G], Madame [X] [P] et Monsieur [D] [P] demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, de condamner Madame [J] [P] à payer « au défendeur » la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. Dans le corps de leurs conclusions, ils indiquent que c’est Madame [C] [G] qui sollicite cette somme, considérant qu’elle a été privée d’une jouissance paisible du bien situé à [Localité 31] en raison de l’occupation de la demanderesse. Il résulte pourtant des développements qui précèdent qu’il n’est pas démontré que Madame [J] [P] occuperait les biens situés [Localité 31] comme allégué par les défendeurs, de sorte que la demande n’est pas fondée, et au demeurant non justifiée. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les autres demandes Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Manoha BIGORRE, avocat au barreau de Versailles. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare recevable la demande en partage judiciaire de Madame [J] [P], Déboute Madame [C] [G], Madame [X] [P] et Monsieur [D] [P] de leur demande d’ordonner le partage en l’état de l’indivision, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] [P], Madame [X] [P], Monsieur [D] [P] en suite du décès de Monsieur [A] [P] survenu le [Date décès 8] 2015 à [Localité 32], dont ils sont les héritiers,étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [A] [P] et Madame [C] [G], son épouse, est un préalable indispensable aux dites opérations, Désigne pour y procéder : Maître [M] [R] [Adresse 15] [Localité 16] [XXXXXXXX02] [Courriel 33] Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision successorale d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties, Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile, Dit qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile, Désigne : Maître [Y] [N] Commissaire-Priseur [Adresse 7] [XXXXXXXX01] avec pour mission de procéder à l’inventaire des meubles et un état des immeubles dépendant de la succession de Monsieur [A] [P] au décès de celui-ci, Ordonne l’extinction pure et simple de l’usufruit de Madame [C] [G] sur les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 29] (Haute-Corse) [Localité 12] cadastrés Section C n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14], d’une surface totale de 99 centiares, Condamne Madame [C] [G] à payer à Madame [J] [P] la somme de 3.971 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, Déboute Madame [C] [G], Madame [X] [P] et Monsieur [D] [P] de leur demande de condamner Madame [J] [P] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Manoha BIGORRE, avocat au barreau de Versailles, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 AVRIL 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE Madame MARNAT, Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 618 du code civil sont réunies.article 1094-3 du code civil précitéesarticle 699 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 840 du code civil que le partage est faitarticle 618 du code civilarticle 1240 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f56eebbbf04ef7857bc3a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA