Tribunal JudiciaireTPX MLJ JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX MLJ JCP FOND — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f56eebbbf04ef7857bc3b2
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 316 588 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] [Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00067 - N° Portalis DB22-W-B7J-SW4O JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 MINUTE : DEMANDEUR : S.A. LES RESIDENCES DEFENDEUR : [R] [U] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : / REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 04 Avril 2025 L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ; ENTRE : DEMANDEUR : LES RESIDENCES [Adresse 12], Société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance , venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 2], représentée par LA SELARL SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ACQUERE Sophie. représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE ET : DEFENDEUR : M. [R] [U] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 6] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI Greffier signataire : Nadia CHAKIRI Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 2 janvier 2019, la société [Adresse 9] (la société LES RÉSIDENCES) a embauché [R] [U] en qualité de gardien et mis à sa disposition à titre d’accessoire de son contrat de travail un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11]. Soutenant que [R] [U] a démissionné par lettre reçue le 6 mai 2024 et s’est maintenu dans les lieux au terme du délai de préavis d’un mois sans payer quelque somme que ce soit, la société LES RÉSIDENCES l’a, par acte signifié le 18 décembre 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater que [R] [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 6 juin 2024, - voir ordonner l’expulsion de [R] [U] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, et dispense du délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, - voir autoriser la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [R] [U], - voir condamner [R] [U], en réparation de son occupation sans droit ni titre, au paiement d’une somme de 3165,88 € jusqu’au 4 décembre 2024, mois de novembre 2024 inclus, puis à une indemnité mensuelle d’occupation de 478 € augmentée des charges jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir condamner [R] [U] à lui payer la somme de 1000 € pour résistance abusive, - voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [R] [U] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant le coût de la sommation de quitter les lieux. À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Bien qu’ayant été cité à étude, [R] [U] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. MOTIFS L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 exclut du champ d’application de son titre premier les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que la rupture du contrat de travail emporte la fin de l’accessoire que constitue un logement de fonction et rend l’occupant sans droit ni titre à se maintenir dans les lieux. La société LES RÉSIDENCES a communiqué la lettre de démission reçue de [R] [U] le 6 mai 2024 ainsi que son contrat de travail qui stipule un délai de préavis d’un mois en cas de démission du salarié, ce dont il résulte que le défendeur a perdu droit au bénéfice de l’occupation du logement lui ayant été attribué par ce contrat à compter du 6 juin 2024 et en est devenu occupant sans droit ni titre. Il y a donc lieu de constater cette absence de titre à compter de cette date et d’ordonner l’expulsion de [R] [U] dans les termes prévus au dispositif. Le maintien dans les lieux de [R] [U] fait obstacle depuis plusieurs mois et sans motif au plein exercice de l’emploi de gardien d’immeuble dans lequel la société LES RÉSIDENCES est en droit d’embaucher un nouveau salarié afin de lui faire assurer la surveillance des logements dont elle est propriétaire, de sorte qu’il convient de supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. L’occupation des lieux sans droit ni titre par [R] [U] constitue ensuite un comportement fautif engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et ouvre droit au profit de la société LES RÉSIDENCES à une réparation consistant en une indemnité d’occupation. L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non-seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation rendant indisponible le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas. En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail. Dès lors, cette indemnité, qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer. Elle ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail. Il convient en conséquence de condamner [R] [U] à payer à la société LES RÉSIDENCES, au titre de son occupation à compter du 6 juin 2024 et jusqu’au mois de novembre 2024, une indemnité d’occupation de 3165,88 €, puis, postérieurement au mois de novembre 2024 et jusqu’à la libération effective du logement, une indemnité mensuelle d’occupation de 478 € augmentée des charges qui auraient pu être récupérées si les lieux avaient été occupés sur le fondement d’un bail d’habitation. Le droit d’agir en justice ne dégénère enfin en abus engageant la responsabilité extra-contractuelle de son auteur que lorsque, allant au-delà de la simple revendication de prétentions que celui-ci s’estime en droit d’avancer, il est exercé dans des circonstances caractérisant une faute. La simple résistance à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit, et [R] [U] n’ayant soulevé aucune irrégularité de fond ni fin de non-recevoir, la demande en paiement de la somme de 1000 € ne peut être accueillie. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [U] doit être condamné aux dépens, excluant le coût de signification de la sommation de payer qui, pour n’avoir pas été judiciairement demandée, n’en participe pas. Tenu aux dépens, [R] [U] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que [R] [U] est depuis le 6 juin 2024 occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11] ; ORDONNE l’expulsion de [R] [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; SUPPRIME le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ; DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE [R] [U] à payer à la société LES RÉSIDENCES, en réparation du préjudice né de son occupation sans droit ni titre, la somme de 3165,88 €, mois de novembre 2024 inclus, puis, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation de 478 € augmentée des charges qui auraient pu être récupérées si les lieux avaient été occupés sur le fondement d’un bail d’habitation, jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ; CONDAMNE [R] [U] aux dépens, excluant le coût de signification de la sommation de payer ; CONDAMNE [R] [U] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ JCP FOND
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f56eebbbf04ef7857bc3b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA