Tribunal JudiciaireTPX MLJ JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX MLJ JCP FOND — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f56eedbbf04ef7857bc3df
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 3] [Localité 6] [Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00617 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSHU JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 MINUTE : DEMANDEUR : S.A. COFIDIS DEFENDEUR : [G] [E] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : / REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 04 Avril 2025 L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal siège social : [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau D’ESSONNE substitué par Me SANKARA ET : DEFENDEUR : Mme [G] [E] [Adresse 2] [Localité 7] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI Greffier signataire : Nadia CHAKIRI Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable de crédit acceptée le 3 juin 2021, la société COFIDIS a consenti à [G] [E] un crédit à la consommation de 20 000 € au taux nominal de 5,09 % l’an remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 283,52 € hors assurance. Par acte signifié le 21 novembre 2024, la société COFIDIS a fait assigner [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir : - sa condamnation à lui payer la somme globale de 16 620,33 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 mars 2024, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation à lui payer la même somme, - la capitalisation des intérêts, - sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée. À l’audience, représentée par son avocat, la société COFIDIS a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Il lui a été demandé de communiquer après la clôture des débats un décompte actualisé tenant compte des paiements effectués par [G] [E], ce qu’elle a fait par courrier électronique de son avocat reçu le 21 février 2025, le décompte annexé faisant état de paiements d’un montant total de 2549,65 € depuis le 18 mars 2024. [G] [E] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette et, faisant état d’une situation financière difficile, ayant un enfant à charge, percevant un salaire mensuel d’environ 1500 €, payant un loyer mensuel de 1100 € et un crédit affecté, et partageant ses charges avec son concubin qui occupe un emploi, elle a sollicité des délais de paiement de 350 € par mois, soutenant qu’elle paie déjà cette somme au commissaire de justice de la société COFIDIS et que cet échelonnement lui permettra d’apurer la dette. MOTIFS L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. [G] [E] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de huit jours par courrier recommandé avec avis de réception du 6 mars 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société COFIDIS bien fondée à en réclamer le paiement. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû. Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société COFIDIS par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs. La société COFIDIS communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [G] [E]. Il en résulte que celle-ci doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes : - capital restant dû : 15 861,91 €, - intérêts échus impayés : 170,91 €, - sommes payées depuis la résiliation du contrat : - 2549,65 €, soit la somme globale de 13 483,17 € avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % à compter du 18 mars 2024, - indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024. L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La situation de [G] [E] et les besoins de la société COFIDIS justifient qu’un paiement échelonné soit accordé au premier dans les termes fixés au dispositif du présent jugement. Le paiement échelonné accordé et d’ores et déjà respecté par [G] [E] conduit à partager la charge des dépens entre les parties. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE [G] [E] à payer à la société COFIDIS la somme de 13 483,17 € avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % l’an à compter du 18 mars 2024, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ; ACCORDE à [G] [E] des délais de paiement ; DIT qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 350 € chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement ; DIT que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ; PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ; REJETTE le surplus des demandes de la société COFIDIS ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 1224 du code civil dispose que la résolutiarticle L. 312-38 du code de la consommation disposantarticle 1343-5 du code civil permet au jugearticle 700 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ JCP FOND
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f56eedbbf04ef7857bc3df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA