Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f56eeebbf04ef7857bc3f9
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 01 AVRIL 2025 N° RG 25/00070 - N° Portalis DB22-W-B7J-ST6Z Code NAC : 50D AFFAIRE : S.A.S. NA2S, Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES C/ S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE, S.A.S. BYMYCAR [Localité 7] DEMANDERESSES S.A.S. NA2S, au capital de 156.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 824 813 273, dont le siège social est au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 203, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 203, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 DEFENDERESSES S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 622 044 287, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511, Me Sylvain CORVOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0151 S.A.S. BYMYCAR [Localité 7] venant aux droits de la société OMNIUM GARAGE, au capital de 80 000 euros, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 330 782 541, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON Débats tenus à l'audience du : 25 Février 2025 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025, prorogée au 8 avril 2025 EXPOSE DU LITIGE La société MERCEDES BENZ FRANCE est l’importateur en France des véhicules neufs de la marque MERCEDES, qu’elle distribue par un réseau notamment de concessionnaires. La société NA2S a conclu avec la société LIXXBAIL un contrat de location avec option d’achat et usage professionnel, portant sur un véhicule de tourisme Diesel neuf de marque MERCEDES modèle classe GLC300 4 Matic, distribué par un concessionnaire de la marque MERCEDES, la société OMNIUM GARAGE aux droits de laquelle vient la société BYMYCAR [Localité 7]. Le véhicule immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5] a été assuré auprès de la société GAN ASSURANCES par la société NA2S. Le 8 mai 2023 aux environs de 13 h 30, Monsieur [L] [X] qui conduisait le véhicule alors qu’il circulait sur l’autoroute A57 en direction de [Localité 7], s’est aperçu que celui-ci commençait à chauffer avant de prendre feu. Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 janvier 2025, la société NA2S et la société GAN ASSURANCES ont assigné la société MERCEDES BENZ FRANCE et la société BYMYCAR [Localité 7] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Aux termes de leurs conclusions, les demanderesses maintiennent leur demande et indiquent qu'il ressort du rapport d’expertise établi le 16 juin 2023 par le Cabinet ALLIANCE EXPERTS que le véhicule étant entièrement brûlé, il n'était ni techniquement ni économiquement réparable ; la société GAN ASSURANCES versera à titre d’indemnisation, la somme de 39 871,64 euros au profit de la société de leasing LIXXBAIL, et celle de 9664,29 euros au profit de l’assurée NA2S, après déduction de la franchise contractuelle de 400 euros restée à sa charge ; elle indemnisera également le conducteur Monsieur [X] quant aux effets personnels détruits dans le véhicule qui a pris feu, pour un montant de 1500 euros. Elles précisent que le Cabinet ALLIANCE EXPERTS, mandaté par GAN ASSURANCES organisera une autre réunion d’expertise amiable, convoquant notamment la société OMNIUM GARAGE, vendeur du véhicule, ainsi que le constructeur MERCEDES BENZ FRANCE, afin de déterminer les causes de l’incendie ; la date de réunion sera reportée en raison de l’indisponibilité de la société MERCEDES FRANCE ; en dépit de ce report, la réunion d’expertise amiable n’a pu se tenir en présence de ladite société. Elles contestent l'argument de la société MERCEDES BENZ FRANCE, qui vient aujourd’hui reprocher aux concluantes la tardiveté de leur demande d’expertise judiciaire, alors que non seulement cette argumentation est inopérante, mais encore que c’est par suite des propres agissements de la société MERCEDES BENZ FRANCE qu’aucune expertise amiable n’a pu se tenir en sa présence, étant rappelé le principe du droit français selon lequel nul n’est fondé à se prévaloir de sa propre turpitude ; par ailleurs, le fait que le véhicule ait été totalement incendié et l'absence prétendue de mesure conservatoire ou de stockage dudit véhicule à l’extérieur ne constituent pas une condition de recevabilité d’une mesure d’expertise judiciaire, seul l'expert judiciaire pouvant soutenir que cette mesure serait impossible. Aux termes de ses conclusions, la société MERCEDES BENZ FRANCE sollicite de voir : - débouter la société NA2S et la compagnie GAN ASSURANCES de leurs demandes à son encontre, et toutes parties de toutes demandes, - à titre subsidiaire, juger que la mission de l'expert judiciaire désigné englobera également l’examen des effets personnels du conducteur du véhicule au moment de l’incendie, notamment la question, de déterminer si ces éléments étaient en charge au jour de l’incendie, et le potentiel impact de la présence de ces éléments sur l’incendie et ses causes, - condamner la société NA2S et la compagnie GAN ASSURANCES à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle relève que le véhicule en cause n’a fait l’objet d’aucune mesure de conservation depuis au moins juin 2023 et a été exposé aux intempéries destructrices par un stockage à l’extérieur sur le site de la casse JM Autos ; or, il est aujourd'hui techniquement impossible de déterminer l’origine de l'incendie sur la base des restes d’une épave de véhicule sans aucune mesure conservatoire depuis 2023 ; une mesure d’expertise ne peut intervenir pour pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, vouée à l’échec en raison de la tardiveté de la mesure sollicitée ; aujourd’hui plus aucune expertise judiciaire ne saurait permettre d’éclaircir les questions posées par les demanderesses ; cette impossibilité technique est exclusivement due à la carence de celles-ci. La société BYMYCAR [Localité 7] a formulé protestations et réserves. A l'audience du 25 février 2025, les demanderesses ne s'opposent pas à l'extension de mission sollicitée par la société MERCEDES BENZ FRANCE. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, prorogée au 8 avril 2025. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. Il est rappelé qu'il est constant que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code et qu'en outre, l'existence d'un motif légitime s'apprécie au jour du dépôt de l'assignation et également à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demanderesses n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demanderesses, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production des rapports d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande. L'état actuel du véhicule ne préjuge nullement de l'impossibilité d'effectuer une expertise. Le véhicule est entreposé auprès du Garage JM AUTOS, situé [Adresse 9] à [Localité 4]. Il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge des demanderesses. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons en qualité d’expert M. [P] [U], expert auprès de la Cour d'appel de Versailles, avec la mission suivante : - examiner le véhicule automobile susvisé, - faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation, -dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées, - dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence, - déterminer le kilométrage réel du véhicule, - décrire les dommages subis par le véhicule résultant de l'incendie survenu le 8 mai 2023 et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation...), - donner son avis sur le point de départ, l’origine, l’étendue et les causes de l’incendie survenu le 8 mai 2023, - examiner les effets personnels du conducteur du véhicule au moment de l’incendie, notamment pour déterminer si ces éléments étaient en charge au jour de l’incendie, et le potentiel impact de la présence de ces éléments sur l’incendie et ses causes, - décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût, - dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure, - dire si les vices dont se plaignent les demanderesses étaient cachés lors de la vente ou la location du véhicule, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties, - donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation, Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par les demanderesses d'une somme de 3500 euros TTC avant le 20 juin 2025, Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 6] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision, Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires, Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge des demanderesses. Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 146 du code de procédure civile relativesarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f56eeebbf04ef7857bc3f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA