Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f57141bbf04ef7857bca67
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025 N° RG 25/00012 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6I6 MINUTE N° 25/ Dans l’affaire entre : Monsieur [I] [U] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 626 DEMANDEUR et Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (74) demeurant [Adresse 7] représenté par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 41 substitué par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 69 Monsieur [D] [E] demeurant [Adresse 5] non comparant DEFENDEURS * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN Débats : en audience publique le 11 Février 2025 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 6 janvier 2025, M. [I] [U] [J], propriétaire à Montluel (Ain), [Adresse 3], d’un bien immobilier dont la stabilité est menacée en raison, selon lui, du risque d’effondrement de l’immeuble voisin situé [Adresse 6], a fait assigner M. [Z] [O] et M. [D] [E], propriétaires successifs de l’immeuble en cause, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de condamnation de M. [E] à faire réaliser les travaux de confortement, subsidiairement de désignation d’un expert, et en paiement par les deux défendeurs de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. À l’audience du 11 février 2025, l’avocat de M. [U] [J] s’est référé à ses dernières conclusions dont le dispositif est ainsi rédigé : “Vu les articles : 1240, 1241,1244,1253 du code civil Et les articles 750-1 , 834 du code de procédure civile Vu les pièces • RECEVOIR Monsieur [W] [J] en ses demandes et le déclarer fondé • DEBOUTER d’ores et déjà les défendeurs de l‘ensemble des demandes qu’ils pourraient faire valoir • CONDAMNER Monsieur [E] à : - Effectuer tous travaux utiles à la remise en état du mur soit : - En urgence : o Supprimer par tout moyen utiles (sic) les infiltrations d’eau provenant de la toiture o Reprise des étais o Et ce à compter du huitième jour suivant la signification A défaut • ORDONNER en tant que de besoin une astreinte de 1000 euros par jour de retard en cas de non-réalisation des travaux o Nommer tel BET ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de : ▪ Se rendre sur place d’entendre tout sachant, ▪ Se faire communiquer tout document utile pour définir les travaux nécessaires les chiffrer ▪ Le cas échéant dire si de travaux de consolidation ont encore raison d’être ou s’il convient au regard de la dangerosité des lieux de procéder à la démolition en tout état de cause chiffrer les préjudices ▪ Déterminer les préjudices subis par monsieur [W] [J] en cas de démolition en cas de reparation et subis a ce jour au titre de la perte de jouissance et la perte de valeur o Aux frais avances par les défendeurs Messieurs [O] et [E] En tout état de cause • CONDAMNER in solidum Monsieur [O]. Monsieur [E] au paiement à titre provisionnel : • D’une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [W] [J] • D’une somme de 10.000 euros correspondant au préjudice matériel de Monsieur [W] [J] • CONDAMNER monsieur [O], au paiement d’une somme prévisionnelle de 10.000 euros au titre de sa négligence fautive entraînant la dégradation de la situation et à l’origine du préjudice de monsieur [W] [J] supporté depuis 2003 • CONDAMNER solidairement Monsieur [O], Monsieur [E] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile. • Condamner messieurs [O] et [E] in solidum aux dépens de l’instance.” Également représenté par son avocat, M. [O], considérant, entre autres, qu’il n’est plus propriétaire de l’immeuble depuis le 28 septembre 2021, qu’il a fait le nécessaire pour le mettre en sécurité, que sa responsabilité n’est pas engagée, que les expertises réalisées jusque-là ont révélé que M. [J] [U] était, au moins pour partie, responsable des préjudices qu’il dit subir, de sorte que le lien entre la cause et ces préjudices n’est pas certain, a demandé en réponse au tribunal (président), selon le dispositif de ses conclusions, de : “Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 834, 835 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1253 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL : METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [O], CONSTATER l’existence de contestations sérieuses, et en conséquence : DEBOUTER Monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBISIDIAIRE : si le Tribunal refusait la mise hors de cause de Monsieur [O] dans le cadre de l’expertise sollicitée JUGER que l’expertise sera diligentée aux frais avancées du demandeur, EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [J] [U] à payer Monsieur [O] la somme de 3.000,00 € sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le même en tous les dépens de l’instance.” M. [E] n’a pas comparu. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Les multiples constatations techniques effectuées sur les biens en cause (par l’expert désigné initialement en 2016 par le juge administratif, puis par celui désigné à la demande de M. [O] en 2019) permettent d’affirmer que l’effondrement en mars 2016 d’un plancher dans l’immeuble appartenant alors à M. [O] et désormais à M. [E] a eu pour conséquence de fragiliser l’ensemble du bâtiment que les travaux de reprises réalisés en 2017 n’ont pas permis de faire disparaître. Pour autant, les modalités précises des travaux de remise en état définitives des lieux (leur nature et leur coût) sont ignorées, y compris celles qui permettraient de faire cesser d’éventuelles infiltrations d’eau, de sorte qu’il n’y a pas lieu, en l’état, à condamnation à ce titre. L’organisation d’une nouvelle expertise aux frais avancés de M. [O] et M. [E] n’a aucune chance de prospérer, la précédente ayant avorté parce que M. [O] n’avait pas versé la consignation complémentaire décidée à la demande de l’expert et alors que M. [E] ne daigne même pas comparaître devant le juge des référés. M. [R], qui ne peut plus utiliser son garage et vendre librement son bien, est fondé à soutenir que l’état du bâtiment voisin du sien lui a causé un préjudice certain et désormais très ancien (bientôt 10 ans). La responsabilité pleine et entière de M. [O], propriétaire du bien à l’origine du sinistre lorsqu’il s’est révélé, ne fait aucun doute, tout comme celle de M. [E], propriétaire actuel du bâtiment litigieux. L’obligation de M. [O] et M. [E] à la dette de réparation des dommages subis par M. [U] [J] ne se heurte dans ces conditions à aucune contestation sérieuse. Une juste provision de 10 000 euros sera allouée à M. [U] [J] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices toutes causes confondues. Parties perdantes, M. [O] et M. [E] seront condamnés aux dépens et verseront à M. [U] [J] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne in solidum M. [O] et M. [E] à payer à M. [U] [J] la provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Condamne in solidum M. [O] et M. [E] à payer à M. [U] [J] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] [J] de toutes ses autres demandes ; Condamne in solidum M. [O] et M. [E] aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Anne BARLATIER PRIVITELLO Me Martine VELLY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f57141bbf04ef7857bca67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA