Tribunal JudiciaireChambre Civile 2
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f57141bbf04ef7857bca6f
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JUGEMENT DU : 3 avril 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 24/01345 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWN4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 3 avril 2025 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Madame [J] [E] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] demeurant [Adresse 13] représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de Lyon (T. 507) DÉFENDEURS Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 18] demeurant [Adresse 7] représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’Ain (T. 8) ABEILLE IARD & SANTÉ société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’Ain (T. 8) Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 18] demeurant [Adresse 20] représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16) CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 779 838 366, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16) CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, dont le siège est sis [Adresse 9] n’ayant pas constitué avocat INTERVENANTE VOLONTAIRE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, dont le siège est sis [Adresse 8] représentée par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de Lyon (T. 130) COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD, GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : à l’audience publique du 3 février 2025 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire *** EXPOSÉ DU LITIGE Le dimanche 20 août 2023, Madame [J] [E] s’est rendue à la fête du village de [Localité 14] (Ain). Vers 21 heures, alors qu’elle dansait sur la piste de danse, elle a été blessée à la jambe gauche par la chute de Monsieur [S] [V], entraîné lui-même par Monsieur [Y] [P] qui venait de sauter sur lui. Madame [E], victime d’une fracture du genou gauche, a été conduite au centre hospitalier du Haut-Bugey à [Localité 19] (Ain), où elle s’est vu reconnaître une incapacité totale de travail de 60 jours, durée portée ultérieurement à 90 jours. Elle a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 14] le 22 août 2023. Elle a été opérée le 29 août 2023 pour une ostéosynthèse et une réinsertion méniscale externe. La plainte déposée par Madame [E] a été classée sans suite par le ministère public le 3 octobre 2023, au motif que les dommages sont couverts par une assurance. Le conseil de Madame [E] a pris attache avec les assureurs de Messieurs [P] et [V]. La société Abeille IARD & santé, assureur de Monsieur [P], a payé à Madame [E] une provision de 3 000 euros, selon quittance du 8 novembre 2023. Par courrier du 30 novembre 2023, la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne), assureur de Monsieur [V], a dénié toute responsabilité de la part de son assuré. * Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 avril 2024, Madame [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Monsieur [V], la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Monsieur [P], la société “Abeille assurances, KXG” [en réalité : Abeille IARD & santé] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie aux fins d’indemnisation de ses préjudices et d’expertise. * Dans ses dernières écritures (“conclusions récapitulatives après clôture (idem assignation)”) notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Madame [E] a demandé au tribunal de : “Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats, CONDAMNER in solidum Monsieur [P] avec son assureur ABEILLE et Monsieur [V] avec son assureur GROUPAMA à indemniser l’intégralité des préjudices de Madame [E] résultant de l’accident du 20 août 2023. ORDONNER avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médicale confiée à tel expert en chirurgie orthopédique du membre inférieur qu’il plaira au Tribunal de désigner avec mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2 Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : • La réalité des lésions initiales • La réalité de l'état séquellaire 6. L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur 7. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 8. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 9. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles 10. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 11. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 12. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; 13. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 14. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 15. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 16. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 18. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. 19. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 20. Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 21. Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 22. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 23. Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 24. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 25. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIRE que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIRE que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P] et Monsieur [S] [V] et leurs assureurs respectifs ABEILLE et GROUPAMA à verser à Madame [E] une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. CONDAMNER les mêmes au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. DIRE ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.” Madame [E] explique que Monsieur [P] et Monsieur [V] étaient tous deux ivres au point de ne plus tenir debout, qu’ils sautaient à grandes enjambées sur la piste de danse, qu’ils se bousculaient l’un l’autre, mettant en danger les participants paisibles de la soirée, que tous deux avaient un comportement dangereux, leur imprégnation alcoolique leur ayant fait perdre à la fois l’inhibition et la maîtrise, mais également leur équilibre, et que les blessures qui lui ont été occasionnées sont la conséquence d’une perte de contrôle de l’un comme de l’autre des protagonistes, en lien avec une consommation d’alcool excessive caractéristique d’un comportement fautif. Elle demande de voir ordonner une expertise avant dire droit pour que les conséquences de son accident soient évaluées poste par poste. * Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Monsieur [V] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ont demandé au tribunal de : “Juger que le dommage subi par Madame [E] a pour cause exclusive le fait de Monsieur [P] [Y] dont la responsabilité délictuelle est engagée. Juger que Monsieur [V] [S] n’a eu aucun rôle acti f ni fautif dans la chute de Madame [E]. Juger que Monsieur [V] [S] ne pouvait pas appréhender l’action de Monsieur [P] [Y] à qui il tournait le dos. En conséquence, Juger que le fait du tiers, Monsieur [P], exonère de toute responsabilité Monsieur [V]. Débouter Madame [E] de l’ensemble des demandes qu’elle présente à l’encontre de Monsieur [V] et de son assureur GROUPAMA. Débouter Monsieur [P] et son assureur ABEILLE de sa demande de partage de responsabilité. Juger la mise hors de cause de Monsieur [V] et de son assureur GROUPAMA. Avant dire droit, Juger que l’expertise ne pourra être éventuellement ordonnée qu’aux frais avancés de Madame [E]. Rejeter la demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses s’agissant de Monsieur [V] [S]. Débouter Madame [E] de sa condamnation sollicitée in solidum à l’encontre de Monsieur [V] et de son assureur GROUPAMA. En tout état de cause, Condamner Madame [E], ou qui mieux le devra, à verser aux concluantes la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Débouter la CPAM de sa demande de voir condamner Monsieur [V] et son assureur GROUPAMA à lui verser une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC et au dépens Condamner la même aux entiers dépens.” Monsieur [V] et son assureur concluent au rejet des demandes dirigées contre eux, faisant valoir que Monsieur [P] a sauté sur Monsieur [V] qui ne pouvait ni appréhender ce geste, ni le contrecarrer, que Monsieur [P] a déstabilisé Monsieur [V] et l’a emporté dans sa chute et que seule la responsabilité de Monsieur [P], qui est à l’origine de la chute, peut être engagée au visa des articles 1240 et 1241 du code civil. * Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Monsieur [P] et la société Abeille IARD & santé ont demandé au tribunal de : “Vu les articles 1240 et suivants du Code civil JUGER recevable et fondée l'argumentation développée par Monsieur [P] et la société Abeille IARD & Santé JUGER que Monsieur [P] et la société Abeille IARD & Santé reconnaissent leur responsabilité dans la survenance de l'accident du 20 août 2023 à hauteur de 50 %. En conséquence JUGER que la responsabilité de Monsieur [P] et de son assureur la société Abeille IARD & Santé s'établira à hauteur de 50 %. Statuer ce que de droit quant à la demande d'instauration d'une mesure d'expertise médicale avant-dire droit sollicitée par Madame [E] JUGER que cette mesure d'expertise sera confi ée à tel expert qui plaira au tribunal de désigner, avec mission d'un DINTILHAC habituelle. JUGER que cette mesure d'expertise interviendra aux frais avancés de Madame [E]. JUGER que la société Abeille IARD & Santé a d'ores et déjà versé une provision de 3000 € au profi t de Madame [E]. JUGER que dans l’hypothèse où une provision était accordée à Madame [E], la somme de 3000 € sera à déduire de l'éventuel complément qui pourrait être mis à sa charge. Débouter la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne de l'ensemble de ses demandes. Débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de l’Ain de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [P] de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Débouter Madame [E] de ses demandes de condamnation à l'égard de Monsieur [P] et de son assureur la société Abeille IARD & Santé au titre de l'article 700 et des dépens. Condamner Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Monsieur [P] et son assureur la société Abeille IARD & Santé la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.” Monsieur [P] et son assureur exposent que la société Abeille IARD & santé n’entend pas contester la responsabilité de son assuré et la mise en oeuvre de ses garanties et qu’elle accepte de prendre en charge 50 % des suites de l’accident, compte tenu du partage de responsabilité entre son assuré et Monsieur [V], dès lors que ce dernier n’aurait pas chuté sur la demanderesse s’il n’avait pas été alcoolisé. * Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM du Puy-de-Dôme), intervenante volontaire, a sollicité de voir : “Vu l’article 1240 et 1241 du Code civil, Vu l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme demande au Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse de bien vouloir : DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ; DESIGNER tel Expert qu’il plaira aux fins d’expertise médicale de Madame [E] ayant pour missions celles formulées par la demanderesse ; DONNER ACTE des protestations et réserves d’usage formulées, à cet égard, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ; DECLARER Monsieur [Y] [P] et Monsieur [S] [V] entièrement responsable de l’accident survenu le 20 août 2023 et dont a été victime Madame [E] ; DIRE que la Compagnie GROUPAMA et ABEILLE ASSURANCES doivent leur garantie pour l’indemnisation de ces dommages ; En conséquence, RESERVER les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de ses débours définitifs et de l’indemnité forfaitaire de gestion dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médical ; CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P], la Compagnie GROUPAMA, Monsieur [S] [V] et la Compagnie ABEILLE ASSURANCES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P], la Compagnie GROUPAMA, Monsieur [S] [V] et la Compagnie ABEILLE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;”. La CPAM du Puy-de-Dôme soutient que Monsieur [P] a sauté sur Monsieur [V] le soir de l’accident, que ce saut, survenu dans un contexte festif, et l’état d’ébriété des deux hommes ont entraîné leur chute sur la victime, que l’accident a pour origine le comportement fautif et imprudent des deux défendeurs et que la responsabilité de Monsieur [P] et de Monsieur [V] est engagée. * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 27 janvier 2025. A l’audience du 3 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS 1 - Sur l’intervention volontaire à l’instance de la CPAM du Puy-de-Dôme : Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, “Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.” Aux termes de l’article 325 du même code, “L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.” Aucune des parties au litige ne conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme. L’intervention volontaire sera donc déclarée recevable. 2 - Sur la responsabilité de l’accident du 20 août 2023 : Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Selon l’article 1241 du même code, “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.” Les faits du 20 août 2023 ont donné lieu à une enquête pénale à la suite de la plainte déposée le 22 août 2023 par Madame [E]. Les enquêteurs, après avoir entendu la victime, Monsieur [V] et Monsieur [P], n’ont procédé à aucune audition de témoins, ni à aucune vérification (telle que l’exploitation d’une éventuelle vidéo-surveillance), de sorte que les circonstances des faits ne peuvent être déterminées qu’à l’examen des versions données par les trois personnes impliquées. Il ressort des procès-verbaux de l’enquête pénale que Monsieur [P] était en train de danser lorsqu’il a aperçu Monsieur [V], l’une de ses connaissances, qu’il a sauté sur lui par jeu et que Monsieur [V], qui lui tournait le dos, a été déséquilibré par le choc et est tombé sur Madame [E]. La responsabilité de Monsieur [P] est établie, puisque son fait volontaire a provoqué la chute de son ami et occasionné involontairement des blessures à Madame [E]. En revanche, la responsabilité de Monsieur [V] ne peut pas être retenue ni en raison d’un fait volontaire, ni en raison d’une négligence ou d’une imprudence. Si Monsieur [V] a reconnu avoir consommé de l’alcool “plus que d’habitude”, il a déclaré qu’il était toujours maître de ses faits et gestes. Il ne résulte d’aucun élément de preuve que Monsieur [V] se trouvait au moment des faits en état d’ivresse et que sa chute résulte de sa consommation excessive d’alcool. Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [P] et la société Abeille IARD & santé, le seul fait que Monsieur [V] ait chuté sous l’effet de l’action brutale de Monsieur [P] ne prouve aucunement que celui-ci était en état d’ivresse et dans l’incapacité de maîtriser ses gestes. Le fait de danser en ayant précédemment consommé de l’alcool ne constitue pas en tant que tel un fait fautif. En l’absence de démonstration d’une négligence ou d’une imprudence fautive de Monsieur [V], les demandes d’indemnisation dirigées contre celui-ci et contre son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, seront rejetées. Seuls Monsieur [P] et son assureur, la société Abeille IARD & santé, seront tenus in solidum de réparer l’entier préjudice de Madame [E]. 3 - Sur la demande d’expertise : Il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale de la demanderesse afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices qu’elle a subis à la suite des faits du 20 août 2023. La consignation de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de Madame [E]. 4 - Sur la demande de provision : Madame [E] a déjà reçu de la société Abeille IARD & santé une provision d’un montant de 3 000 euros. Au vu des éléments médicaux versés aux débats, il sera alloué à la demanderesse une provision complémentaire d’un montant de 5 000 euros. Monsieur [P] et la société Abeille IARD & santé seront condamnés in solidum à payer cette somme à Madame [E]. 7 - Sur les frais et dépens : Les dépens de l’instance seront réservés, la juridiction n’étant pas dessaisie du litige. Les demandes d’indemnités au titre des frais non compris dans les dépens seront également réservées, à l’exception de la demande présentée par Monsieur [V] et par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui sont mis hors de cause. L’équité commande de leur laisser la charge des frais exposés pour leur défense. Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, Dit que Monsieur [S] [V] n’est pas responsable des dommages subis par Madame [J] [E] le 20 août 2023, Déboute Madame [J] [E] de toutes ses prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [S] [V] et de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne), Dit que Monsieur [Y] [P] et la société Abeille IARD & santé seront tenus in solidum de réparer l’entier préjudice de Madame [J] [E] à l’occasion de l’accident du 20 août 2023, Ordonne une expertise médicale de Madame [J] [E], Désigne pour y procéder le docteur [C] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, Hôpital privé de l’[16], [Adresse 4] (Téléphone : [XXXXXXXX01], téléphone portable : [XXXXXXXX02], adresse électronique : [Courriel 15]), avec pour mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, 6. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ; 8. [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 9. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10. [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11. [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13. [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; 14. [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ; 15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19. [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Fixe à mille euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par Madame [J] [E] au plus tard le 15 mai 2025 à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse : - par virement sur le compte dont les coordonnées bancaires sont les suivantes : BIC TRPUFRP1 - IBAN [XXXXXXXXXX017], en identifiant le dossier dans le libellé sous peine de rejet du virement par le régisseur (indiquer la date de la décision, la référence et le nom du dossier), - ou, à défaut, par chèque libellé à l’ordre de la “régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse”, Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, Dit que, lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises et aux parties le montant de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire, Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au plus tard le 31 décembre 2025, sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le juge chargé du contrôle des expertises, Commet le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise, remplacer l’expert en cas d’empêchement sur simple requête ou même d’office, proroger si nécessaire le terme accordé pour l’exécution de sa mission et statuer par simple ordonnance sur toute difficulté, Condamne in solidum Monsieur [Y] [P] et la société Abeille IARD & santé à payer à Madame [J] [E] une provision complémentaire d’un montant de 5 000 euros, Déboute Monsieur [S] [V] et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne) de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens de l’instance et les autres demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire du jugement, Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 19 février 2026 pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise. Prononcé le trois avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie exécutoire + ccc le : à Me Claire PICHON Me Guillaume GOSSWEILER Me Philippe REFFAY Me Nicolas ROGNERUD
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC et au dépensarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.376-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 66 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile 2
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f57141bbf04ef7857bca6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA