Tribunal Judiciaire3ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f57399bbf04ef7857bd34b
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 9 305 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01573 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5IU AFFAIRE : S.A.S.U. PROLINAIR C/ DIRECTEUR DE LA DNRED, L’ADMINISTRATION DES DOUANES, LE RECEVEUR RÉGIONAL DE LA DNRED TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL 3ème Chambre CIVILE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* Nous, Jean-Dominique LUCCHINI, Juge Assisté de Francine REA, Greffier DEMANDERESSE S.A.S.U. PROLINAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphane LE ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R259 DEFENDEURS DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1] L’ADMINISTRATION DES DOUANES représentée par le Directeur de la DNRED et le Receveur de la DNRED,, dont le siège social est sis [Adresse 1] LE RECEVEUR RÉGIONAL DE LA DNRED, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentés par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2375 EXPOSE DU LITIGE : La société PROLINAIR vient aux droits d’une société TRANS OCEAN SHIPPING (TOS) depuis le 1er juillet 2014, suite à son absorption. Celle-ci, agissant en tant que commissionnaire en douane s’est vu confier plusieurs dédouanements d’importation de tubes sans soudure en 2013 à destination de la société Mécanique de Cintrage (SMC) établie à [Localité 3] (27). Elle a régularisé cinq dédouanements entre le 25 juin 2013 et le 19 novembre 2013, sous le mode de la représentation indirecte dont l’origine était déclarée de Malaisie. La société Mécanique de Cintrage (SMC), spécialisée dans la fabrication de tubes hydrauliques, a importé des tubes en acier déclarés origine Malaisie et reconnue origine Chine suite à plusieurs missions de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) et à une enquête approfondie de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED. Suite à l’instauration en fin d’année 2009 de droits antidumping sur les tubes en acier originaires de Chine, la société SMC a fait appel à un trader basé à [Localité 5], la société ADD RISE, afin d’effectuer toutes les démarches pour lui trouver en Asie des fournisseurs de tubes en acier moins chers qu’en Europe. Des transbordements de la marchandise en provenance de Chine à destination de SMC ont été réalisés dans la zone franche de [Localité 7], en Malaisie, sans que ces marchandises ne soient transformées, le but étant d’obtenir des autorités malaisiennes des certificats d’origine authentique obtenus sur la base de faux éléments. Les informations communiquées par les autorités malaisiennes à l’OLAF ont permis de relever que des factures étaient éditées par les « fournisseurs » malaisiens dans le but de dissimuler l’origine chinoise des marchandises. Certaines de ces sociétés n’étaient pas enregistrées en Malaisie et les autres étaient des sociétés « écrans » utilisant de faux noms d’expéditeurs. L’étude des factures émises en reprenant les références des commandes de la société SMC passées auprès de la société ADD RISE, ainsi que l’analyse des virements effectués vers l’étranger par la société SMC ont révélé que ces virements étaient tous à destination de la société chinoise HUADIAN, fabriquant authentique de la marchandise importée en France. La société SMC avait continué les relations commerciales qu’elle entretenait avant l’entrée en vigueur des droits antidumping avec cette société chinoise. En application de l’article 201 du Code des douanes communautaires, la société TOS prédécesseur de la société PROLINAIR en tant que représentant indirect de la société SMC est tenue solidairement des dettes fiscales et douanière de la société représentée, SMC. Le montant des droits compromis notifié par procès-verbal à la société PROLINAIR, le 15 octobre 2014, par la 1ère division d’enquête de la DNRED s’élève à quatre-vingt-treize mille cinquante-trois euros (93 053 €), dont soixante-dix-sept mille huit cent trois euros (77 803 €) de droits antidumping (DAD) et quinze mille deux cent cinquante euros (15 250 €) de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La dette douanière et fiscale d’un montant de 93 053 € a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement (AMR) émis par la recette régionale de la DNRED le 30 octobre 2014. (Pièce n°4). Par courrier du 5 mars 2015, la société PROLINAIR a contesté le bien-fondé de l’AMR n°2014/68 établi le 30 octobre 2014. (Pièce n°5). Un sursis de paiement a été accordé à la société demanderesse. Les sociétés SMC et SOSEA ont saisi, en 2014, la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière (ci-après CCED) afin qu’elle donne son avis sur l’origine des tubes en acier importés par la société SMC. Un acte à fin d’expertise de la DNRED a été établi le 18 décembre 2014. Le 7 février 2017, la CCED a rendu un avis favorable à l’égard de l’administration confirmant le fait que « les marchandises ont été frauduleusement déclarées d’origine malaisienne alors qu’elles provenaient de Chine et qu’elles ont fait l’objet d’un simple transbordement dans une zone franche malaisienne ». Par courrier du 2 août 2017, l’Administration des Douanes a décidé de rejeter la contestation d’AMR qui lui a été adressée par la société PROLINAIR. Le 8 septembre 2015, le cabinet GODIN & Associés, conseil de la société PROLINAIR, a transmis à la recette régionale de la DNRED une demande de remise de droits sur le fondement de l’article 239 du Code des douanes communautaire (CDC). Le 6 janvier 2016, l’Administration des Douanes a fait connaître à la société qu’elle envisageait de ne pas donner une suite favorable à sa demande de remise. Par ce courrier, l’Administration des Douanes a mis en œuvre la procédure du « droit d’être entendu », prévu par les articles 67 A à 67 D du Code des douanes national, au profit de la société PROLINAIR. En réponse, le 10 février 2016, le conseil de la société PROLINAIR a adressé à la DNRED un courrier justifiant le bien-fondé de la société à bénéficier de la remise intégrale des droits. Cette requête a été rejetée par courrier de l’Administration des Douanes du 29 février 2016. Le 2 juin 2016, la société PROLINAIR intente une première action contre la DNRED aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de rejet prise par l’administration le 29 février 2016 et aux fins d’être déchargée de la dette douanière de la société SMC. La Cour d’appel de Paris a confirmé le premier jugement du 8 décembre 2016 du Tribunal judiciaire de Créteil. En effet, dans un arrêt du 15 janvier 2018, la Cour a souligné que la société PROLINAIR « est un professionnel du dédouanement et en tant que tel a une parfaite connaissance de la réglementation douanière et qui a agi en représentation indirecte, conformément à l’article 201 du Code des douanes communautaires, ce qui implique que le représentant et son mandat sont solidairement responsables de la dette douanière et fiscale au moment du dédouanement et lors d’éventuels redressements a posteriori, ne pouvait pas ignorer l’existence des mesures antidumping instituées par la Commission européenne sur les tubes et tuyaux originaires de Chine et devait faire preuve de vigilance et se rapprocher de son client pour lui demander des précisions sur l’origine des produits dédouanés ». C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 5 octobre 2017, la société PROLINAIR a fait assigner la DNRED devant le Tribunal de grande instance (devenu le Tribunal judiciaire) de Créteil, afin : - d’annuler l’AMR N° 2014/68 du 30 octobre 2014 et la décision de rejet du 2 août 2017 de la DNRED ; - de condamner la DNRED à payer la somme de 3000 € à la société PROLINAIR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 23 novembre 2018, le Tribunal judiciaire de Créteil a décidé de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la Cour d’appel de Paris dans le litige opposant la société SMC à l’Administration des Douanes. La Cour d’appel de [Localité 6] dans un arrêt du 4 février 2019 a débouté la SMC de l’ensemble de ses demandes, considérant notamment qu’il ne peut être fait droit à la demande de la société SMC de reconnaître la validité du renseignement tarifaire contraignant (RTC) à compter de sa délivrance le 3 août 2011 jusqu’à sa révocation le 30 juillet 2014. La Cour a adopté les motifs du Tribunal, qu’elle confirme, en ce qu’il a jugé que les conditions prévues par les articles 8 et 12 du Code des douanes communautaire sont remplies et que le RTC a été invalidé correctement de manière rétroactive le 29 juillet 2014. Le 7 juillet 2021, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’intéressée formé le 13 mai 2019. Puis, par jugement contradictoire n° 18/00619 du 7 juillet 2022, le Tribunal de céans a : - débouté la société PROLINAIR de l’ensemble de ces demandes d’annulation de la procédure douanière ou demandes, fins et prétentions ; - dit régulier l’avis de mise en recouvrement n°2014/68, émis le 30 octobre 2014, d’un montant de quatre-vingt-treize mille cinquante-trois euros (93 053 €), dont soixante-dix-sept mille huit cent trois euros (77 803 €) de droits antidumping et quinze mille deux cent cinquante euros (15 250 €) de TVA ; - mis les frais irrépétibles à la charge de la demanderesse déboutée. La société PROLINAIR n’a pas interjeté appel contre cette dernière décision. Par courrier du 27 juillet 2023, la société PROLINAIR a sollicité de l’Administration des Douanes le remboursement de la somme de 93 053 € acquittée le 21 décembre 2022 en excipant de ce que règlement UE n° 926/2009 du 24 septembre 2009, sur le fondement duquel étaient instaurés les droits antidumping éludés, avait été déclaré invalide par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 février 2021. Par décision du 28 décembre 2023, l’Administration des Douanes a rejeté la demande de la société PROLINAIR au motif qu’elle tendait à remettre en cause l’autorité de la chose jugée. Suivant assignation délivrée le 28 février 2024, la société PROLINAIR a attrait l’Administration des Douanes devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins notamment d’annuler la décision de rejet susmentionnée du 28 décembre 2023 et d’ordonner le remboursement de la somme de 93 053 €. Par des conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2024, l’Administration des Douanes a saisi le Juge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci, au visa des articles 56, 122 et 789 du Code de procédure civile, des articles 161 et 121 du Code des douanes de l’Union, et de l’article 1355 du Code civil de : « Juger l’Administration des douanes, Monsieur le Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, Monsieur le Receveur Régional de la DNRED recevables et bien fondés en leur conclusions d’incident et en leurs demandes, A titre principal, Juger irrecevable l’action engagée par la société PROLINAIR devant le tribunal judiciaire de céans en raison de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 18/00619) mais aussi au jugement rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 16/06563) confirmé par l’arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la Cour d’appel de Paris (RG 17/01842) ; A titre subsidiaire, Juger prescrite la demande de remboursement formulée par la société PROLINAIRE En tout état de cause, Débouter la société PROLINAIR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Condamner la société PROLINAIR à verser à l’Administration des douanes la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société PROLINAIR aux entiers dépens d’instance. » Au soutien de ses demandes, l’Administration des Douanes fait valoir en substance que : - la demande de remboursement de la société PROLINAIR présente une identité de parties, d’objet et de cause, notamment en ce que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 février 2021 dont se prévaut désormais la demanderesse a été rendu antérieurement à l’audience de plaidoiries du 9 mai 2022 à l’issue de laquelle le Tribunal de céans a rendu son jugement du 7 juillet 2022 devenu définitif en l’absence d’appel, de sorte qu’il appartenait alors à la société PROLINAIR de l’invoquer en vertu du principe de concentration des moyens ; - la demande de remboursement de la société PROLINAIR est donc irrecevable pour méconnaissance de la chose jugée, sans contradiction avec la jurisprudence communautaire sur le sujet ; - à titre subsidiaire, l’action de la demanderesse est prescrite pour avoir été introduite plus de 3 ans après la notification de l’infraction douanière. En réplique, la société PROLINAIR, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, demande à la juridiction, au visa de l’article 1355 du Code civil, de : « DEBOUTER l’administration des douanes, Monsieur le Directeur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Monsieur le receveur régional de la DNRED de leur demande de fin de non-recevoir Par conséquent, RENVOYER l’affaire en circuit de mise en état pour être fixé sur le fond aux fins de voir ANNULER la décision de rejet de l’administration des douanes du 28 décembre 2023 (reçue le 4 janvier 2024) ; ORDONNER le remboursement de la somme de 93 053 € ; DIRE que cette somme portera intérêts au taux prévu par l’article 114 du code des douanes de l’Union, tel que résultant des décisions de fixation du taux applicable aux principales opérations de refinancement de la Banque Centrale Européenne, par celle-ci, au fil du temps, depuis le 21 décembre 2022 jusqu’au complet de la somme ; DIRE que les intérêts seront capitalisés par année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER l’administration des douanes aux dépens ; CONDAMNER l’administration à payer une somme de 3 000 € à la société PROLINAIR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. » La société PROLINAIR fait exposer pour l’essentiel que : - lors de l’instance tranchée par le jugement devenu définitif du 7 juillet, elle n’avait soulevé aucun moyen de fond relatif à l’exigibilité de la créance en vertu de la régularité du Règlement n° 926/2009 et n’avait antérieurement contesté que la régularité de la procédure après avoir sollicité une remise, de sorte que les conditions de l’article 1355 du Code civil ne sont pas remplies, d’autant qu’une demande de remboursement ne s’entend pas de la régularité d’un AMR ; - que le principe de concentration des moyens ne s’applique pas dès lors qu’elle n’a pas opéré une rétention de l’argumentaire tiré de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ; - ses demandes ne sont pas prescrites dès lors qu’elle avait sollicité un sursis à paiement à compter du 5 mars 2015, valable jusqu’à l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement précité, le délai triennal ayant ainsi été suspendu en vertu de l’article 121 du Code des douanes. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les prétentions des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas nécessairement des demandes auxquelles il appartiendrait au juge de la mise en état d’avoir à répondre. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 1355 du Code civil dispose que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que jugement du 7 juillet 2022 rendu par le Tribunal de céans a devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non-appel du 14 octobre 2022. Ce jugement avait pour parties l’Administration des Douanes et la société PROLINAIR, et pour objet l’annulation de l’AMR n° 2014/60 qui avait fait naître à l’encontre de cette dernière une dette douanière de 93 053 €, montant dont la demanderesse à la présente instance sollicite le remboursement à titre principal. Il est constant que l’avis de mise en recouvrement des autorités douanières est indissociable de la somme acquittée sur son fondement par l’opérateur, la régularité du premier entraînant l’exigibilité de la seconde, de sorte qu’il doit être constaté une identité de parties et d’objet, nonobstant une différence de fondement juridique entre les demandes (Civ. 1re, 12 avril 2012, n° 11-14.123). En ce qui concerne l’identité de cause, il résulte d’une jurisprudence constante (Ass. Plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672, Publié au bulletin), qu’il incombe au demandeur à l’action de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Or il est constant que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne n° C-324/19 du 4 février 2021 a été publié dans le Recueil numérique de cette juridiction alors que dans l’instance n° 1800619 la société PROLINAIR a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 15 février 2022 (production n° 11 de la demanderesse à l’instance), de sorte qu’il lui était loisible d’exciper au fond de l’arrêt précité afin de demander l’annulation de l’avis de recouvrement litigieux qui a été confirmé de manière définitive par le jugement successif du 7 juillet 2022 dont elle n’a pas interjeté appel. Il est par ailleurs constant qu’il ressort des jurisprudences communautaire et interne constantes que le droit communautaire n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation du droit communautaire par la décision en cause. Il résulte de tout ce qui précède que l’action introduite par la société PROLINAIR doit être regardée comme ne visant qu’à remettre en cause, en dehors de l’exercice des voies de recours, par un moyen non précédemment soutenu devant le Tribunal de céans, une décision revêtue de l’autorité de chose jugée à son égard (voir en ce sens Civ. 2e, 27 février 2020, n° 18-23.972, Publié au bulletin). En conséquence, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l’Administration des Douanes et de déclarer irrecevable la présente action de la société PROLINAIR. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société PROLINAIR. Il y a en outre lieu de condamner la société PROLINAIR à payer à l’Administration des Douanes la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile, DÉCLARE irrecevable l’action engagée par la société PROLINAIR aux fins d’annulation de la décision de l’Administration des Douanes du 28 décembre 2023 et de remboursement de la somme de 93 053 €; CONDAMNE la société PROLINAIR à payer à l’Administration des Douanes la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société PROLINAIR aux entiers dépens de l’instance. Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier présents lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 789 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1355 du Code civil dispose quearticle 201 du Code des douanes communautairesarticle 1355 du Code civil ne sont pas rempliesarticle 4 du Code de procédure civile les préte
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f57399bbf04ef7857bd34b
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