Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f574c5bbf04ef7857bd6a1
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [Adresse 14] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/02672 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVAX. ORDONNANCE Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier, Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 28 mars 2025 concernant: Madame [O] [U] née le 10 Juin 1965 à [Localité 11] demeurant [Adresse 15] [Adresse 3] sous mesure de protection de Madame [V] [S] [M] Vu les certificats médicaux : - du Docteur [T] [W] du 27 mars 2025 - du Docteur [R] [N] du 28 mars 2025 - du Docteur [A] [H] du 20 mars 2025 Vu l’avis motivé du Docteur [R] [N] du 3 avril 2025 ; Vu le certificat de situation du Docteur [R] [N] du 7 avril 2025 qui précise que la patiente ne peut pas être auditionnée par le juge des libertés et de la détention ; Vu la saisine en date du 3 Avril 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 12] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 Avril 2025 Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 4 avril 2025 à : Madame [O] [U] Madame [S] [M] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 12] Vu l’avis du 4 avril 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan. Vu la désignation de Maître Amandine PLOVIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; N’avons pu entendre en audience publique Madame [O] [U], qui, selon l’avis motivé du 3 avril 2025 et le certificat médical de situation du 7 avril 2025 du Docteur [R] [N] n’est pas auditionnable, et a été représentée par Maître Amandine PLOVIE, avocat commis d’office, entendue en ses explications ; Attendu que Madame [O] [U] a été hospitalisée, à la demande de son mandataire judiciaire, le 28 mars 2025, en urgence, sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique ; que, selon le certificat d’admission du 27 mars 2025 du Docteur [W], urgentiste, Madame [O] [U] a présenté un état de décompensation avec troubles du comportement et hétéro-agressivité, cet état de santé psychique nécessitant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé : - que cette patiente psychotique présente un épisode dissociatif sévère, - qu’elle se trouve en rupture de traitement avec une désorganisation importante de la pensée (délire paranoïde à thématique de persécution) Attendu que la patiente n’a pas pu être entendue compte-tenu de son état ; que sa mandataire judiciaire (curatrice selon les mentions qui figurent sur la décision d’admission), n’a pas fait part d’observations particulières et a adressé un mail pour excuser son absence à l’audience ; que Maître PLOVIE Amandine, représentant la patiente non auditionnable, n’a pas constaté d’irrégularités procédurales et s’en est rapportée à l’appréciation du magistrat sur le fond ; Attendu, sur le fond, que la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte est prématurée au regard du fait que la patiente présente toujours des idées délirantes de persécution, une faible tolérance à la frustration et une opposition aux soins, selon l’avis motivé du Docteur [N] du 3 avril 2025 ; EN CONSEQUENCE Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort, DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de Madame [O] [U] née le 10 Juin 1965 à [Localité 11] demeurant [Adresse 16] [Localité 5] sous protection de Madame [V] [S] [M] RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]-en-PROVENCE ([Adresse 2] - [Localité 1] [Localité 7] CEDEX - Télécopie: 04.42.33.82.50) Ainsi rendue, le 8 Avril 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention Copie de la présente ordonnance a été transmise le 8 Avril 2025 par mail à : Madame [O] [U] Maître Amandine PLOVIE , avocat commis d’office, Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]-Saint [Localité 13] Madame [V] [S] [M], tiers demandeur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs - curatrice Copie de la présente ordonnance a été remise le 8 Avril 2025 à : Monsieur Le Procureur de la République Le 8 Avril 2025 Le Greffier
Articles de loi cités
article L 3212-3 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f574c5bbf04ef7857bd6a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA