Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f575f1bbf04ef7857bda66
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/ AFFAIRE N° N° RG 25/00863 N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTDW CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. MILLES DELICES [Adresse 1] [Localité 4]. non comparante, représentée par Maître Amir BEN MAJED, barreau de l’Essonne ET PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, représentée par Maître Laurent ABSIL, barreau du Val de Marne DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 18 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 13 décembre 2024 la SAS MILLE DELICES a fait assigner la SAS GRENKE LOCATION devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir : Constater l’absence de signification du jugement du 19 avril 2024 du Tribunal judiciaire de Strasbourg En conséquence : Dire et juger nulle et de nul effet la saisie- attribution en date du 6 novembre 2024 pratiquée et dénoncée le 13 novembre 2024 par SCP [J] & Associes, Commissaires de JUSTICE entre les mains de la Banque SOCIETE GENERALE avec toutes les conséquences de droit. Ordonner en conséquence la mainlevée. Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommage et lnterets et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. A l'audience du 18 mars 2025, la SAS MILLE DELICES, représentée par avocat, a indiqué que la demande en nullité de la saisie attribution en date du 6 novembre 2024 était devenue sans objet, la SAS GRENKE LOCATION ayant produit l'acte de signification du jugement. Elle a par ailleurs formé une demande de mainlevée partielle de la saisie attribution en ce qui concerne les frais de procédure et la TVA, sur le fondement des dispositions de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, aucun justificatif n'étant produit s'agissant de ces frais. A l'audience du 18 mars 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par avocat, a sollicité le débouté des demandes de la SAS MILLE DELICES et sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties et pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions. Le délibéré a été fixé au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. En vertu de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. L'article R 211-1 précité n'impose nullement que les justificatifs des frais soient annexés au procès-verbal de saisie. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles. En l’espèce, par jugement en date du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la SAS MILLE DELICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION : - la somme de 1.580,88 euros au titre des échéances impayées, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 25 janvier 2023, - la somme de 7.812 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, - la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, - la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile les dépens. La saisie attribution querellée porte sur les sommes suivantes : - échéances impayées : 1.580, 88 euros - indemnité de résiliation : 7.812 euros - frais de recouvrement : 40 euros - article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros - intérêts échus : 857,67 euros - frais de procédure : 748,92 euros - coût du présent acte : 116,28 euros Il ressort de ce qui précède que les frais d'exécution et les frais de procédure sont à la charge du débiteur, étant précisé que, contrairement aux allégations de la SAS MILLE DELICES aucune TVA n'a été appliquée par le commissaire de justice instrumentaire. En conséquence, la SAS MILLE DELICES sera déboutée de sa demande en mainlevée partielle de la saisie attribution en date du 7 novembre 2024. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS MILLE DELICES, qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute la SAS MILLE DELICES de l'intégralité de ses demandes ; Condamne la SAS MILLE DELICES à payer une somme de 1.500 euros à la SAS GRENKE LOCATION sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS MILLE DELICES aux dépens ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle L 211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L 111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f575f1bbf04ef7857bda66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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