Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f575f2bbf04ef7857bda85
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 8 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00033 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUJO PRONONCÉE PAR Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et lors du prononcé ENTRE : Monsieur [H] [Y] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Virginie DA SILVA TAVARES, avocate au barreau de l’ESSONNE Madame [R] [V] épouse [Y] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Virginie DA SILVA TAVARES, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [N] [L], mandataire liquidateur de la société PERFECT HOME dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 6 septembre 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00602, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS PERFECT HOME et désigné pour y procéder Monsieur [N] [D], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [I] [E] par ordonnance de changement d'expert du 25 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025, Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] ont fait assigner la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maitre [N] [L], en qualité de liquidateur de la société PERFECT HOME, aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [D], remplacé par Monsieur [I] [E] par l'ordonnance susvisée, et que les dépens soient réservés. Au soutien de ses prétentions, ils font valoir, au visa des articles 145, 331 alinéa 2 et 333 du code de procédure civile, que : ils sont propriétaires d'un bien immobilier lequel a subi des travaux de réfection de la toiture de la véranda par la SAS PERFECT HOME dans le but d'améliorer les performances d'isolation phonique et thermique et d'améliorer la luminosité de la cuisine par la pose d'un Vélux complémentaire ;la société en charge des travaux a fait état de l'impossibilité de conserver les puits de lumières existants et a indiqué qu'il convenait de procéder au remplacement des puits de lumière existants par la pose d'un Velux pour un surcout complémentaire de 13.000 euros ;des solutions alternatives ont alors été proposées, en vain, la société indiquant qu'il fallait procéder au remplacement des puits de lumière ;Le 7 novembre 2022, ils ont fait part de leur désaccord et de leur demande d'exécution du contrat initial par courrier ; La SAS PERFECT HOME n'a pas répondu et n'a pas repris les travaux ;leur assureur protection juridique, la MAIF, a alors été saisi, et le 7 mars 2023, l'expert mandaté par l'assurance a constaté une erreur d'origine en estimant qu'il était possible de conserver les puits de lumière ;ils ont fait appel à une entreprise tierce pour chiffrer une solution alternative laquelle a mis en évidence des désordres et a établi un devis le 29 septembre 2023 ;la MAIF a enjoint à la SAS PERFECT HOME de reprendre les travaux par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024 ;face à l'inertie de la société PERFECT HOME, ils ont saisi le juge des référés et, le 06 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'EVRY a désigné Monsieur [N] [D] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [I] [E], par ordonnance de changement d'expert du 25 octobre 2024 ;le 30 septembre 2024, la SAS PERFECT HOME a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'EVRY lequel a désigné la SELARL MJC2A prise en la personne de Maitre [N] [L], en qualité de liquidateur judiciaire ;ils justifient d'un motif légitime de voir le liquidateur judiciaire de la société attraite à la cause pour participer aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit rendu opposable dans l'hypothèse où l'expert judiciaire retiendrait une imputabilité dans la survenance des désordres allégués. A l'audience du 4 mars 2025, Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y], représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans leur bordereau. Bien que régulièrement assignée, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maitre [N] [L], en qualité de liquidateur de la société PERFECT HOME, n'a pas comparu ni constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. La date du délibéré a été fixée au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’ordonnance commune Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. En l'espèce, Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] qui se sont plaints de désordres affectant leur bien immobilier, ont obtenu, par ordonnance de référé du 6 septembre 2024, la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la SAS PERFECT HOME qui s'était vue confier la réfection de la toiture de la véranda. Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] démontrent que la SAS PERFECT HOME a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'EVRY en date du 30 septembre 2024, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maitre [N] [L], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] justifient ainsi d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la SELARL MJC2A prise en la personne de Maitre [N] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PERFECT HOME. Au regard de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y], dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les dépens Les dépens ne peuvent être réservés en application de l'article 491 du code de procédure civile. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront dès lors laissés à la charge de Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y], demandeurs. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; DECLARE communes et opposables à la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maitre [N] [L], en qualité de liquidateur de la société PERFECT HOME, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2024 désignant Monsieur [N] [D], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [I] [E] par ordonnance de changement d'expert du 25 octobre 2024 ; DIT que Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y], communiqueront sans délai à la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maitre [N] [L], en qualité de liquidateur de la société PERFECT HOME, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maitre [N] [L], en qualité de liquidateur de la société PERFECT HOME, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y]. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f575f2bbf04ef7857bda85
Données disponibles
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