Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f575f3bbf04ef7857bda92
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/ AFFAIRE N° N° RG 25/01116 N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYFI CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [U] [M] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, représenté par Maître Roger BARBERA, barreau de Paris (J 133) ET PARTIE DEFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. ATOUT HUISSIER, [Localité 5] [Localité 7], [H], [C], [S] ET ASSOCIES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, représentée par Maître Laurent DEVAUX, barreau de Paris (B 522) DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 11 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 5 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Chartres a ordonné l'expulsion de Monsieur [U] [M] ou de tous occupants de son chef des locaux sis à [Adresse 4] et condamné Monsieur [U] [M] à payer à la société LS CAPITAL une indemnité d'occupation d'un montant de 1.500 euros par mois à compter du 1er mars 2018 et jusqu'à libération effective des lieux. Par deux actes du 10 septembre 2019, la société LS CAPITAL a procédé à l'expulsion de Monsieur [U] [M] des locaux objets du litige et a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente de divers meubles et objets appartenant au débiteur, entreposés dans les lieux. Ces meubles ont ensuite été transportés en garde-meubles les 23 et 24 septembre 2019. Par jugement du 22 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres a rejeté la demande de Monsieur [U] [M] aux fins d'annulation du procès-verbal de saisie-vente, dit que les biens inventoriés ayant une valeur marchande seront mis en vente et que les autres biens seront réputés abandonnés à l'exception des documents personnels de Monsieur [U] [M]. Par ordonnance du 26 mars 2020, rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, l'exécution provisoire de ce jugement a été arrêtée. Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 22 novembre 2019 sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, a condamné la société LS CAPITAL à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par acte du 29 mars 2024, Monsieur [U] [M] a fait assigner la SARL ATOUT HUISSIER, commissaires de justice, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en responsabilité. Par jugement en date du 18 novembre 2024, le juge exécution du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry. A l'audience du 11 mars 2025 devant le juge de l'exécution d'Evry, Monsieur [U] [M], représenté par avocat, a soutenu ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l'exécution de : Condamner la SARL ATOUT HUISSIER à payer à Monsieur [U] [M] une somme de 70.939,41 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte des biens non saisis. Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément à l'article 1344-1 du Code civil et de la capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner ATOUT HUISSIER à payer à Maître Roger BARBERA une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile. Condamner ATOUT HUISSIER aux entiers dépens. Dire que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [M] fait valoir, sur le fondement des dispositions des articles L 122-2 , L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la personne expulsée n'ayant pas obtenu en la restitution de ses effets personnels peut engager la responsabilité du commissaire de justice ayant poursuivi l'exécution de la mesure d'expulsion. Monsieur [U] [M] ajoute que la SARL ATOUT HUISSIER, chargée de procéder à son expulsion a commis une faute en s'abstenant de dresser un inventaire des biens laissés sur place et en le privant de la possibilité de récupérer les biens non saisis. Il conteste le fait que l'indemnisation allouée par la cour d'appel de Versailles à son profit serait déjà venue réparer ce préjudice. Il s'oppose à l'argumentation soulevée par la SARL ATOUT HUISSIER aux termes de laquelle deux rendez-vous auraient été fixés pour lui permettre de récupérer les biens saisis dès lors qu'il n'a été en mesure de récupérer que quelques biens personnels et non l'intégralité des biens non saisis dont la valeur s'élève à la somme de 70.939,41€. La SARL ATOUT HUISSIER, représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de débouter Monsieur [U] [M] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'aucune faute n'a été démontrée à son encontre ; deux rendez-vous ayant été fixés afin de permettre à Monsieur [U] [M] de récupérer les biens saisis, desquels procès-verbal a été dressé. La SARL ATOUT HUISSIER ajoute que, par jugement en date du 22 novembre 2019, les biens non saisis et sans valeur marchande ont été déclarés abandonnés. La SARL ATOUT HUISSIER souligne que la preuve de la valeur des biens saisis et, partant, du préjudice allégué n'est pas rapportée. La SARL ATOUT HUISSIER relève que, en tout état de cause, l'éventuel préjudice de Monsieur [U] [M] à d'ores et déjà été indemnisé par la cour d'appel aux termes de son arrêt en date du 21 janvier 2021. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties. Le délibéré a été fixé au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L.122-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. En vertu de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. L’article R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur à la date de la saisie, dispose que si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité : 1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ; 2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ; 3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ; 4° Convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3°, afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience. L'acte reproduit les dispositions des articles R 121-6 à R. 121-10. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 10 septembre 2019, la SARL ATOUT HUISSIER a procédé à l'expulsion de Monsieur [U] [M], le procès-verbal d'expulsion comportant l'inventaire des biens mobiliers garnissant le logement. Le même jour a été dressé un procès-verbal de saisie vente portant sur les biens objet de l'inventaire. Le 24 septembre 2019, les meubles saisis le 10 septembre 2019 ainsi que divers effets personnels appartenant à Monsieur [U] [M] ont été placés en garde-meubles auprès de la SARL DEMENA [Localité 3] (28). Le 24 octobre 2019, Monsieur [U] [M] s'est rendu au dépôt du garde-meubles avec un véhicule de type camionnette afin de récupérer des affaires personnelles. Par jugement en date du 22 novembre 2019, le juge de l'exécution de Chartres a : - rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de saisie vente du 10 septembre 2019, - dit que les biens inventoriés dans le procès-verbal d'expulsion en date du 10 septembre 2019 ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques et que ceux n'ayant aucune valeur marchande sont déclarées abandonnés à l'exception des papiers et documents de nature personnelle. Le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres a été confirmé par la cour d'appel de Versailles. Postérieurement au 24 octobre 2019 et, notamment, par correspondances électroniques en date des 20 novembre 2019, 28 novembre 2019, 6 décembre 2019, 9 décembre 19, 20 décembre 2019 et 12 janvier 2020, Monsieur [U] [M] a indiqué au commissaire de justice n'avoir récupéré que très peu d'affaires personnelles et a sollicité l'organisation de rendez-vous au garde-meubles puis à l'annexe de la propriété saisie afin de récupérer ses effets personnels et, notamment, des vêtements, livres, vaisselle, matériel de musique et box Orange. La SARL ATOUT HUISSIER n'a pas répondu à ces différentes demandes tendant à récupérer l'intégralité des affaires personnelles, non saisies. Monsieur [U] [M] sollicite la condamnation de la SARL ATOUT HUISSIER au paiement d'une somme une somme de 70.939,41 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte des biens non saisis. Toutefois, force est de constater que, à l'appui de sa demande, Monsieur [U] [M] produit une liste établie par ses soins évaluant les objets non saisis et non restitués à la somme totale de 70.839,42€, diverses reproductions de sites Internet, des photographies et une lettre recommandée avec réception du 14 février 2024, adressée à la SARL ATOUT HUISSIER faisant état d'une valeur des biens non saisis s'élevant à la somme de 106.292€. Il convient de souligner que Monsieur [U] [M] ne verse aucune facture à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel. Par ailleurs, la cour d'appel de Versailles, aux termes de l'arrêt en date du 21 janvier 2021, fait état d'un contrat de vente portant sur un minimum de 100 objets (dont le gros électroménager, le matériel hi-fi et vidéo et l'équipement la salle de sport), intervenue le 10 mars 2018, au profit de Monsieur [U] [M] [Z] pour une somme totale de 2.500 euros. Il ressort de ce qui précède que Monsieur [U] [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice matériel allégué, étant précisé que son préjudice moral a d'ores et déjà été réparé par l'octroi d'une somme de 10 000 € par la cour d'appel de Versailles aux termes de l'arrêt en date du 21 janvier 2021. Sur les demandes accessoires Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [M] aux dépens et de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles. Compte tenu de la situation économique de chacune des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [U] [M] de l'intégralité de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile etarticle 1344-1 du Code civil et de la capitalisationarticle L.433-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article L.122-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f575f3bbf04ef7857bda92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA