Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f57aa0bbf04ef7857beaa3
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [I] [D] c/ Compagnie d’assurances MMA, CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR MINUTE N° 25/ Du 08 Avril 2025 3ème Chambre civile N° RG 19/00459 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MBEQ Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du huit Avril deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 04 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 08 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond Grosse délivrée à Me Pierre-emmanuel DEMARCHI , Me Aurélie HUERTAS expédition délivrée à le mentions diverses DEMANDEUR: Monsieur [I] [D] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSES: Compagnie d’assurances MMA [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, venant aux droits des Caisses Régionales du Régime Social des Indépendants dont le siège est [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM des AM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] N’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Le 13 août 2014 à [Localité 1], M. [I] [D] alors qu’il circulait sur un scooter assuré auprès de la GMF boulevard des Moulins, est entré en collision avec l’arrière du véhicule automobile conduit par Mme [B] [L] assuré auprès de la MMA. Selon certificat médical initial, M. [I] [D] a présenté un ébranlement du râchis cervical et une contusion du genou droit. Le 12 mars 2015, une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [X]. Les 17 février 2015 et 17 juillet 2015, la GMF a versé à M. [D] des provisions pour un montant total de 1.300 euros. Le 7 janvier 2016, la GMF a présenté une offre d’indemnisation s’élevant à 6.800 euros. Considérant que les conclusions du rapport et l’offre étaient sous-évaluées, M. [D] a assigné la compagnie d’assurances MMA, devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et une provision. Par ordonnance rendue le 22 septembre 2017, avec intervention volontaire de la SA MMA IARD assureur de Mme [L], le juge des référés a commis le Docteur [C] pour procéder à une expertise de M. [I] [D] et a rejeté la demande de provision. La désignation de l’expert a été déclarée caduque à défaut de versement de la consignation. C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 22 et 23 janvier 2019 (procédure n° RG 19/00459), M. [I] [D] a assigné la compagnie d’assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) au contradictoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES-MARITIMES, devant le Tribunal de Grande Instance de Nice aux fins d’obtenir la désignation d’un expert médical et le versement d’une provision. Par acte d’huissier du 8 mars 2019 (procédure n° RG 19/01189), M. [I] [D] a dénoncé l’assignation à la CAISSE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS, anciennement dénommée RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS, aux fins : – d’ordonner la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 19/459, – de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS. Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n° RG 19/01189 et n° RG 19/00459 sous ce seul dernier numéro. Sur les assignations délivrées, la CAISSE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES n’ont pas constitué avocat. La compagnie d’assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) a constitué avocat. Par jugement rendu le 10 mai 2021, le Tribunal a : -Déclaré la société MMA IARD SA recevable en son intervention volontaire, -Dit que le véhicule de [B] [L] assuré auprès de la société MMA IARD SA était impliqué dans l'accident de circulation survenu le 13 août 2014 à [Localité 1] au préjudice de [I] [D], -Dit que de la société MMA IARD SA assureur du véhicule impliqué dans l’accident devait indemniser [I] [D] , à l’encontre duquel aucune faute susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation n’est établie, de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident, Avant-dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel, - Ordonné une expertise judiciaire. - Condamné la société MMA IARD SA à verser à [I] [D] une provision de 3.000 euros à avoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, - Déclaré la présente décision commune et opposable à LA CAISSE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS, ainsi qu'à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAR, - Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, - Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Par jugement rendu le 17 mai 2023 , le Tribunal a : - liquidé les préjudices de Frais de consignation, Déficit fonctionnel temporaire, Souffrances endurées, Préjudice esthétique Temporaire et Déficit fonctionnel permanent , - réservé la liquidation des postes de dépenses de santé actuelles, des frais d’assistance à expertise et de préjudice d’agrément, - déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes et à la CAISSE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS, anciennement dénommée RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS, - débouté [D] [I] de se demande de déclarer le jugement commun à la CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits des Caisses Régionales du Régime Social des Indépendants ainsi qu’à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, non mis en cause, - ordonné l’exécution provisoire de la décision,- réservé les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens. Dans le dernier état de la procédure les prétentions des parties sont les suivantes : Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 février 2024, M. [I] [D] sollicite du tribunal de : - CONDAMNER la compagnie MMA IARD SA à payer à Monsieur [I] [D], en réparation de son préjudice corporel, après liquidation poste par poste la somme totale de 4.080€, - CONDAMNER la compagnie MMA IARD SA à payer à Monsieur [I] [D], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000,00 € - DÉCLARER le Jugement à intervenir commun à la CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits des Caisses Régionales du Régime Social des Indépendants - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 2 août 2024, la compagnie MMA IARD, assurance mutuelle et la Compagnie MMA IARD, société demandent au Tribunal : -DÉBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -CONDAMNER Monsieur [D] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me DEMARCHI, Avocat, par application de l’article 699 du Code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 avec effet au 26 août 2024 et l’affaire fixée à plaider le 9 septembre 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la Caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants et la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (assignations remises à personne morale avec signification à personnes déclarant être habilitées à la recevoir ), régulièrement citées à personne, n’ayant pas constitué avocat. Sur la liquidation des postes réservés par le jugement du 17 mai 2023 I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires : 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) : M. [D] [I] ne fait aucune demande sur ce poste. Il produit le courrier daté du 02/10/2023 de la CPAM du Var indiquant une absence de créance du tiers payeur. 2/ Frais d’assistance à expertise demande : 1.080 euros offre : s’en rapporte Au vu de ces éléments de la facture d’honoraire de 1.080 euros pour l’assistance à expertise du Docteur [M] du 15/04/2022, il sera fait droit à la demande. *** II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : Préjudice d’agrément (PA) : Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif. demande : 3.000 euros offre : rejet subsidiairement 500 euros La compagnie MMA IARD assurance mutuelle et la Compagnie MMA IARD SA sollicitent le rejet aux motifs de l’absence de justificatifs produits et d’un préjudice partiel, la pratique des activités pouvant continuer. L’expert a retenu un préjudice d’agrément partiel concernant la pratique du VTT, trekking et course à pied (à documenter), ces activités demeurant possibles, mais de façon adaptée et limitée. M. [D] ne verse sur réouverture des débats aucun justificatif sur une pratique antérieure de ces activités dont il a parlé à l’expert. En conséquence, il sera débouté de sa demande. ** Récapitulatif Préjudices sommes allouées à la victime créance tiers payeur Dépenses de santé actuelles pas de demande 0 euro Frais d’assistance à expertise 1.080 euros Préjudice d’agrément 0 euro TOTAL 1.080 euros 0 euro La compagnie MMA IARD assurance mutuelle et la Compagnie MMA IARD SA demandent la déduction de provision versée pour un montant de 3.000 euros, justifiée par chèque tiré et adressé le 3 juin 2021. Cette somme sera donc déduite. Le jugement sera déclaré commun aux seuls tiers payeurs régulièrement assignés, et n’ayant pas comparu, à savoir la CPAM des Alpes-Maritimes et la CAISSE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS, anciennement dénommée RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS. *** L’ancienneté des faits (accident datant du 13 août 2014 ) justifie que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire soit ordonnée. Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la Compagnie MMA IARD société anonyme partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Aurélie HUERTAS pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la la Compagnie MMA IARD société anonyme sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [D] la somme de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 10 mai 2021, Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 17 mai 2023, Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [N] en date du 19 juillet 2022, Condamne la Compagnie MMA IARD société anonyme à payer à [D] [I] les sommes suivantes en réparation de son préjudice Frais d’assistance à expertise 1.080 euros Préjudice d’agrément 0 euro dont sera déduite la provision versée par chèque tiré le 3 juin 2021 pour un montant de 3.000 euros, Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes et à la CAISSE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS, anciennement dénommée RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS, Déboute [D] [I] de se demande de déclarer le jugement commun à la CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits des Caisses Régionales du Régime Social des Indépendants non mis en cause, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne la Compagnie MMA IARD société anonyme à payer à [D] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la Compagnie MMA IARD société anonyme aux entiers dépens de l'instance, Dit que Maître Aurélie HUERTAS pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. En foi de quoi la Présidente a signé avec la Greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à M.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 474 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. En conséarticle 700 du Code de procédure civile et la cha
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f57aa0bbf04ef7857beaa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA