Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f57aa1bbf04ef7857beab8
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 3ème Chambre civile Date : 08 Avril 2025 MINUTE N°25/ N° RG 20/00966 - N° Portalis DBWR-W-B7E-MXJC Affaire : [L] [D] C/ [K] [D] [S] [Y] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier DEMANDEUR À L’INCIDENT ET DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : M. [S] [Y] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : Mme [L] [D] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DEFENDEUR AU PRINCIPAL : M. [K] [D] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 04 Février 2025 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 08 Avril 2025 a été rendue le 08 Avril 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, Grosse :Me Sivane MELLUL , Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA Expédition : Le Sursis à statuer Rmee du 1er septembre 2025 à 9h30 EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [J] [W] [U], divorcée [Y] est décédée le [Date décès 4] 2016 à [Localité 8] où elle demeurait, laissant pour lui succéder ses deux enfants : - M. [S] [Y] - Mme [L] [Y], épouse [D], ainsi qu’il est relaté par l’acte de notoriété dressé le 22 février 2017 par Me [H], notaire à [Localité 8]. Le même acte relate que la défunte a laissé un testament olographe en date du 7 septembre 2014 instituant [L] légataire universelle, testament déposé au rang des minutes de Me [H] selon acte de dépôt du 10 novembre 2016. Par ordonnance en date du 26 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Nice, statuant en la forme des référés a débouté Mme [L] [D] d’une demande de désignation d’un mandataire successoral judiciaire. Selon acte notarié en date du 10 avril 2019, reçu par Me [P], notaire à [Localité 8], le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8], dépendant de la succession a été vendu au prix de 200 000 euros, la dite somme étant restée consignée dans l’attente des opérations de liquidation et partage successoral. Par acte en date du 20 février 2021, Mme [L] [D] a fait assigner M. [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [U], et d’ordonner le partage des sommes séquestrées chez le notaire dans la proportion de 2/3 lui revenant et 1/3 revenant à M. [S] [Y], conformément au testament de la défunte. Elle demande en outre la condamnation de M. [S] [Y] à lui payer : -5 000 euros au titre d’une résistance abusive, -5 000 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens, L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état par décision du président de la chambre. Par ordonnance du 21 juin 2022, le Juge de la mise en état, statuant sur incident, a débouté M. [S] [Y] d’une demande de communication de pièces en l’espèce de contrats d’assurance vie qui auraient été souscrits par la défunte en sus d’un contrat [6] n° 34374309421. Le demandeur a en outre été invité à faire toutes observations sur la recevabilité d’une demande d’annulation d’une libéralité que la défunte aurait consentie le 15 janvier 2010 à M. [K] [D], alors que celui-ci n’était pas dans la cause. Selon assignation en date du 2 août 2022, M. [K] [D] a été appelé à la procédure. L’affaire enrôlée sous le n° 22/3213 a été jointe avec l’affaire enrôlée sous le n° 20/966, la procédure se poursuivant sous ce numéro (ordonnance du 26 septembre 2022). Par jugement avant dire droit du 13 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a déclaré : - l’action en partage irrecevable en l’absence d’indivision; - dit que M. [K] [D] est redevable de la somme de 8.000 euros à la succession de feue Mme [G] [U]; - dit que cette somme doit figurer à l’actif de la succession pour la liquidation des droits des héritiers et légataires; - dit que Mme [L] [Y] épouse [D] doit le rapport à la succession de la somme de 10.500 euros au total; - dit que Mme [L] [Y] doit faire rapport à la succession de la somme de 500 euros correspondant au retrait bancaire du [Date décès 4] 2016 sur le compte de la défunte; - dit qu’en l’état du testament olographe du 7 septembre 2014 déposé au rang des minutes de Me [H] selon acte du 10 novembre 2016, Mme [L] [Y] épouse [D] est légataire universelle de la totalité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession; - dit que la quotité disponible s’élève à 1/3 de la masse de calcul définie à l’article 922 du Code civil, la réserve globale à 2/3 de cette même masse, de sorte que la réserve personnelle de chacun des héritiers, s’élève à 1/3 de la dite masse de calcul. Par déclaration datée du 6 juin 2023, M. [S] [Y] a relevé appel de ce jugement. Il n’a pas encore été statué par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [S] [Y] demande au Juge de la mise en état de voir : - Ordonner le sursis à statuer de la procédure au fond relative à la liquidation des droits des parties dans l’attente de l’Arrêt à intervenir de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE saisie de l’appel interjeté par Monsieur [S] [Y] à l’encontre du Jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 13 avril 2023. - Ordonner in limine litis de suspendre la présente instance relative à la liquidation des droits des parties jusqu’à l’Arrêt à intervenir de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence; En tout état de cause, - Condamner Madame [L] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; - Condamner Madame [L] [D] aux entiers dépens d’incident. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Mme [L] [Y] épouse [D] demande au Juge de la mise en état de voir: - Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’incident a été appelé à l’audience du 4 février 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 alinéa 1 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours. Il résulte des pièces du dossier que M. [S] [Y] a relevé appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 13 avril 2023 par déclaration d’appel en date du 6 juin 2023 et qu’il n’a pas encore été statué par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. En l’espèce, M. [S] [Y] sollicite du Juge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir dans la mesure ou son appel porte sur la question de la répartition de la quotité disponible. Mme [L] [Y] s’y oppose au motif que si le sursis à statuer de la procédure au fond est relatif à la liquidation des droits des parties, rien ne fait obstacle à ce que dans l’attente, il soit avancé sur l’établissement des comptes entre les parties. Il ressort de la déclaration d’appel daté du 6 juin 2023 qu’il est notament fait grief au jugement du 13 avril 2023 d’avoir omis de statuer sur la validité du testament olographe de feue Mme [G] [U] du 7 septembre 2014. Dans la mesure où la décision à intervenir a vocation à impacter l’ensemble de la succession, notamment sur la question de la répartition de la quotité disponible, il apparaît nécessaire dans un souci de bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer soulevée par M. [S] [Y] dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à intervenir. Il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 pour observations des parties sur l’événement ayant motivé le sursis à statuer. Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, Ordonnons un sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie de l’appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 13 avril 2023, Réservons les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire, Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 à 9h30 pour observations des parties sur la réalisation de l’événement ayant motivé le sursis, Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires, Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile dans le carticle 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à ce stadarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 789 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 922 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f57aa1bbf04ef7857beab8
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