Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f57aa2bbf04ef7857beabc
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [J] [ZR] épouse [D], [AY] [D], [PT] [D] épouse [L], [F] [D] c/ [YU] [N], [IU] [AC], [B] [TI], [W] [S] épouse [TI], [C] [K] [A] [V] épouse [AC], [T] [Y], [JW] [O] MINUTE N° Du 07 Avril 2025 2ème Chambre civile N° RG 19/03823 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MM3L Grosse délivrée à expédition délivrée à Me Luc PLENOT Me Florian FOUQUES Me Michel ROVERE Me David VARAPODIO le 7 Avril 2025 mentions diverses Renvoi MEE 11.09.2025 Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du sept Avril deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie MORA, Vice Présidente Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier DEBATS A l’audience du 06 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 07 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. DEMANDEURS: Mme [J] [ZR] épouse [D] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 24] représentée par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [AY] [D] [Adresse 9] [Localité 20] représentée par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [PT] [D] épouse [L] [Adresse 21] [Localité 19] représentée par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [F] [D] [Adresse 14] [Localité 1] représenté par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS: M. [YU] [N] [Adresse 27] [Localité 24] représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant M. [IU] [AC] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 24] représenté par Me Michel ROVERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [B] [TI] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 24] représenté par Me Michel ROVERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [W] [S] épouse [TI] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Michel ROVERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [C] [K] [A] [V] épouse [AC] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 24] représentée par Maître Michel ROVERE de , avocats au barreau de NICE, avocats plaidant M. [T] [Y] [Adresse 5] [Localité 24], FRANCE représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [JW] [O] [Adresse 5] [Localité 24] représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte de vente du 17 décembre 2004, Monsieur [YU] [N] a acheté aux époux [U] une maison ancienne, cadastrée section AC n°[Cadastre 10] au [Adresse 26] à [Localité 24]. Le 30 janvier 1996, la Cour d’Appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de NICE du 16 septembre 1994, qui avait constaté que le fonds était enclavé, que monsieur [U] bénéficiait d’une servitude légale de passage sur le fonds de madame [E] (propriétaire des parcelles voisines n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12]), déterminé par plus de trente ans d'usage continu, qui « débute au dessus de la citerne qui figure sur le plan cadastral sur la parcelle [Cadastre 12] et consiste en un chemin qui suit le tracé d'un ancien canal et passe au dessous de la maison de madame [E] à la limite entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour arriver à des escaliers implantés entre les deux propriétés ». Madame [E] a été déboutée, par jugement du 4 décembre 1998, de sa demande en déplacement de l’assiette de la servitude. Par acte d’huissier de justice du 20 mars 2009, Monsieur [YU] [N] a fait assigner en référé [J] [ZR] épouse [D] pour qu’elle laisse passer l’entreprise devant réaliser des réseaux VRD, eau et EDF. Vu l'exploit d'huissier du 6 mai 2009 par lequel madame [X] [E], madame [J] [D] née [ZR], madame [AY] [D], madame [PT] [D] épouse [L], et monsieur [F] [D] ont fait assigner monsieur [YU] [N] devant le tribunal de céans aux fins de désignation d'un expert judiciaire aux fins de déplacement du tracé de la servitude dont [YU] [N] bénéficie. Monsieur [N] [YU] a saisi en référé le Tribunal de Grande Instance de NICE aux fins de se voir autorisé à réaliser des travaux de V.R.D, eau, EDF, en procédant à l'ouverture d'une tranchée sur le fonds de Madame [E], au milieu et sur toute la longueur de la servitude de passage menant à sa parcelle AC [Cadastre 10]. Le 24 novembre 2009, le juge des référés a constaté l’accord des parties et les a renvoyées directement devant le juge du fond. Par ordonnance du 25 mars 2010, le juge de la mise en état a joint les deux procédures. Par jugement du 25 novembre 2010, une expertise a été ordonnée, et Monsieur [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Vu l'exploit d'huissier du 23 juillet 2012 par lequel monsieur [YU] [N] a fait assigner monsieur [B] [TI] et madame [W] [TI] en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée AC N°[Cadastre 17] devant le tribunal de céans Vu l'ordonnance de jonction du 20 décembre 2012 ; Les époux [TI] ont vendu leur bien à Monsieur [IU] [AC] et Mademoiselle [C] [V]. Vu l'exploit d'huissier du 7 janvier 2014 par lequel monsieur [YU] [N] a fait assigner monsieur [IU] [AC] et madame [C] [V] en déclaration de jugement commun. Par ordonnance du 10 avril 2014, cette instance a été jointe aux opérations d'expertise judiciaire, initialement réalisées au contradictoire de Madame [E] (aujourd'hui décédée), Madame [J] [ZR] épouse [D], Madame [AY] [D],Madame [PT] [D] épouse [L] et Monsieur [F] [D]. Les opérations d'expertise judiciaire, initialement réalisées au contradictoire de Madame [E], Madame [J] [ZR] épouse [D], Madame [AY] [D], Madame [PT] [D] épouse [L] et Monsieur [F] [D], ont été étendues, par ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2014, à Monsieur [B] [TI], Madame [W] [TI], Monsieur [IU] [AC] et Mademoiselle [C] [V]. L'affaire a été radiée du rôle des affaires civiles le 13 octobre 2016. Le 29 octobre 2016, Madame [E] est décédée, L'expert a déposé son rapport le 6 juin 2017. L'affaire a été remise au rôle le 11 octobre 2018. L'acte de décès de Madame [E] a été notifié aux parties le 6 novembre 2018. L'interruption de l'instance a été constaté le 17 janvier 2019. L'affaire a été réinscrite au rôle le 6 septembre 2019. Le 19 décembre 2019, Monsieur [H] [D] est décédé. L'instance a été reprise par son ayant droit madame [K] [D]. Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 4 août 2022 qui a ordonné la réouverture des débats, a enjoint à monsieur [YU] [N] de produire son titre de propriété, son permis de construire et justifier s'il bénéficiait ou non de réseaux existants (VRD/Eau ...) sur sa propriété depuis l'acquisition de sa propriété, a enjoint à monsieur [YU] [N] de s'expliquer sur la difficulté suivante : l'expert judiciaire conclut concernant l'implantation des canalisations d'électricité, PTT et eau potable, que la parcelle AC [Cadastre 13] est concernée, dont le propriétaire n'a pas été appelé en cause, et lui a enjoint le cas échéant de mettre en cause les propriétaires de cette parcelle, a enjoint à monsieur [YU] [N] de justifier que la solution de désenclavement qu'il préconise a obtenu l'agrément du service public de l'assainissement et d'EDF, a réservé l'ensemble des demandes, Vu l'exploit d'huissier en date du 23 février 2023 aux termes duquel monsieur [YU] [N] a fait dénoncer la procédure et assigner monsieur [T] [Y] et madame [JW] [O] devant le tribunal de céans; Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/901. Par ordonnance en date du 8 juin 2023 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures . Vu les dernières conclusions (RPVA 15 mai 2024) aux termes desquelles madame [J] [D] née [ZR], madame [AY] [D] , madame [PT] [L] née [D] et Madame [K] [Z] [D] sollicitent, vu le jugement du 4 août 2022,vu le rapport du 6 juin 2017. vu la déclaration préalable du 26 août 2008, de - voir constater que la propriété de Monsieur [YU] [N] bénéficie d'une servitude de passage existant inscrite dans son acte. - voir constater que Monsieur [YU] [N] a construit un agrandissement de la construction existante en fraude en ne respectant la déclaration préalable du 26 août 2008 et par la suite en demandant le désenclavement pour passer les réseaux. - voir juger que les réseaux électricité, eau et assainissement ne peuvent emprunter le chemin de servitude qu'à la condition d'obtenir un permis de construire qui déterminera le tracé et les raccordements possibles après avis des administrations compétentes. - voir condamner Monsieur [YU] au paiement de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - voir condamner tout succombant aux entiers dépens, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, au profit de Maître PLENOT Vu les dernières conclusions (RPVA 8 juin 2023) aux termes desquelles Monsieur [T] [Y] et Madame [JW] [O] sollicitent, au visa de l 'article 682 du code civil, des articles 690 et 692 du code civil, de - voir débouter Monsieur [YU] [N] de sa demande de désenclavement dirigée contre eux, les opérations expertales n'ayant pas été menées de manière contradictoire à leur égard ; Subsidiairement, si le Tribunal accueillait la demande, il conviendra de - voir condamner Monsieur [YU] [N] au paiement d'une indemnité de 10.000,00 euros au titre de l'indemnisation due au fonds servant pour l'instauration de la servitude de passage considérée. - voir débouter Monsieur [YU] [N] de sa demande d'instauration d'une servitude discontinue de tréfonds. - voir condamner in solidum Monsieur [YU] [N], Madame [J] [D], Monsieur et Madame [B] [TI], Monsieur [IU] [AC] et Madame [C] [V] à procéder à la démolition et/ou le déplacement hors de leur assiette foncière des réseaux pré-existants desservant les propriétés [D], [TI] et [AC] identifiés à l'annexe 04a du rapport de l'expert, - adjoindre à l'obligation de démolir et/ou de déplacer une astreinte de 500,00 euros par jour de non-faire à leur profit - condamner in solidum Monsieur [YU] [N], Madame [J] [D], Monsieur et Madame [B] [TI], Monsieur [IU] [AC] et Madame [C] [V] à procéder à l'enlèvement de tous objets et encombrants situés sur la parcelle AC [Cadastre 13], leur propriété - adjoindre à cette obligation une astreinte de 100,00 euros par jour de non-faire à leur profit de Monsieur et Madame [T] [Y], En toutes hypothèses, reconventionnellement, - condamner in solidum tous succombants au paiement d'une somme de 3.600,00 euros sur le fondement de l'article 700code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions (RPVA 28 novembre 2024 ) aux termes desquelles monsieur [YU] [N] sollicite, au visa des articles 383, alinéa 2, du Code de procédure civile,des articles 682 et 683 du Code civil de - voir rétablir l'affaire enrôlée sous le numéro RG 18/01856 ; - voir débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes et de leur argumentation. - voir homologuer le rapport d’expertise de monsieur [R] [G], en date du 06 juin 2017 ; - voir juger que, concernant le passage pédestre, son fonds cadastré AC [Cadastre 10], sis [Adresse 23] à [Localité 24], est partiellement enclavé ; - voir juger que le désenclavement du fonds cadastré AC [Cadastre 10] se fera par un passage pédestre sur le pont qui fait partie intégrante de la parcelle AC [Cadastre 17]et AC [Cadastre 13], ainsi que pour une emprise de 14 m² sur la parcelle AC [Cadastre 8], et pour une emprise de 13 m² sur la parcelle AC [Cadastre 15] ; - voir juger qu'il devra régler une indemnité forfaitaire d’un montant de 10.000 euros au propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 17] ; - voir juger qu'il ne devra régler aucune indemnité aux propriétaires des parcelles AC [Cadastre 8] et AC [Cadastre 15], le passage sur ces deux parcelles empruntant un ancien sentier. - voir juger qu'il devra régler une indemnité de 117,7 € +1.177 € aux consorts [Y] pour la servitude de passage sur la passerelle. - voir juger , concernant l’eau potable, l’électricité, les PTT, les eaux pluviales et les eaux usées, que son fonds, cadastré AC [Cadastre 10], est totalement enclavé ; - voir juger que le désenclavement du fonds cadastré AC [Cadastre 10] se fera, concernant l’eau potable, l’électricité, les PTT, les eaux pluviales et les eaux usées, par les parcelles AC [Cadastre 11] – [Cadastre 12] et les parcelles AC [Cadastre 17] et AC [Cadastre 13] ; - voir juger qu'il devra régler une indemnité forfaitaire d’un montant de 1.000 euros au propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 17] et de 117,7 € pour les propriétaires de la parcelle AC [Cadastre 13], ainsi qu’une indemnité forfaitaire d’un montant de 5.000 euros au propriétaire des parcelles AC [Cadastre 11] – [Cadastre 12] ; - voir condamner solidairement Madame [X] [E], Madame [J] [D], née [ZR], Madame [AY] [D], Madame [PT] [D], épouse [L], Monsieur [F] [D], Monsieur [B] [TI], Madame [W] [S] épouse [TI], Monsieur [IU] [AC], Mademoiselle [C], [K], [A] [V], à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût les constats d’huissier et du rapport d’expertise de monsieur [R] [G], en date du 06 juin 2017, sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile ; Monsieur [B] [TI], Madame [W] [S] épouse [TI], Monsieur [IU] [AC], Mademoiselle [C] [V], ont constitué avocat, mais n'ont pas déposé de conclusions ni de pièces. Par courrier du 11 janvier 2019, maître ROVERE a indiqué que ses clients (monsieur [AC], monsieur et madame [TI]) n'entendaient plus être représentés devant le tribunal. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023 avec effet différé au 30 mars 2024. La révocation de l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2023 a été prononcée le 21 mai 2024 afin de permettre aux demandeurs de répliquer aux écritures de Maître Plenot . Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Madame [J] [D] née [ZR], madame [AY] [D], madame [PT] [L] née [D] et Madame [K] [D] font valoir que dans le cadre du rapport, l'expert a considéré que nonobstant l'existence de la servitude pédestre légale, sur leurs parcelles A[Cadastre 11] et A[Cadastre 12], celle-ci ne vaudrait pas sur le tréfonds, que la propriété AC [Cadastre 10] est totalement enclavée. Elles soutiennent qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée que si les réseaux existent, que l'expert n'a pas répondu sur ce point. Elles reprennent les mentions de l'acte de propriété de monsieur [N] qui décrit le bien comme une PETITE MAISON ANCIENNE sans confort (absence d'eau, de gaz et d'électricité) et qui précise l'assiette de la servitude. Elles rappellent l'étendue de la déclaration préalable de travaux transmise par monsieur [N] sans transmission du dossier d'instruction déposé, le 26 août 2008. Elles font valoir que les travaux prévus dans la décision communale concernaient une surélévation mesurée de la toiture avec une surface au sol identique. Elles notent que monsieur [N] a déclaré une surface totale des travaux de 56,95rn² alors que l'acte de propriété mentionne 40m² de surface totale du bâti existant. Elles exposent que cette maison est en zone rouge au règlement du PPR. Elles font plaider que les photos prises lors de l'exécution des travaux en 2008 et 2009 montrent une surélévation nettement supérieure à celle autorisée , que la réfection et la surélévation de la toiture du bâtiment principal à l'identique devait être de 0,5m, que les travaux sont irréguliers, qu'ils auraient du faire l'objet d'une demande de permis de construire. Elles exposent que Monsieur [N] n'a pas cherché à régulariser son extension en application du règlement du PPRN car il savait qu'il était en zone rouge. Elles soutiennent qu'il y a une volonté de fraude à la règlementation sur les risques naturels majeurs, une volonté d'induire en erreur le service instructeur de la commune. Elles précisent que le jugement du tribunal administratif de Nice n'a pas annulé la décision en date du 28 octobre 2008 par laquelle le maire de [Localité 24] a autorisé la déclaration préalable en raison de l'irrecevabilité de la requête présentée après l'expiration du délai de recours contentieux. Elles font valoir que monsieur [N] cherche à obtenir des réseaux sur des travaux de construction irréguliers susceptibles de compromettre la sécurité des personnes. Elles indiquent que monsieur [N] au regard de l'acte de vente ne bénéficiait pas de réseaux existants (VRD, Eau ...) sur sa propriété depuis son acquisition de sa propriété, qu'il a néanmoins engagé d' importants travaux de construction. Elles font valoir que l'acte de construire nécessitait préalablement de constituer un dossier dans lequel Monsieur [N], devait demander au service public de l'assainissement un avis devant être obligatoirement être produit dans le dossier, qu'il devait obtenir un permis de construire avec un plan des réseaux permettant à tout tiers de contrôler le tracé et les raccordements sur les réseaux publics existants, que les travaux irréguliers réalisés en fraude ne peuvent aboutir à la création de réseaux (eau assainissement et électricité) que par un dossier de permis de construire de régularisation. Elles indiquent que la commune de [Localité 24] a transféré la compétence eau (potable) et assainissement (pluviales et usées) à la communauté des communes de la Riviera Française (CARF) , que Monsieur [N] produit un devis d'ENEDlS et d'ORFEO pour un branchement neuf des eaux usées, qu'il ne produit aucun élément pour l'assainissement. Concernant le passage piéton , elles rappellent les éléments du rapport d'expertise et l'acte notarié relatif à la servitude de passage, font valoir que monsieur [N] en a été informé , qu'il ne peut prétendre bénéficier d'un nouveau droit de passage sur le pont. Elles soutiennent que Monsieur [N] a acheté le 17 décembre 2004 un bien avec un passage sur la passerelle, qu'il ne s'est jamais préoccupé de l' entretien de cette dernière. Elles indiquent que le rapport du 22 juin 2021 qu'elles ont sollicité conclu la réfection de la passerelle en béton armé, à son interdiction d'accès, à la réalisation d'une étude hydrogéologique afin d'établir un projet nécessitant l'intervention d'hommes de l'art et une maitrise d'œuvre. Elles font valoir que convoqué à une réunion sur ce point, monsieur [N] ne s'est pas présenté alors qu'il a la connaissance de la dangerosité de la passerelle. Elles font plaider qu'il existe chez monsieur [N] une volonté manifeste de laisser la passerelle à l'abandon sans entretien et de tirer de cette négligence un nouveau droit de passage sur te pont pour accéder à la voie publique. Elles font valoir qu'un souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique et que l'origine volontaire et négligente de l'état d'enclave empêche monsieur [N] de se prévaloir d'un droit de passage sur la propriété des voisins. Monsieur [Y] et madame [O] font valoir que la parcelle cadastrée section AN numéro [Cadastre 17] ne peut appartenir en totalité au propriétaire apparent figurant au cadastre dans la mesure où cette parcelle matérialise un ouvrage aérien (« passerelle ») qui surplombe leur propriété cadastrée AC [Cadastre 13] dans sa partie allant de la voie publique à l'axe du vallon. Ils soutiennent que la propriété du sol emporte la propriété du dessous et du dessus, qu'il n'existe à cet emplacement aucun volume, que la partie de passerelle qui surplombe leur propriété est la leur, de la [Adresse 25] à l'axe du vallon. Ils font valoir que les opérations expertales n'ont pas été menées de manière contradictoire à leur égard. Ils soutiennent avoir droit à considérer l'action recevable contre eux, à l'indemnité visée à l'article 682 du code civil, indemnité que l'expert n'a pas pu chiffrer. Sur la servitude de tréfonds , ils font valoir que la servitude de canalisations est une servitude discontinue et non apparente qui ne s'acquiert que par titre, que Monsieur [N] ne dispose d'aucun titre, ni aucune des parties puisque leur acte ne fait état d'aucune servitude. Ils font valoir, s'agissant de la demande de Monsieur [N], sur la base du même rapport d'expertise qui n'a pas été réalisé à leur contradictoire, d'instaurer des servitudes de tréfonds afin d'y enfouir des réseaux d'eau et d'électricité, que l'expert n'a pasclairement identifié et localisé les ouvrages ni leur emprise exacte. Ils indiquent enfin que leur propriété supporte des ouvrages qui desserviraient les propriétés [D], [TI] et [AC], tel que relevé par l'expert à l'annexe 04a du rapport, qu'ils sont dès lors fondés à solliciter la démolition et l'enlèvement de ces ouvrages, installés en dehors de toute servitude conventionnelle, s'agissant du poteau implanté sur leur propriété ou des réseaux qui semblent non-conformes en termes de sécurité. Ils font valoir que le passage de ces réseaux et/ou le passage à pied a été l'occasion de joncher leur propriété de toutes sortes d'encombrants dont ils sont fondés à solliciter l'enlèvement . En réponse, monsieur [N], concernant la servitude de passage terrestre, fait valoir qu'aux termes de l'ordonnance du juge de la mise en état, il n'était pas nécessaire d'étendre la mission d’expertise. Il expose que l’accès de la propriété [E]-[D] à la voie publique se fait au moyen d’un pont bétonné cadastré Section AC numéro [Cadastre 17], qui appartient indivisément aux époux [TI] , parcelle [Cadastre 17], ainsi qu’à Monsieur [IU] [AC] et à Mademoiselle [C] [V],parcelle [Cadastre 8], que lui-même n’a aucun droit de passage, même pédestre, sur ce pont dont l’accès à la voie publique est fermé par un portail électrique, qu'il ne peut accéder à la voie publique qu’en empruntant un sentier très escarpé et très dangereux, passant sous ce pont pour remonter ensuite à la voie publique. Il indique que ce passage n'est reconnu par aucun titre, que l'expert précise que sa propriété, si elle bénéficie d'une servitude pédestre légale sur les parcelles AC [Cadastre 11]-[Cadastre 12] n’en bénéficie pas sur les parcelles non appelées à la cause et conclut que sur un point de vue pédestre sa parcelle est partiellement enclavée. Il fait valoir que son bien ne bénéficie pas d’un droit de passage établi sur cette passerelle instable, que la dangerosité de ce passage est mise en évidence par l'expert, que le dénivelé du sentier est de plus de 25 mètres, soit très abrupt, sur une très courte distance. Il indique avoir vécu dans cette maison avec son épouse et un enfant en bas âge, jusqu'en 2018, qu'ils ont risqué leur vie à chaque fois qu’ils empruntent le passage sous le pont, que sa société est toujours domiciliée sur les lieux, qu'il y reçoit l'ensemble de ses correspondances professionnelles. Il fait valoir avoir déménagé eu égard à l'arrivée prévu d'un nouvel enfant en raison de l'absence d'eau potable, de la nécessité d'avoir recours à un groupe électrogène, de toilettes chimiques et de l'accès par un chemin très dangereux en l'attente de voir ses droits consacrés. Il fait valoir que tous les autres riverains passent par la route et bénéficient de droits sur le pont. Il soutient, au vu du rapport d'expertise, être légitime et bien fondé à demander le désenclavement de son fonds. Il reprend les éléments du rapport d'expertise concernant la détermination de l'assiette de la servitude. Il fait valoir que les demandeurs avaient connaissance du contenu des autorisations administratives qui lui ont été accordée puisqu'elles ont introduit un recours devant le Tribunal Administratif de NICE le 11 juillet 2009 qui a fait l'objet d'un jugement de rejet du 4 février 2010 . Il fait valoir que l'affirmation selon laquelle il aurait réalisé un important travail d’agrandissement de sa maison sans autorisation pour y procéder est dénuée de tout fondement et sans aucun rapport avec les demandes actuelles, que les photos produites ont été effectuées de son terrain en violation de sa propriété privée, clôturée notamment par un portail, qu'elles doivent être écartées des débats. Il indique que ces photos ont été prise en 2009, que les travaux ont été terminés en 2010, que l’urbanisme les a contrôlés en 2011 sans émettre d’avis négatif, qu'il est dans l'attente d'un document validant les travaux formulés auprès des services compétents. Il fait valoir que ces éléments sont sans rapport avec l’état d’enclave, que la maison d’origine a un droit à être désenclavée et à bénéficier des réseaux d’usage. Concernant la servitude de passage des eaux, il rappelle le rapport d'expertise judiciaire qui considère que sa propriété est enclavée pour l'accès à l’eau, à l’électricité,aux PTT,aux eaux pluviales et aux eaux usées en tréfonds et sollicite l'homologation du rapport de monsieur [R] [G] . Il fait valoir que la configuration des lieux ne permet pas une filière autonome pour répondre au problème des eaux usées. Il rappelle qu'il a obtenu une déclaration de travaux, que dans ce cadre les réseaux ne sont pas obligatoires puisqu’un bâti est présent. Il précise s'être vu autoriser, pendant la durée des travaux, à poser un compteur électrique uniquement pour alimenter le treuil d'accès à sa propriété. Il précise avoir produit son titre de propriété, l’accord d’ENEDIS pour le raccordement électrique et le devis de raccordement des eaux usées, qu'il est, depuis son acquisition en 2004, redevable de la taxe d’habitation, ce qui confirme que le bâtiment est existant. Il fait plaider que si les consorts [Y] n’étaient pas présents lors des opérations d’expertises, il n’existe aucune autre possibilité de désenclavement que celle retenue par l’expert judiciaire. Concernant les indemnités revenant aux consorts [Y] , il rappelle que l'expert judiciaire a retenu pour cette passerelle une servitude pédestre d’1 mètre de large sur 36 mètres de long, que la propriété [Y] représente environ 17 mètres sur ces 36 mètres, que l'expert a retenu une indemnité pour la totalité de la passerelle à hauteur de 10.000 € soit 277 € du mètre linéaire, que 4 propriétés sont desservies par cette passerelle soit 2770 € du mètre / par quatre propriétaires soit 1.177 € pour chaque propriétaire, que l’expert judiciaire a retenu pour cette passerelle une servitude de réseaux en sous-face du pont, soit 117.7 € pour chaque propriétaire. Concernant la demande de liquidation d’astreinte sollicitée par les consorts [Y] pour des ouvrages électriques et de canalisations installés sur leur parcelle sans autorisation, il fait plaider ne disposer à ce jour d’aucune installation électrique et d’aucune canalisation. Il précise que les ouvrages dont il sollicite la mise en place pour le désenclavement de sa parcelle passeront sous le tablier de la passerelle, que le compteur électrique et le compteur d’eau seront situés sur le mur jouxtant la voie publique à côté de ceux déjà en place , qu'aucun ouvrage ne sera enfoui sous le tréfonds de la propriété [Y]. L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement,il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés . Le 11 octobre 1972, Madame [X] [E] a acquis le lot n°1 une propriété bâtie cadastrée section AC n°[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12], et [Cadastre 16] ensemble le droit à la parcelle commune cadastré AC n°[Cadastre 17] pour 140m² en ce compris la parcelle bétonnée donnant accès à la [Adresse 25]. L'acte spécifie que le lotissement dont fait partie le lot acquis par madame [E] est composé de deux lots, le lot n°1 appartenant initialement à monsieur [I] [P] le lot n° 2 appartenant à monsieur [M]. Or, dans cet acte de vente , il est indiqué que la propriété vendue figure au cadastre rénové de la dite commune sous les numéros: [Cadastre 4],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Le numéro [Cadastre 4] est barré avec un renvoi(2) à la fin de l'acte où il est indiqué « ( 2) [Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17] » . Il résulte donc de cette mention que la parcelle [Cadastre 4] a été découpée en trois parcelles : [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17]. La parcelle [Cadastre 15] n'a pas été vendue à madame [E] ; cela résulte également de la lecture de l'acte de donation du 8 décembre 1997 par lequel madame [X] [E] a transmis par donation à madame [J] [D] ( 40/90 ème en nue propriété) [AY], [PT] et [H] [D] à chacune 12/90 éme en nue propriété ) de la propriété située à [Localité 24] cadastrée section AC n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 16] et ensemble le droit à la parcelle commune cadastrée AC n°[Cadastre 17] pour 140m² en ce compris la parcelle bétonnée donnant accès à la [Adresse 25]. De plus à la lecture des pièces issues du dossier « rénovation du cadastre 1970-1971 » recueillis par l'expert,et figurant dans son rapport notamment le relevé cadastral compte 1339 , il apparaît que la parcelle AC [Cadastre 15] figure au compte de monsieur [AP] [M] né le 8 mai 1926 à la rubrique « propriétés non bâties ». Ce dernier, supposé propriétaire de la dite parcelle AC [Cadastre 15], n'a pas été appelé à la cause (ou ses ayant-droits). Monsieur [YU] [N] a acquis des époux [U], le 17 décembre 2004, une « petite maison ancienne sans confort ›› cadastrée section AC n°[Cadastre 10] au [Adresse 26] à [Localité 24]. Monsieur [IU] [AC] et madame [C] [V] ont acquis de Monsieur [B] [TI] et madame [W] [S], par acte notarié du 20 JUILLET 2011, une propriété située sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 8] et AC [Cadastre 18] à [Localité 24] ensemble le droit à la parcelle commune cadastré AC n°[Cadastre 17] pour 140m² en ce compris la parcelle bétonnée donnant accès à la [Adresse 25]. Monsieur [G] donne son avis définitif en pages 158 et 159 de son rapport : « pour assurer la continuité de la servitude légale existante jusqu'au domaine public nous avons indiqué sur notre annexe 8 sous forme d'hachurage rond dans carré bleu un tracé qui emprunte un accès existant et qui repose tout à la fois sur les parcelles AC [Cadastre 15], AC [Cadastre 8] et AC [Cadastre 17] parties . Cela permet de rejoindre le pont que nous proposons en tant que passage pédestre lequel fait partie intégrante de la parcelle AC [Cadastre 17] » Il y aurait donc lieu de grever des servitudes pédestres pour des emprises de 14 m² pour la parcelle AC [Cadastre 8] et 13 m² pour la parcelle AC[Cadastre 15] » Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, d'enjoindre à monsieur [N] de mettre en cause les propriétaires de la parcelle AC [Cadastre 15]. Par ailleurs, il apparaît que tant Madame [X] [E] que Monsieur [IU] [AC] et madame [C] [V] ont, selon leur acte notarié, des droits sur la « parcelle commune » cadastrée AC [Cadastre 17]. Il y a lieu d'inviter les parties à préciser qui est propriétaire de la « parcelle commune » cadastrée AC n°[Cadastre 17]. Enfin, il apparaît que Madame [J] [D] née [ZR], madame [AY] [D] , madame [PT] [L] née [D] et Madame [K] [D] n'ont pas répondu à la demande formulée par les consorts [Y] de démolition et d'enlèvement d' ouvrages installés sur leur propriété s'agissant notamment d'un poteau implanté sur leur propriété, de réseaux et d'encombrants. Il convient par conséquent de les inviter à y répondre. Dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe ORDONNE la réouverture des débats, ENJOINT monsieur [YU] [N] de mettre en cause les propriétaires de la parcelle AC N°[Cadastre 15] à [Localité 24] INVITE les parties à préciser qui est propriétaire de la « parcelle commune » cadastrée AC n°[Cadastre 17], INVITE Madame [J] [D] née [ZR], madame [AY] [D], madame [PT] [L] née [D] et Madame [K] [D] à répondre à la demande formulée par les consorts [Y] de démolition et d'enlèvement d' ouvrages, installés sur leur propriété s'agissant notamment d'un poteau implanté sur leur propriété, de réseaux et d'encombrants. RESERVE l’ensemble des demandes RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2025 (audience dématérialisée). LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 682 du code civilarticle 444 du code de procédure civile dispose narticle 700 du Code de procédure civilearticle 68 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 16 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f57aa2bbf04ef7857beabc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA