Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f57aa2bbf04ef7857beac2
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [H] [C], [B] [J] c/ S.A. AXA FRANCE ASSURANCE, Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-[J] times MINUTE N° 25/ Du 08 Avril 2025 3ème Chambre civile N° RG 24/01670 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVSU Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du huit Avril deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 04 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 08 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond Grosse délivrée à la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD expédition délivrée à le mentions diverses RMEE du 2 juin 2025 à 9h30 DEMANDERESSE: Madame [H] [C], [B] [J] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Frédéric GASCARD de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant DEFENDERESSES: S.A. AXA FRANCE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] N’ayant pas constitué avocat Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-[J] times prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Le [Date décès 2] 2016 à [Localité 8], Mme [H] [J] a effectué une séance d’épilation à la lumière pulsée dite définive sur ses jambes. Elle a présenté des douleurs et des cloques dans la soirée. Selon les constatations médicales initiales du service des urgences, Mme [H] [J] a présenté une brûlure de second degré sur son tatouage à la jambe droite. Sollicitée pour réparer le préjudice de Mme [J], par courriers des 7 et 28 juin 2016, la société DEPIL TECH a reconnu que son employée n’avait pas respecté le protocole de soins en flashant un taouage, a proposé de lui restituer les sommes déjà versées pour les prestations d’épilation définitive et de lui offrir les prestations à effectuer. Elle a refusé toute indemnisation supplémentaire. Par actes d’huissier du 28 juillet 2017, Mme [J] a fait assigner en référé la société DEPIL TECH et la CPAM des Alpes-Maritimes aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et que lui soit allouée une provision. Par ordonnance rendue le 16 janvier 2018, le juge de référés de [Localité 8] a commis le Docteur [K] pour procéder à une expertise et a condamné la SAS DEPIL TECH à payer à Mme [H] [J] la somme de 1500 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel. Par jugement du 24 mai 2018, le Tribunal de commerce de Nice a placé la société DEPIL TECH en procédure de redressement judiciaire. L'expert [K] a rendu son rapport le 17 septembre 2018. Par courriers adressés à la société AXA FRANCE ASSURANCE et au conseil de la société DEPILTECH constitué lors de la procédure de référé, le 20 novembre 2023, Mme [H] [J] a indiqué qu’elle entendait engager l’action directe contre l’assureur du responsable et a mise en demeure l’assureur de présenter une offre d’indemnisation. C'est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice le 2 mai 2024, Mme [H] [J] a assigné la société AXA FRANCE ASSURANCE au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. La CPAM des Alpes-maritimes et la société AXA FRANCE ASSURANCE régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat. Mme [H] [J] est en état de son assignation. Elle demande au Tribunal de : - juger qu’elle est bien fondée en son action directe contre la compagnie AXA FRANCE assureur de la société SAS DEPIL TECH, - condamner la compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société SAS DEPIL TECH à verser à Mme [J] [H] après liquidation poste par poste la somme de 9.761,12 euros en réparation, - juger que les intérêts porteront intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2016, - juger que les intérêts se capitaliseront, - condamner la compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société SAS DEPIL TECH à verser à Mme [J] [H] la somme de 3.600 € qui comprendront les frais d’expertise, - déclarer le jugement opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions, à l’assignation. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 avec effet au 26 août 2024 et l’affaire fixée à plaider le 9 septembre 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la société AXA FRANCE ASSURANCE et la CPAM des Alpes-Maritimes (assignations remises à personne morale avec signification à personnes se déclarant habilitées à recevoir), n’ayant constitué avocat. Sur le droit à indemnisation de la victime En application de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il ressort des pièces versées que Mme [H] [J] a été victime de brûlures à la jambe droite à l’occasion d’une prestation d’épilation à la lumière pulsée effectuée par la société DEPIL TECH qui a admis l’erreur de manipulation de son employée en flashant un tatouage hors de son protocole de soins. La société, qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat, a commis une faute directement en lien direct avec le dommage subi et est responsable en application de l’article 1231-1 du Code civil. Il n’est pas contesté la qualité d’assureur responsabilité civile d’AXA FRANCE ASSURANCE de la société DEPIL TECH, étant noté que la société AXA FRANCE ASSURANCE avait mandaté un médecin conseil lors des opérations d’expertise ordonnées au contradictoire de son assurée, l’expert notant la présence du “Docteur [I] [L], mandaté par la compagnie d’assurances AXA (assureur de DEPIL TECH)” et que la société AXA FRANCE ASSURANCE a reçu un courrier de mise en demeure d’actionner l’action directe contre elle le 23 novembre 2023. Mme [J] sera déclarée bien fondée en son action directe contre la compagnie AXA FRANCE assureur de la société SAS DEPIL TECH, civilement responsable de l’accident survenu le [Date décès 2] 2016 à [Localité 8]. Sur la liquidation du préjudice Dans son rapport déposé le 17 septembre 2018, le Docteur [K] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Mme [H] [J] a subi suite aux faits du [Date décès 2] 2016 Lésions constatées : brûlure de stade 2 sur un tatouage situé au niveau de la région inféro-externe de la jambe droite Pertes de gains professionnels (PGPA) : du 30/01/2016 au 05/02/2016 Déficit fonctionnel temporaire : - DFT 25% du 30/01/2016 au 05/02/2016 - DFT 10% du 06/02/2016 au 06/04/2016 - DFT 5 % du 07/04/2016 au 07/08/2016 - DFT 2 % du 08/08/2016 au 31/01/2017 Date de consolidation : 31 juillet 2017 Déficit fonctionnel permanent (DFP): 1 % Assistance tierce personne : néant Incidence professionnelle (IP): néant Souffrances endurées (SE): 2/7 Préjudice esthétique temporaire (PET): 3/7 pendant 2 mois Préjudice esthétique permanent (PEP): 1/7 Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants - date du fait générateur : [Date décès 2] 2016 - profession au moment de l'accident : secrétaire au seine du CHU de [Localité 8] - âge au moment de l’accident : 33 ans - date de consolidation : 31 juillet 2017 - durée de la période de consolidation : 548 jours soit 1,5 année - âge de la victime à la date de consolidation : 34 ans - taux de DFP : 1 % - de l’absence l’absence de production des débours du tiers payeur le préjudice de Mme [H] [J] sera fixé comme suit : I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires : 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) : demande dépenses restées à charge : réserve offre : aucune La victime n’a pas produit l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes, le poste sera réservé à sa demande. 2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA): demande : réservé offre : aucune La victime n’a pas produit l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes, le poste sera réservé à sa demande. B - Préjudices patrimoniaux permanents Aucune demande n’est faite à ce titre. *** II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT): Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime : - DFT 25% du 30/01/2016 au 05/02/2016 soit 7 jours - DFT 10% du 06/02/2016 au 06/04/2016 soit 61 jours - DFT 5 % du 07/04/2016 au 07/08/2016 soit 123 jours - DFT 2 % du 08/08/2016 au 31/01/2017 soit 176 jours date de consolidation exclue demande : 491,12 euros (base 28 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total) offre : aucune Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Mme [H] [J] sera évalué comme suit - DFT partiel à 25% :7 jours x 28 euros x 25 % = 49 euros - DFT partiel à 10% : 61 jours x 28 euros x 10 % = 170,80 euros - DFT partiel à 5% :123 jours x 28 euros x 5 % = 172,20 euros - DFT partiel à 2% : 176 jours x 28 euros x 2 % = 98,56 euros Total 490,56 euros 2/ Souffrances endurées (SE) : demande : 4.000 euros offre : aucune Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent. Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger chiffré par l'expert à 2/7. Les souffrances endurées par Mme [H] [J] sont constituées par la brûlure présentée au niveau de la zone de tatouage et les douleurs afférentes, le caractère astreignant de la thérapeutique ayant nécessité des soins locaux rapprochés par pansement hydro cellulaire pendant deux mois et application quotidienne de pommade hydratante et cicatrisante pendant de nombreux mois, des troubles dysesthésiques de type de décharges électriques pendant environ 6 mois et le préjudice psychologique subi. Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 548 jours soit 1,5 année , il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Mme [H] [J] à hauteur de 4.000 euros. 3/ Préjudice esthétique temporaire (PET): demande : 1.500 euros offre : aucune Ce préjudice est qualifié de très léger à léger pendant 2 mois chiffré par l'expert à 3/7 pendant 2 mois . Il est caractérisé par l’apparition de phlyctènes mucopurulentes suivies de dermabrasion d’aspect franchement inesthétique au vu des photos présentées. Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période retenue, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Mme [H] [J] à la somme de 1.500 euros. B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Mme [H] [J] née le 15/12/1982 était âgée de 34 ans au jour de la consolidation le 31 juillet 2017 . Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par la persistance d’une zone hypoesthésique au niveau de la cicatrice de la brûlure. Il évalue ce déficit permanent à 1 %. demande : 1770 euros point 1770 euros offre : aucune Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1.600 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 1.600 euros. 2/ Préjudice esthétique permanent (PEP): demande : 2.000 euros offre : aucune Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel. En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de très léger chiffré à 1/7 par l’expert. Il est caractérisé par un aspect cutané discrètement atrophique et une zone de tatouage dont le dessin demeure flou. Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2.000 euros. ** Récapitulatif Préjudices sommes allouées à la victime créance CPAM Dépenses de santé actuelles réservé en attente Perte de Gains Professionnels actuels réservé en attente Déficit fonctionnel temporaire 490,56 euros Souffrances endurées 4.000 euros Préjudice esthétique Temporaire 1.500 euros Déficit fonctionnel permanent 1.600 euros Préjudice esthétique permanent 2.000 euros TOTAL 9.590,56 euros en attente Mme [H] [J] ne demande pas de déduction au titre d’une provision versée Il sera fait droit à sa demande de dire que les sommes porteront intérêts aux taux légal à compter du 20 novembre 2023 date de la mise en demeure adressée à l’assureur pour exercer une action directe à son encontre et d’ordonner la capitalisation des intérêts. La date de mise demeure de l’assuré ne pouvant être retenue, l’action à son encontre étant distincte de la présente action. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de l’absence de production des débours du tiers payeur et de la demande de réserver des postes, l’instance continuant son cours, le sort des dépens en ce compris les frais d’expertise et le demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’article L124-3 du code des assurances, Déclare [H] [J] bien fondée en son action directe contre la compagnie AXA FRANCE assureur de la société SAS DEPIL TECH, civilement responsable de l’accident survenu le [Date décès 2] 2016 à [Localité 8], Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K] en date du 17 septembre 2018 Condamne la société AXA FRANCE ASSURANCE à payer à [H] [J] en réparation de son préjudice corporel Déficit fonctionnel temporaire 490,56 euros Souffrances endurées 4.000 euros Préjudice esthétique Temporaire 1.500 euros Déficit fonctionnel permanent 1.600 euros Préjudice esthétique permanent 2.000 euros sans déduction de provision versée Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter 20 novembre 2023, et que les intérêts échus, au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, Dit que les postes de Dépenses de santé actuelles et de Perte de gains professionnels actuels seront réservés, Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 2 juin 2025 à 9 heures 30 pour production par [H] [J] des débours définitif du tiers payeur et de ses demandes sur les postes réservés, Réserve la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , Réserve les dépens de l'instance. En foi de quoi la Présiente a signé avec la Greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 124-3 du code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile seront réarticle 1343-2 du Code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civil.article L124-3 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f57aa2bbf04ef7857beac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA