Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f57aa3bbf04ef7857bead2
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 799 616 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [M] [B] c/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR MINUTE N° 25/ Du 08 Avril 2025 3ème Chambre civile N° RG 22/00041 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N5CY Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du huit Avril deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 04 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 08 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. Grosse délivrée à Me PASCAL , Me Florian FOUQUES , la SELARL VERIGNON expédition délivrée à le mentions diverses DEMANDERESSE: Madame [M] [B] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSE: CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE prise en son établissement secondaire AUCHAN HYPERMARCHE [Localité 7] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Denis PASCAL avocat au barreau de MARSEILLE, avocats postulant, Maître Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Le 27 février 2021, alors qu'elle évoluait au sein du magasin AUCHAN à [Localité 1], Mme [M] [B] a chuté après avoir buté sur un sac de buchettes. Elle a été blessée. Le certificat médical faisant état: - d’une fracture de la rotule droite - d’une ITT de 90 jours. Par exploits d’huissier en date des 9 et 15 décembre 2021, Mme [M] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice l'association Auchan [Localité 7] [Localité 1], la SASU SIACI SAINT HONORE et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir: - juger que les parties requises sont responsables de la survenance du dommage causé à la concluante - juger que les parties requises sont tenues d'indemniser la requérante des suites de l'accident dont elle a été victime le 25 février 2021 - désigner un expert judiciaire avec la mission habituelle en la matière - condamner solidairement les parties requises à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice - surseoir à statuer en ce qui concerne son indemnisation définitive dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir - condamner solidairement les parties requises à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement les parties requises aux dépens. Par jugement rendu le 27 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a dit que la responsabilité de la société AUCHAN HYPERMARCHE était engagée, et avant dire-droit, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] et a condamné la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à Mme [M] [B] la somme de 6000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. L'expert [F] commis en remplacement a rendu son rapport définitif le 29 décembre 2023. Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Mme [B] [M] demande au Tribunal de : -Condamner la société AUCHAN HYPERMARCHE d’avoir à verser à Madame [B] après liquidation poste par poste un total de montant indemnitaire de 38.456,50 euros, -CONDAMNER la société AUCHAN HYPERMARCHE d’avoir à verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique, le 20 juin 2023, la S.A.S.U AUCHAN HYPERMARCHE, prise en son établissement secondaire AUCHAN HYPERMARCHE [Localité 7] [Localité 1] sollicite du Tribunal de : Concernant les demandes de Madame [B], - JUGER que la somme à devoir à Madame [B], déduction faite de la somme de 6.000 € versée à titre de provision, est de 17.255,75 € - JUGER que la somme à devoir à Madame [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait aller au-delà de 1 000 €, En ce qui concerne les demandes de la CPAM du VAR, - DEBOUTER la CPAM du VAR de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la concluante, En tout état de cause, - JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 4 avril 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES du Var agissant pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes sollicite du Tribunal de : - Déclarer la CPAM du VAR bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES, - Condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE à régler à la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes au titre des débours qu’elle a exposé pour le compte de son assurée: - la somme de 17.996,16 € au titre du poste «Dépenses de Santé Actuelles», outre les intérêts légaux à compter du 4 avril 2024 , date de signification par la Caisse de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civi, -outre la somme de 2.095,20 € au titre du poste «Dépenses de santé futures», outre les intérêts légaux à compter du 4 avril 2024 , date de signification par la Caisse de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil - Condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE à régler à la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire, - Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE , à payer à la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît VERIGNON, Avocat. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024 avec effet au 26 août 2024 et l’affaire fixée à plaider le 9 septembre 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. Sur la recevabilité de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Var En application de la convention relative à l’activité recours contre tiers signée entre la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Var, et la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE-MALADIE le 1er février 2017, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAR sera déclarée recevable à agir au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes. Sur le droit à indemnisation de la victime La responsabilité de la société AUCHAN HYPERMARCHE dans l’accident survenu le 17 février 2021 au préjudice de Mme [B] [M] a été jugée par le jugement rendu le 27 juin 2023, devenu définitif. La SASU AUCHAN HYPERMARCHE doit indemniser Mme [B] [M] de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis. Sur la liquidation du préjudice Dans son rapport déposé le29 décembre 2023 , le Docteur [F] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Mme [B] [M] a subi suite aux faits du 17 février 2021: Lésions constatées : fracture de la rotule droite Déficit fonctionnel temporaire : DFTT du 17 février 2021 au 7 avril 2021 soit 50 jours DFT 50 % du 8 avril 2021 au 23 avril 21 soit 16 jours DFT 25% du 24 avril 2021 au 24 mai 2021 soit 31 jours DFT 10% du 25 mai 2021 au 22 février 2022 Date de consolidation : 23 février 2022 Déficit fonctionnel permanent (DFP): 6 % Assistance tierce personne : 1 heure par jour du 8 avril 2021 au 23 avril 2021 soit 16 heures trois heures par semaine du 24 avril 2021 au 24 mai 2021 Dépenses de santé futures (DSF): 3 octobre 2023 radio des genoux droit et gauche, 16 octobre 2023, prescription d’une radiographie du genou droit Souffrances endurées (SE): 3,5/7 Préjudice esthétique temporaire (PET): 2/7 en période de port d’orthèse et canne du 17 février 2021 au 24 mai 2021 puis 1,5/7 en période de soins du 25 mai 2021 au 22 février 2022 Préjudice esthétique permanent (PEP): 1/7 Préjudice d’agrément (PA):limitation de la durée et du dénivelé lors des randonnées pédestres. Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants: - date du fait générateur : 17 février 2021 - profession au moment de l'accident : retraitée - âge au moment de l’accident : 71 ans - date de consolidation : 23 février 2022 - durée de la période de consolidation : 371 jours - âge de la victime à la date de consolidation : 72 ans - taux de DFP : 6 % - de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer le préjudice de Mme [B] [M] sera fixé comme suit : I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires : 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) : demande dépenses restées à charge : 0 euro Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 15 mars 2024, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 17.996,16 euros, à savoir : CHU [Localité 7] du 17 février 2021 au 24 février 2021 : 10 640 € clinique [8] [Localité 7] du 24 février 2021 au 7 avril 2021 : 4840,84 € frais médicaux (y compris dépenses de santé poste consolidation) du 25 février 2021 au 16 octobre 2023 : 2392 € frais parapharmaceutiques du 7 mai 2021 au 3 mai 2021 : 6,80 € frais de transport du 15 mars 2021 au 15 mars 2021 : 158,01 euro franchise du 15 mars 2021 3 octobre 2023 : -61,50 euros total 17.996,16 euros La société AUCHAN HYPERMARCHÉ conteste que les coûts indiqués soient certains et fait valoir que le lien de causalité avec l’accident n’est pas établi. Elle sollicite de rejeter la demande du tiers payeur à son encontre. Cependant elle n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le montant des débours ainsi récapitulés auxquels il a été joint une attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de la région PACA qui vise : – les séjours en hospitalisation du 17 février 2021 au 24 février 2021, et du 24 février 2021 au 7 avril 2021 – les frais médicaux engagés par les consultations chirurgicales des 12 avril 2021,31 mai 2021,23 août 2021 et 22 février 2022, la rééducation fonctionnelle par kinésithérapie à compter du 12 avril 2021 9 février 2022 et les radiographies du genou réalisaient les 12 avril 2021, 31 mai 2021, 23 août 2021, 22 février 2022 et 3 octobre 2023 – appareillage : une paire de cannes anglaises, une attelle de Zimmer En conséquence sur ce poste, l’organisme social est bien fondé en application de l’article L 376 -1 du code de la sécurité sociale à obtenir la condamnation de la société à lui verser le montant de 17.996,16 euros. 2/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT) demande : 540 euros (avec un taux horaire de 20 euros/h) offre : 432 euros (avec un taux horaire de 16 euros/h) Le médecin-expert relève que Mme [B] [M] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de : 1 heure par jour du 8 avril 2021 au 23 avril 2021 soit 16 heures trois heures par semaine du 24 avril 2021 au 24 mai 2021 soit sur 31 jours , 13,28 heures total : 29,28 heures L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 29,28 heures x 20 euros = 585,60 euros Le tribunal étant tenu par les limites de la demande, il sera accordé la somme demandée de 540 €. 3/ Frais divers (FD) demande : 2880 euros offre : 2880 euros Vu l’accord des parties au vu des factures d’honoraires du médecin conseil, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2.880 euros. B - Préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santé futures (DSF): La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. La société AUCHAN HYPERMARCHÉ conteste être redevable des sommes demandées par le tiers payeur au motif de leur absence d’imputabilité à l’accident au regard des conclusions d’expertise. L’expert a retenu des dépenses de santé futures, le 3 octobre 2023 radiographies des genoux droit et gauche, 16 octobre 2023, prescription d’une radiographie du genou droit. Ces frais ont déjà été pris en compte au titre de la liquidation des dépenses de santé actuelles. Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 15 mars 2024, les sommes versées par le tiers payeur sont d’un montant total de 2095,20€ qui sont avec leurs montants désignés comme suit : « à titre occasionnel, prestations en rapport avec prothèse totale de genou : bilan préopératoire, bilan radiologique, bilan biologique, bilan biologique et un prélèvement par infirmière diplômée d’État, suivi postopératoire (consultation spécialisée 3 par an la première année puis 1 par an pendant cinq ans, rééducation 30 séances, soins infirmiers de pansements et d’injection sous cutanée, pharmacie antalgique et anticoagulation préventive) » L’attestation d’imputabilité du médecin-conseil reprend les prestations à prendre en charge pour l’avenir à titre occasionnel. Il ressort cependant du rapport d’expertise que l’accident n’a pas été suivi par la pose de prothèse au genou de Mme [B]. L’expert note que l’état de la victime est stabilisé mais émet des réserves sur une évolution arthrogêne du genou droit. Il note en page 22, que le chirurgien opérateur le 22 février 2022 indique que la gonarthrose droite est post-traumatique et pourrait nécessiter ultérieurement une prothèse totale du genou, adressant la victime à une consoeur, et notant que Mme [B] n’a pas été consulter estimant que sa rotule pour l’instant, ne nécessitait pas d’être changée. En conséquence, les prestations futures en rapport avec prothèse totale du genou gauche ne présentent aucun caractère certain. La réalisation de la pose d’une prothèse au jour de la présente décision n’est pas évoquée par la victime. En conséquence, le montant de ses frais futurs hypothétiques ne peut être réclamé à la responsable. En conséquence, la CPAM sera déboutée de sa demande à ce titre. *** II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT): Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime : - DFTT du 17 février 2021 au 7 avril 2021 soit 50 jours - DFT 50 % du 8 avril 2021 au 23 avril 21 soit 16 jours - DFT 25% du 24 avril 2021 au 24 mai 2021 soit 31 jours - DFT 10% du 25 mai 2021 au 22 février 2022 soit 274 jours demande : 2936,50 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total) offre : 2365,7 euros (base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total) Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Mme [B] [M] sera évalué comme suit - DFT total : 50 jours x 28 euros = 1400 € - DFT partiel à 50% : 16 jours x 28 euros x 50 % = 224 € - DFT partiel à 25% : 31 jours x 28 euros x 25 % =217 € - DFT partiel à 10% : 274 jours x 28 euros x 10 % = 767,20 € Total 2.608,20 euros 2/ Souffrances endurées (SE) : demande : 10 000 euros offre : 1000 euros Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent. Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré à moyen chiffré par l'expert à 3,5/7 Les souffrances endurées par Mme [B] [M] sont liées à une hospitalisation longue (du 17 au 24 février 2021 suite à l’ostéosynthèse, puis du 24 février au 7 avril 2021), et aux 85 séances de kinésithérapie. Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 371 jours, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Mme [B] [M] à hauteur de 8.000 euros. 3/ Préjudice esthétique temporaire (PET): demande : 3.000 euros offre : 1.800 euros Ce préjudice est qualifié de, très léger à léger, chiffré par l'expert à 2/7 en période de port d’orthèse et canne du 17 février 2021 au 24 mai 2021 puis 1,5/7 en période de soins du 25 mai 2021 au 22 février 2022. Au vu de ces éléments et compte tenu des durées retenues, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Mme [B] [M] à la somme de 1.800 euros. B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Mme [B] [M] née le [Date naissance 2]/1949 était âgée de 72 ans au jour de la consolidation le 23 février 2022. Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par un syndrome algo fonctionnel du genou droit avec limitation modérée des amplitudes articulaires hors secteur utile, concernant la flexion et l’extension ainsi qu’un syndrome fémoropatellaire. Il évalue ce déficit permanent à 6 %. demande : 9600 euros point 1600 euros offre : 6780 euros point 1130 euros Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1130 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 6.780 euros. 2/ Préjudice d’agrément (PA) : demande : 7.000 euros offre : 0 euro Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif. L’expert retient au titre du préjudice d’agrément une limitation de la durée et du dénivelé lors des randonnées pédestres. La victime a décrit durant les opérations d’expertise son goût pour les randonnées en montagne, a évoqué la pratique des randonnées en solitaire et sa gêne au genou droit au bout d’une heure en pente descendante. En l’espèce Mme [B] [M] âgée de 72 ans au jour de la consolidation ne produit aucune pièce justificative relative à la pratique de la randonnée avant l’accident ou depuis la consolidation. Cependant la défenderesse ne lui conteste pas l’exercice d’une pratique antérieure, mais l’absence de preuve de l’arrêt de cette activité. La limitation d’une pratique antérieure, qui en l’espèce est tenue pour acquise, est constitutive d’un préjudice d’agrément. Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2.000 euros. 3/ Préjudice esthétique permanent (PEP): demande : 2500 euros offre : 1000 euros Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel. En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de très léger et chiffré à 1/7 par l’expert. Il est caractérisé par un état cicatriciel poste chirurgical et un trouble de la déambulation. Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2.500 euros. ** Récapitulatif Préjudices sommes allouées à la victime créance CPAM Dépenses de santé actuelles pas de demande 17.996,16 euros Tierce Personne temporaire 540 euros Frais divers 2.880 euros Dépenses de santé futures pas de demande 0 euro Déficit fonctionnel temporaire 2.608,20 euros Souffrances endurées 8.000 euros Préjudice esthétique Temporaire 1.800 euros Déficit fonctionnel permanent 6.780 euros Préjudice d’agrément 2.000 euros Préjudice esthétique permanent 2.500 euros TOTAL 27.108,20 euros 17.996,16 euros Les parties ne demandent pas de déduction au titre d’une provision versée. Condamnations au profit du tiers payeur La SASU AUCHAN HYPERMARCHE sera condamnée à verser à la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes le remboursement de ses débours soit la somme totale de 17 996,16 € euros au titre des dépenses de santé. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 , date de notification par voie électronique par la CPAM du Var de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343 – 2 du Code civil. Indemnité forfaitaire L'article L 376-1 du code de la sécurité sociale fixe au bénéfice du tiers payeur une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu. Le montant applicable au 1er janvier 2024 est fixé par l'arrêté du 18 décembre 2023 qui fixe les montants maximum et minimum de l'indemnité au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024 aux montants de 1.191 euros et 118 euros. En conséquence, la CPAM du Var est bien fondée à obtenir la condamnation de la SASU AUCHAN HYPERMARCHE à lui régler la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SASU AUCHAN HYPERMARCHE partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Benoît VERIGNON Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la SASU AUCHAN HYPERMARCHE sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [B] [M] la somme de 2.000 euros et à la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAR à agir au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes, Déclare la SASU AUCHAN HYPERMARCHE intégralement responsable du préjudice subi par Mme [B] [M] , et déclare son assureur la SASU AUCHAN HYPERMARCHE tenu à garantie, En conséquence, Condamne la SASU AUCHAN HYPERMARCHE à payer à [B] [M] en deniers ou quittance la somme de 27.108,20 euros en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeursans déduction de provision versée, Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Condamne la SASU AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes au titre de ses débours définitifs pour son assuré Mme [B] [M] la somme de 17.996,16 au titre du poste «Dépenses de Santé Actuelles», Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343 – 2 du Code civil, Déboute la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes de sa demande au titre du poste «Dépenses de santé futures», Condamne la SASU AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit, Condamne la SASU AUCHAN HYPERMARCHE à payer à [B] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SASU AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la CPAM des Alpes-maritimes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SASU AUCHAN HYPERMARCHE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Benoît VERIGNON Avocat. En foi de quoi la Présidente a signé avec la Greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Mmearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sauraiarticle 700 du CPC et aux entiers dépens de larticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle L 376-1 du code de la sécurité sociale fixe aarticle 467 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. En conséarticle 1343-2 du Code civi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f57aa3bbf04ef7857bead2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA