Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f57bcdbbf04ef7857bedf4
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 4 091 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2025 N° RG 25/00033 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2LY N° de minute : Association Tutélaire 3ème Âge, Mandataire judiciaire à la protection des Majeurs, agissant en qualité de Tutrice de Madame [S] [C], en vertu d’un jugemen de tutelle rendu par le Tribunal de Proximité de COURBEVOIE en date du 07/10/2022 c/ Madame [M] [B] majeure sous curatelle assistée de sa curatrice dans la procédure, S.C.I. du [Adresse 4], Madame [V] [D] MJPM - curatrice de Madame [B] l’assistant dans la procédure DEMANDERESSE Association [13], Mandataire judiciaire à la protection des Majeurs, agissant en qualité de Tutrice de Madame [S] [C], en vertu d’un jugemen de tutelle rendu par le Tribunal de Proximité de COURBEVOIE en date du 07/10/2022 [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0614 DEFENDERESSES Madame [M] [B] majeure sous curatelle assistée de sa curatrice dans la procédure [Adresse 3] [Localité 10] Non-comparante S.C.I. du [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] Non-comparante Madame [V] [D] MJPM - curatrice de Madame [B] l’assistant dans la procédure [Adresse 8] [Localité 9] Non-comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 03 avril 2025 et prorogé à ce jour : La société civile immobilière du [Adresse 4] à [Localité 10] (ci-après la SCI) a été créée le 7 décembre 1962. Elle était composée à l’origine de 3 associés : - Madame [S] [C] détentrice de 50 parts sociales en usufruit, associée gérante - Monsieur [W] [E]-[C], nue-propriétaire de 50 parts sociales, associé - Madame [M] [B] épouse [E], propriétaire de 50 parts sociales, associée. Par décision du 12 juillet 2021, les associés ont prolongé la durée de la société pour une période de 40 ans pour se terminer le 7 décembre 2042 et désigné Monsieur [W] [E]-[C] en qualité de cogérant. Le [Date décès 6] 2023, Monsieur [W] [E]-[C] est décédé laissant pour seul héritier sa mère, Madame [M] [B]. La cogérante, Madame [S] [C], a été placée sous tutelle, par décision du juge des contentieux et de la protection de Courbevoie en date du 15 novembre 2022. Faisant valoir l’absence de gérance de la SCI, par acte de commissaire de justice des 2, 21 et 23 octobre 2024, l'association [13], mandataire judiciaire, agissant en qualité de tutrice de Madame [S] [C], a assigné Madame [M] [B] épouse [E], Madame [V] [D], en sa qualité de curatrice de Madame [M] [B] épouse [E], et la SCI, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour : - Désigner un administrateur provisoire qui disposera de tous les pouvoirs attribués aux cogérants de la SCI [Adresse 4] ; - Dire que les honoraires et frais de l'administrateur seront supportés par la SCI [Adresse 4] ; En tout état de cause : - Dire que l'administrateur se fera remettre par toute personne les détenant tous les documents sociaux, comptables, bancaires, fiscaux, et autres relatifs au patrimoine et au fonctionnement de la SCI ainsi que les références de tout compte bancaire et tout moyen de paiement à disposition de la société ; - Dire que l'administrateur nommé pourra se faire assisté par toute personne de son choix ; - Dire que l'administrateur reconstituera la comptabilité de la SCI au vu des éléments qui lui auront été communiqués ; - Dire que l'administrateur procèdera en tant que de besoin à la convocation des assemblées générales, en déterminera l'ordre du jour et en assurera la présidence aux fins de : o Approuver les comptes ; o Distribuer les dividendes aux associés ; o Autoriser le renouvellement du bail de Monsieur [L] et l'éventuelle diminution de loyer ; - Fixer à 6 mois la mission de l'administrateur et dire que cette mission pourra être prolongée et qu'il pourra être procédé au remplacement de l'administrateur en cas d'empêchement par simple ordonnance sur requête présentée au président du tribunal judiciaire de Nanterre ou son délégataire ; - Dire que l'administrateur devra rendre compte de sa mission dans un rapport écrit qui sera adressé aux parties ainsi qu'au président du tribunal judiciaire de Nanterre ; - Condamner la SCI [Adresse 4] aux dépens. À l’audience du 13 février 2025, le conseil de la demanderesse a soutenu les termes de son acte introductif d’instance. Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne, Madame [M] [B] épouse [E], Madame [V] [D], en sa qualité de curatrice de Madame [M] [B] épouse [E], n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action Il s’évince de l’article 14 du code civil, ensemble les articles 1842 dudit code et 39 du décret du 3 juillet 1978, qu’une société, qui par son immatriculation à la personnalité morale, doit être mise en cause au même titre que les associés dans l’instance tendant à la nomination d’un administrateur provisoire (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 2004, 01-01.855). En l’espèce, la SCI a régulièrement été assignée, de sorte que la demande formée est recevable. Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire La demanderesse sollicite la désignation d’un administrateur provisoire, en détaillant plusieurs missions à accomplir. Il convient de rappeler que la différence essentielle entre l'administration provisoire et le mandat ad hoc tient à ce que la première est un mandat judiciaire général d'administration courante, alors que le second est un mandat judiciaire spécial d'accomplir un acte déterminé. Il en résulte que l'administration provisoire emporte toujours mandat de représentation de la société et dessaisissement corrélatif de l'organe légal de représentation, alors que le mandat ad hoc, s'il peut exceptionnellement être un mandat ad litem conférant un pouvoir spécial de représentation dans une instance judiciaire déterminée, n'emporte pas dessaisissement général de principe de l'organe légal de représentation. En l’espèce, la désignation vise, outre certains actes particuliers, à gérer et administration ladite société. Il s’agit donc de désigner un administrateur provisoire. Il s’évince de l’article 1846 du code civil « que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 octobre 2022, 21-18.348). En effet, cette mesure déroge aux règles légales de compétence des organes sociaux, qu'elle dessaisit provisoirement de leurs attributions. Elle revêt donc un caractère de gravité particulière. En outre, le demandeur qui fait le choix d’agir en référé s’oblige à démontrer l’existence de cette menace avec l’évidence requise en la matière, qu’il s’agisse de l’absence de contestation sérieuse prévue à l’article 834 du code de procédure civile ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, mentionnée à l’article 835 dudit code. En l'espèce, la tutrice de la demanderesse expose que la gérance n’est plus assurée en raison du décès d’un cogérant et du placement sous tutelle de l’autre cogérant. Elle justifie de ce que la SCI est créditrice d’une somme de 40 914 euros, selon décompte arrêté au 30 mai 2024, en lien avec le mandat de gestion confiée à la société [12], qui ne peut être redistribuée. Elle atteste également de ce que le bail commercial en cours conclu par la SCI avec Monsieur [L], qui doit être renouvelé en cours d’année, fait l'objet d'une demande de la part du locataire de diminuer son loyer, décision qui ne peut être prise qu'après accord des associés de la SCI. Force est dès lors de constater que le fonctionnement normal de la société est devenu impossible, ce qui la menace d’un péril imminent, dès lors que l’éventuelle distribution de dividendes ne peut être décidée, ni le contrat de bail actuellement en cours renouvelé, outre l’absence de respect de diverses formalités légales. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, au regard de la nature de la demande, de condamner la SCI aux dépens. PAR CES MOTIFS DESIGNONS : [U] [K] Administrateur judiciaire [Adresse 7] [Localité 10] T. [XXXXXXXX02] - F. [XXXXXXXX01] [Courriel 11] En qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société civile immobilière du [Adresse 4] à [Localité 10], ayant pour mission de : - Se faire remettre par toute personne les détenant tous les documents sociaux, comptables, bancaires, fiscaux, et autres relatifs au patrimoine et au fonctionnement de la SCI ainsi que les références de tout compte bancaire et tout moyen de paiement à disposition de la société ; - Reconstituer la comptabilité de la SCI au vu des éléments qui lui auront été communiqués ; - Procéder en tant que de besoin à la convocation des assemblées générales, en déterminera l'ordre du jour et en assurera la présidence aux fins de : o Approuver les comptes ; o Distribuer les dividendes aux associés ; o Autoriser le renouvellement du bail de Monsieur [L] et l'éventuelle diminution de loyer ; DISONS que les fonctions de l’administrateur cesseront de plein droit à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment sollicitée sur requête ou en référé à la diligence de l'administrateur provisoire ; DESIGNONS le juge chargé du service des administrateurs judiciaires et des séquestres pour suivre la mesure ; DISONS que l’administrateur provisoire prélèvera sa rémunération sur les avoirs de la société après l’avoir fait taxer par le juge chargé du service des administrateurs judiciaires et des séquestres ; DISONS que dès sa prise de fonction l’administrateur prélèvera la somme de 3.000 euros à titre de provision sur sa rémunération sur les comptes bancaires de la société ; A défaut de fonds disponibles pour le paiement de la provision ou de la rémunération, disons que chacun des associés paiera à l’administrateur la somme nécessaire en proportion des parts qu’il détient dans la société ; DISONS que faute de consignation de la provision dans le délai d’un mois à compter de la demande formulée par l’administrateur, la désignation de celui-ci sera caduque et de nul effet ; CONDAMNONS la société civile immobilière du [Adresse 4] à [Localité 10] aux dépens. FAIT À NANTERRE, le 08 avril 2025. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f57bcdbbf04ef7857bedf4
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