Tribunal JudiciaireRéférés - Indivi/Success
Tribunal Judiciaire · Référés - Indivi/Success — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f57bcfbbf04ef7857bee26
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 08 Avril 2025 N° RG 24/02726 N° Portalis DB3R-W-B7I-Z52I N°de minute : [C] [M] c/ [R] [M], [B] [M], [Y] [M], [V] [G] DEMANDERESSE Madame [C] [M] [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Paul GAIARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1716 DEFENDEURS Monsieur [R] [M] [Adresse 13] [Localité 8] Monsieur [B] [M] [Adresse 9] [Localité 10] non comparants Monsieur [Y] [M] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Me Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0532 Madame [V] [G] [Adresse 1] [Localité 11] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 Avril 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. FAITS ET PROCÉDURE [K] [M] est décédé le [Date décès 4] 2003. Aux termes d’un testament olographe du 8 août 2002, [K] [M] a désigné en qualité de légataires à titre particulier d’un appartement, d’une cave et d’une place de stationnement à [Adresse 6] : [U] [N], son épouse du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit de ses biens ,Monsieur [R] [M], son fils à hauteur de 2/6ème de la nue propriété,Madame [C] [M], sa fille à hauteur de 3/6ème de la nue propriété,Messieurs [B] et [Y] [M], les enfants de Monsieur [R] [M], à hauteur de 1/12ème de la nue propriété chacun et,Madame [V] [G], ex épouse de Monsieur [R] [M], l’usufruit. [U] [N] a refusé le legs et opté pour la totalité de la succession en usufruit. Le legs a été délivré et l’attestation de propriété du bien dressée le 20 décembre 2004. [U] [N] est décédée le [Date décès 2] 2019. La succession n’est pas liquidée. Par actes des 12, 18 et 20 novembre 2024, Madame [C] [M] a fait assigner Messieurs [R], [B] et [Y] [M] et Madame [V] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : autoriser Madame [C] [M], épouse [L], à vendre amiablement l’appartement, la cave et le parking situés au [Adresse 6], et étant désignés comme étant les lots n°554, n°610 et n°655 aux termes de l’état de division et du règlement de copropriété pour un prix minimum de 190.500 euros net vendeur ;autoriser Madame [C] [M], épouse [L], à passer tout acte de quelque nature que ce soit ayant pour objet de permettre la mise en vente et la vente du bien et mettre à la charge de l’indivision l’ensemble des frais avancés qui seront déduits corrélativement de la part revenant à chacun des coïndivisaires à la suite de la vente ;condamner in solidum Monsieur [R] [M], Monsieur [B] [M] et Monsieur [Y] [M] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [R] [M], Monsieur [B] [M] et Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens. A l'audience du 11 mars 2025, Messieurs [B] et [Y] [M] et Madame [V] [G] se sont expressément référés à leurs écritures et ont demandé au président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond de: recevoir Monsieur [Y] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [V] [H] en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;prendre acte de l’accord de Monsieur [Y] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [V] [H] quant à la mise en vente de l’appartement, la cave et le parking constituant les lots n°655, 554 et 610 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 12] ;débouter Madame [C] [M] épouse [L] de sa demande de condamnation en paiement des frais irrépétibles et des dépens sollicitée à l’encontre de Monsieur [Y] [M] et Monsieur [B] [M] ;condamner Monsieur [R] [M] des éventuelles condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à l’encontre de Monsieur [Y] [M] et Monsieur [B] [M]. Monsieur [R] [M] bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande tendant à obtenir l’autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. Il y a donc lieu de rechercher, d'une part, si l'intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à la demanderesse l'autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis, et, d'autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l'urgence. Sur l’intérêt commun des indivisaires : Les indivisaires ont hérité du bien immobilier indivis dans le cadre des successions de [K] [M] et [U] [N]. Madame [C] [M] soutient qu’il est de l’intérêt de l’indivision de vendre le bien indivis compte tenu de la mésentente totale des indivisaires et des charges de copropriété importantes qu’il génère et ce d’autant qu’aucun des indivisaires ne vit dans le bien qui n’est par ailleurs pas loué. Elle fait état d’un appel de charges à hauteur de 27.034,82 euros au 15 mars 2024 et d’un arriéré de charges au 20 novembre 2024 qui s’élevait à 16.441,35 euros. Messieurs [B] et [Y] [M] ainsi que Madame [G] ne s’opposent pas à la demande de Madame [C] [M], compte tenu des charges de copropriété qu’il génère et de la profonde mésentente entre Monsieur [R] [M] et Madame [C] [M]. Compte tenu de l’arriéré de charges de copropriété, des charges inhérentes et constantes afférentes à la propriété du bien qui ne génère aucun revenu ainsi que de la mésentente profonde entre certains des indivisaires, il est de l’intérêt commun de l’indivision de vendre le bien indivis. Sur l’urgence : Il n’est pas contesté que le bien ne cesse de générer des charges et que le syndicat des copropriétaires entend procéder à une saisie vente, compte tenu de l’importance de la dette de copropriété. L’urgence est par conséquent caractérisée. Madame [C] [M] produit plusieurs estimations immobilières dont il résulte que la vente sera autorisée au prix minimum de 190.500 euros. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [R] [M] succombe, il sera donc condamné aux dépens. Ensuite, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation. L'équité commande de condamner Monsieur [R] [M] à payer à Madame [C] [M] 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, AUTORISE Madame [C] [M] à vendre seule l’appartement, la cave et la place de stationnement situé [Adresse 6] (lots n°554, 610 et 655) au prix minimum de 190.500 euros ; AUTORISE Madame [C] [M], à passer tout acte ayant pour objet de permettre la mise en vente et la vente du bien et mettre à la charge de l’indivision l’ensemble des frais avancés qui seront déduits corrélativement de la part revenant à chacun des coïndivisaires à la suite de la vente ; CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Madame [C] [M] la somme 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux entiers dépens ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 08 Avril 2025. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Gabrielle LAURENT, 1ère Vice-Présidente adjointe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés - Indivi/Success
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f57bcfbbf04ef7857bee26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA