Tribunal Judiciaire6ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f57bcfbbf04ef7857bee2e
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 96 280 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 04 Avril 2025 N° RG 23/04312 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDJF N° Minute : AFFAIRE [H] [E] [I] C/ S.A.R.L. ACTIV DOCTORS CONSULT LLC Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [H] [E] [I] domiciliée : chez KOMON AVOCATS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Wissam MGHAZLI de la SELARL KOMON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDERESSE Société ACTIV DOCTORS CONSULT LLC [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]/ ETATS-UNIS défaillante faute d’avoir constitué avocat En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant : Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, Madame [H] [E] [I], personne physique domiciliée en Espagne exerçant en qualité d'agent indépendant dans le domaine de la commercialisation de services et de produits de santé, a fait assigner la société Activ Doctors Consult LLC, société immatriculée dans l'État de Floride, aux États-Unis d'Amérique. Une " attestation d'accomplissement des formalités de signification d'acte étranger hors communauté européenne " a été établie, aux termes de laquelle le commissaire de justice a attesté avoir accompli les formalités prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965. Par procès-verbal du 10 octobre 2023, établi en application de l'article 687-1 du code de procédure civile, le même commissaire de justice a constaté, au vu des diligences effectuées par l'autorité compétente américaine, qu'il n'avait pas été possible de trouver le destinataire de l'acte et que celui-ci n'avait donc ni domicile, ni résidence connus. Aux termes de cette assignation, Mme [I] a demandé au tribunal de céans de : - juger que la société Activ Doctors Consult LLC a la qualité de partie au contrat conclu le 13 septembre 2012, à défaut : - juger que les sociétés Medic Services, Activ Doctors Consult LLC et Activ Doctors Online se confondent dans l'exécution du contrat d'agent commercial conclu le 13 septembre 2012 avec Mme [I], en conséquence : - juger que la société Activ Doctors Consult LLC est liée par le contrat conclu le 13 septembre 2012 et solidaire des dettes nées du même contrat, - juger que la société Activ Doctors Consult LLC est redevable de la somme de 20.723,80 euros au titre des commissions de Mme [I] pour les mois de janvier, février, mars et avril 2018, - juger que la société Activ Doctors Consult LLC est redevable à l'égard de Mme [I] de la somme 178.590 euros au titre du manquement à son devoir d'information et de l'éviction illégitime de Mme [I] de la conclusion du contrat avec la société Banca post Italy, - juger que la société Activ Doctors Consult LLC est redevable de la somme de 179.649 euros au titre des indemnités de préavis, des indemnités compensatrices et des indemnités de non-concurrence dues à Mme [I] à la suite de l'anéantissement du contrat, - condamner la société Activ Doctors Consult LLC à payer à Mme [I] la somme de 378.962,80 euros au titre de l'exécution du contrat jusqu'à son terme, des manquements à ses obligations contractuelles et des suites de l'anéantissement du contrat, en tout état de cause : - condamner la société Activ Doctors Consult LLC au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Activ Doctors Consult LLC aux entiers dépens, qui couvrent les frais de greffe. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation susvisée pour le complet exposé des moyens de Mme [I]. La société Activ Doctors Consult LLC n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 14 décembre 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION À titre liminaire Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur les demandes principales Le second alinéa de l'article 799 du code de procédure civile dispose que, s'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le juge est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française. De surcroît, le respect du principe du contradictoire exige la production de pièces en langue française ou traduites en langue française pour une appréhension commune par les parties et le tribunal. L'article 1353 du code civil dispose en son premier alinéa que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. * En l'espèce, l'avis de fixation de la date d'audience accompagnant l'ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2023 par le juge de la mise en état indique en caractère gras, soulignés et dans une police plus large que le texte de l'ordonnance que " Le dossier de plaidoirie, comprenant un tirage papier des dernières conclusions, puis les pièces classées dans l'ordre du bordereau et séparées par un signet, sans reliure ni classeur, devra être déposé au greffe de la chambre au moins 15 jours avant la date d'audience. " La même mention, mise en exergue de la même manière, apparaît dans l'avis de fixation modificatif du 18 décembre 2024. À la date du 28 janvier 2025, date de l'audience, aucun tirage papier des dernières conclusions et des pièces de la demanderesse n'a été déposé au greffe de la 6ème chambre civile. Le dossier de plaidoirie de la demanderesse a été demandé par le greffe de la 6ème chambre civile au conseil de la demanderesse via RPVA dès l'issue de l'audience, en ces termes : " [L]e Président de la 6ème chambre civile, vous informe ne pas être en possession de votre dossier de plaidoirie dans l'affaire citée en référence ci-dessus, qui aurait dû nous être adressé pour l'audience du 28 janvier 2025. En conséquence, je vous indique qu'à défaut de réception dudit dossier le 11 février 2025, le jugement sera rendu sans examen de vos pièces. L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 pour mise à disposition au greffe et par RPVA à partir de 14 heures. " Le 11 février 2025, le conseil de la demanderesse a informé le tribunal du fait qu'il ne l'était plus et a simultanément déposé sur RPVA les 15 pièces suivantes, sans ordre : - pièce n°1 : Contracto [H] [E] [I] 2012 : document rédigé en anglais - pièce n°10 : [I] contract termination 1 : document rédigé en anglais - pièce n°11 : [H] [E] [I] - de_cla : courrier entre avocats rédigé en français - pièce n°12 : Email de [M] indicando : document rédigé en espagnol - pièce n°13 : Datos de Enero 2018 enviado : document rédigé en espagnol - pièce n°14 : 14 feb de 2018 mensaje de M : document rédigé en espagnol - pièce n°15 : Mise en demeure de la soci : document rédigé en anglais - pièce n°2 : MedicServices Activ Sante_u : document rédigé en espagnol - pièce n°3 : ASC Contract : document rédigé en espagnol - pièce n°4 : [M] Agreement Signed no : document rédigé en anglais - pièce n°5 : Letter of Intent to Purchase : document rédigé en anglais - pièce n°6 : Activ Doctors Online Mail-A : document rédigé en anglais - pièce n°7 : Email sent to [W] by [Z] : document rédigé en anglais - pièce n°8 : Courriers d'avocat de Mai_tr : document rédigé en espagnol - pièce n°9 : Contresacion Burofax to Span : document rédigé en français Les prétentions de Mme [I] consistent en plusieurs demandes en paiement formulées à l'encontre de la société Activ Doctors Consult LLC en réparation de la non-exécution de certaines obligations, principalement contractuelles. Il incombe donc à la demanderesse de prouver l'existence des obligations dont elle prétend qu'elles n'ont pas été exécutées. Le tribunal forme ensuite sa conviction au vu de l'ensemble des éléments soumis. Or, sur les 15 pièces produites par la demanderesse, qui au mépris de la demande expresse du juge de la mise en état puis du tribunal, ne leurs ont jamais été remises sous forme de tirage papier, 7 sont rédigées en anglais et 6 en espagnol les rendant inintelligibles pour le tribunal et 2 seulement sont rédigées en français, la première (pièce n°11) émanant du conseil même de la demanderesse et la seconde (pièce n°9) consistant en un courrier d'une demi-page adressé par une société dont le tribunal ne parvient pas à lire l'en-tête à une personne (Mme [H] [T] [P]) non-partie à l'instance et dont ni la fonction, ni le rôle dans la présente affaire ne sont établis. Il ressort de tout ce qui précède que la demanderesse ne justifie pas de l'existence des obligations dont elle impute la non-exécution à la société Activ Doctors Consult LLC. En conséquence, Mme [I] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. 2. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [I], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Partie succombante, Mme [I] supportera les frais irrépétibles qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS Le tribunal : DÉBOUTE Mme [I] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE Mme [I] aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date. signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 687-1 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose en son premierarticle 478 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f57bcfbbf04ef7857bee2e
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