Tribunal Judiciaire6ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f57bd0bbf04ef7857bee3e
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 14 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 6ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 04 Avril 2025 N° RG 22/08878 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X5E4 N° Minute : 25/ AFFAIRE [C] [W] [I] C/ Société ALLIANZ IARD, Société PRESENCE ASSISTANCE TOURISME Copies délivrées le : A l’audience du 04 Février 2025, Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ; DEMANDEUR Monsieur [C] [W] [I] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81 et par Maître Christine CHARLOT, avocat plaidant au barreau de la GUYANNE DEFENDERESSES Société ALLIANZ IARD [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 Société PRESENCE ASSISTANCE TOURISME [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 4] défaillante faute d’avoir constitué avocat ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Se plaignant de l’annulation du vol du 7 avril 2018 réservé par M. [C] [W] [I] pour lui-même, son épouse et leurs enfants mineurs, par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2022, M. [C] [W] [I] a assigné les sociétés ALLIANZ IARD et PRESENCE ASSISTANCE TOURISME devant le tribunal de céans aux fins de voir : - Condamner les sociétés PRESENCE ASSISTANCE TOURISME et ALLIANZ IARD à lui régler les sommes de: 3 512,73 € en réparation de son préjudice financier,14 6000 € au titre du forfait d’indemnisation de l’assurance au titre des frais hôteliers,14 600 € au titre des indemnités de retard d’accomplissement, à parfaire,10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.- Ordonner l’exécution provisoire, - Condamner les sociétés PRESENCE ASSISTANCE TOURISME et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la société ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état du présent incident aux fins de voir : - Juger Monsieur [C] [W] [I] irrecevable en ses demandes et prétentions formulées dans l’assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 17 octobre 2022 à la société Allianz IARD, en raison de la prescription ; - Condamner Monsieur [C] [W] [I] à payer à la société Allianz IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [C] [W] [I] aux dépens de la présente instance. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. [C] [W] [I] demande au juge de la mise en état de : - Rejeter les moyens soulevés par la défenderesse, - Dire et juger recevable l’assignation de Monsieur [W] [I], - Renvoyer l’affaire à la mise en état, - Condamner la défenderesse à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, - Condamner les défendeurs aux dépens. La société PRESENCE ASSISTANCE TOURISME n’a pas constitué avocat. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens. L’incident a été plaidé le 4 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action La société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de déclarer l’action de M. [C] [W] [I] irrecevable comme prescrite sur le fondement de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que le point de départ du délai biennal doit être fixé au 4 juillet 2018, date du report du vol initialement prévu le 9 juin 2018. Elle ajoute que le demandeur ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription antérieur à l’exploit introductif d’instance du 17 octobre 2022. M. [C] [W] [I] demande au juge de la mise en état de le déclarer recevable en son action. Il expose, sur le fondement des articles L.114-2 du code des assurances et 2240 du code civil, que le point de départ du délai de prescription n’est pas l’acheminement des voyageurs et que l’assureur a formulé une proposition interruptive de prescription. Il ajoute que sa lettre recommandée du 22 octobre 2020, réceptionnée le 27 octobre 2020, a une nouvelle fois interrompu ledit délai. * L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances énonce que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Aux termes de l’article L.114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. En l’espèce, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du 4 juillet 2018, qui constitue l’événement ayant donné naissance à l’action du demandeur, qui ne justifie d’aucun élément justifiant de le reporter. M. [C] [W] [I] produit tout d’abord la lettre adressée par la société ALLIANZ IARD datée du 18 septembre 2020, aux termes de laquelle cette dernière lui a proposé une indemnisation à hauteur de 364 euros. Toutefois, à défaut de justifier d’un envoi conforme aux formalités substantielles de l’article L. 114-2 du code des assurances, cette proposition d’indemnisation n’est pas interruptive de prescription. Il verse en outre aux débats la lettre recommandée adressée à la société PRESENCE ASSISTANCE TOURISME datée du 22 octobre 2020, avec son accusé de réception du 27 octobre 2020, aux termes de laquelle il l’a mise en demeure de l’indemniser conformément au barème de garanties contractuelles. Il en résulte que cet acte, susceptible d’interrompre la prescription, est intervenu après l’expiration du délai de prescription biennal, soit le 4 juillet 2020 à minuit. Par conséquent, conformément à la demande de la société ALLIANZ IARD, il convient de déclarer M. [C] [W] [I] prescrit en son action initiée selon exploit introductif d’instance du 17 octobre 2022. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [C] [W] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la demande formulée au titre des frais irrépétibles par M. [C] [W] [I], condamné aux dépens, sera rejetée. L’équité commande en outre de rejeter également la demande formée de ce chef par la société ALLIANZ IARD. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, DÉCLARE l’action initiée par M. [C] [W] [I] selon actes de commissaire de justice du 17 octobre 2022 à l’encontre des sociétés ALLIANZ IARD et PRESENCE ASSISTANCE TOURISME irrecevable comme prescrite, CONDAMNE M. [C] [W] [I] aux dépens, REJETTE les demandes présentées par M. [C] [W] [I] et la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2025 à 9h30 pour les éventuelles conclusions de désistement des parties, à défaut, radiation, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 114-2 du code des assurancesarticle 472 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.114-1 du code des assurances. Au soutien dearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f57bd0bbf04ef7857bee3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA