Tribunal Judiciaire6ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f57bd0bbf04ef7857bee43
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 90 734 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Avril 2025
N° RG 23/01713 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHA5
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[U] [C] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDERESSE
Madame [U] [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laetitia NIAMBA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 juin 2014, Mme [U] [L] a accepté une offre de prêt immobilier de la société Banque Tarneaud (la Banque Tarneaud) " conforme aux dispositions des articles L.312-1 et suivants code de la consommation " d'un montant en principal de 112.267 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 3,67% l'an hors assurance, afin d'acquérir une maison individuelle à usage d'habitation principale à [Localité 5].
La société Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ce prêt le 5 juin 2014.
Par quittance du 25 juin 2015, la Banque Tarneaud a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 4.891,75 euros en règlement de sept échéances impayées par Mme [L] d'octobre 2014 à avril 2015 et des pénalités de retard.
Afin de bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, Mme [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine qui a déclaré sa demande recevable par décision du 27 août 2015.
Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Mme [L] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 124.592,06 euros correspondant au capital du prêt et aux échéances impayées, outre les intérêts de retard.
Par lettre en date du 21 septembre 2018, la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a adressé à la société Crédit Logement le tableau des mesures imposées à compter du 31 octobre 2018, préconisant un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 24 mois et, s'agissant des dettes de Mme [L] à l'égard de la Banque Tarneaud et de la société Crédit logement, une suspension du paiement de ces dettes pour une période de 24 mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2020 (revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé "), la suspension du paiement de sa créance ayant expiré, la société Crédit Logement a mis Mme [L] en demeure de lui payer la somme de 5.119,20 euros sous huitaine.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 décembre 2020, réceptionnée le 17 décembre 2020, la société Crédit Logement a mis Mme [L] en demeure de lui payer la somme de 4.891,75 euros sous huitaine.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2021, réceptionnée le 23 février 2021, la société Crédit Logement a informé Mme [L] que la banque allait prononcer l'exigibilité anticipée de son prêt et qu'en sa qualité de garante, la société Crédit Logement allait être conduite à payer sa dette en ses lieu et place.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 mars 2021 (revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé "), la Banque Tarneaud a mis Mme [L] en demeure de lui payer la somme de 19.465,37 euros sous quinzaine, l'avisant qu'à défaut de paiement, elle serait amenée à prononcer la déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mars 2021 (revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé "), la Banque Tarneaud a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis Mme [L] en demeure de lui régler la somme de 132.534,73 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2021, réceptionnée le 4 août 2021, la société Crédit Logement a avisé Mme [L] quelle avait été amenée à rembourser à la banque l'intégralité du solde de sa créance et a mis Mme [L] en demeure de lui payer la somme de 130.628,27 euros sous huitaine.
Par quittance du 4 août 2021, la Banque Tarneaud a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 125.736,52 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances demeurées impayées du prêt, aux pénalités de retard et aux frais.
Le 27 juillet 2022, Mme [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine d'un réexamen de sa situation, laquelle a, par décision du 19 août 2022, déclaré son dossier recevable.
La société Crédit Logement a assigné Mme [L] en paiement devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, remis à étude après vérification de sa domiciliation.
Par décision du 3 mars 2023, définitivement validée le 2 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes de Mme [L], lesquelles mesures sont entrées en application le 30 juin 2023. S'agissant de la créance de la société Crédit Logement, ces mesures se traduisent par une suspension de tout paiement durant les trois premiers mois du plan, suivie d'une obligation de remboursement de 20 euros par mois à compter du 4ème mois jusqu'au 11ème mois inclus, puis d'une obligation de remboursement de 790 euros par mois du 12ème mois au 24ème mois inclus, le tout sans intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°1) notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner Mme [L] à lui payer les sommes de :
- 130.907,34 euros en principal et intérêts, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 124.592,06 euros dus à compter du 12 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- avec l'exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- débouter Mme [L] de ses demandes de :
- juger la demande de la société Crédit Logement mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la société Crédit Logement en sa qualité de caution a perdu son recours personnel,
- juger que le droit au remboursement de la société Crédit Logement en sa qualité de caution est déchu,
- rappeler que les frais d'inscription sont mis à la charge de Mme [L] en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [L] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en défense n°1) notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande au tribunal de:
- juger la demande de la société Crédit Logement mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la société Crédit Logement en sa qualité de caution a perdu son recours personnel,
en conséquence,
- juger que le droit au remboursement de la société Crédit Logement en sa qualité de caution est déchu,
en toute état de cause,
- constater que Mme [L] bénéficie d'un plan de surendettement définitif approuvé par la commission le 2 mai 2023,
- juger que les mesures octroyées en sa faveur pour le règlement de ses dettes par la commission s'imposent à la société Crédit Logement et qu'elle ne peut prétendre aux intérêts au taux légal,
- débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes visant à la voir condamner aux entiers dépens et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le tribunal rappelle que les demandes de " déclarer recevable et bien fondée ", de " juger " et de " constater ", ou expressions synonymes, en ce qu'elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n'en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la demande principale
La société Crédit Logement fait valoir que son action en recouvrement de la somme de 130.907,34 euros est fondée sur le recours personnel de la caution prévu par l'ancien article 2305 du code civil et que cette somme se décompose comme suit :
- principal : 124.592,06 euros
- intérêts au taux légal arrêtés au 11/12/2022 : 5.515,28 euros
- article 700 " selon jugement " : 800 euros
Total au 11/12/2022 : 130.907,34 euros
En réponse aux arguments de Mme [L] développés sur le fondement de l'article 2308 ancien du code civil, la société Crédit Logement estime avoir averti Mme [L] du fait que l'exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par la banque et qu'elle allait être appelée à payer en tant que caution. La demanderesse ajoute ne pas avoir à justifier du fait qu'elle a été poursuivie par la banque puisque la perte du recours de la caution en application de l'article susvisé est subordonnée à des conditions cumulatives d'absence de poursuite et d'absence d'avertissement. Elle soulève de surcroit le fait que Mme [L] ne démontre pas qu'elle aurait eu les moyens de faire déclarer sa dette éteinte.
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Logement verse notamment aux débats l'offre de prêt immobilier de la Banque Tarneaud comprenant le tableau d'amortissement, son accord de cautionnement, le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 mai 2018, ses courriers recommandés à Mme [L], des courriers recommandés de la banque à Mme [L], les deux quittances du 25 juin 2015 et du 4 août 2021 et un décompte de créance du 12 décembre 2022.
Au visa des articles L.312-9, L.312-33, L.733-1 et L.733-7 du code de la consommation et des articles 2305 et 2308 anciens du code civil, Mme [L] soutient que la société Crédit Logement ne démontre pas l'avoir préalablement avertie du paiement auquel elle allait procéder entre les mains de la banque, ni d'avoir été poursuivie par cette dernière.
Appréciation du tribunal
L'article 37 II de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
L'article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu."
Selon le second alinéa de l'article 2308 ancien du même code : " Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. "
*
Sur le recours de la société Crédit Logement contre Mme [L]
L'article 2308 ancien du code civil prive de ses recours (tant subrogatoire que personnel) la caution qui a payé au créancier la dette du débiteur principal si trois conditions cumulatives sont remplies, à savoir : la caution n'a pas été poursuivie, elle n'a pas averti le débiteur du paiement à intervenir et le débiteur avait, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
En l'espèce, la société Crédit Logement a procédé à deux paiements entre les mains de la Banque Tarneaud :
- le premier le 25 juin 2015 (pièce n°4 de la demanderesse), pour un montant de 4.891,75 euros, correspondant à sept échéances de prêt impayées d'octobre 2014 à avril 2015 et aux pénalités de retard y afférent,
- le second le 4 août 2021 (pièce n°19 de la demanderesse), pour un montant de 125.736,52 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances demeurant impayées au 5 mai 2017, aux pénalités de retard et aux frais.
Il n'est pas nécessaire pour le tribunal d'examiner si la société Crédit Logement a été poursuivi par la banque, ni si elle a averti Mme [L] des paiements auxquels elle allait procéder entre en ses lieu et place, car Mme [L] ne démontre pas de quels moyens elle aurait disposé au moment de chacun de ces paiements pour faire déclarer la dette éteinte.
S'agissant du premier paiement effectué le 25 juin 2015, la banque n'avait pas encore à cette date prononcé la déchéance du terme du prêt. En réclamant l'application de l'accord de cautionnement de la société Crédit Logement, la banque n'a donc fait que tirer les conséquences de la défaillance de Mme [L] dans le paiement de sept échéances successives de prêt. À ce titre, il sera relevé que l'article 9.2 du contrat de prêt (pièce n°2 de la demanderesse) prévoit la possibilité pour le prêteur de ne pas prononcer l'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur.
S'agissant du second paiement effectué par la société Crédit Logement le 4 août 2021, celui-ci est intervenu postérieurement à la décision de la banque de prononcer la déchéance du terme : cette décision a été notifiée par la banque à Mme [L] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mars 2021 (pièce n°16 de la demanderesse), suite à l'expiration le 31 octobre 2020 de la période de suspension de l'exigibilité de sa créance prononcée par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 21 septembre 2018 (pièce n°3 de la défenderesse).
Les circonstances dans lesquelles la banque a prononcé la déchéance du terme n'étaient toutefois pas susceptibles de constituer, au moment de ce paiement, un moyen pour Mme [L] pour faire déclarer la dette éteinte, pour les raisons exposées ci-dessous.
L'article L.132-1 du code de la consommation (en vigueur au jour de la signature du contrat de prêt et applicable en l'espèce conformément à l'article 2 du code civil) dispose que : " Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] Les clauses abusives sont réputées non écrites. […] Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses."
La clause de déchéance du terme (" 9. Exigibilité anticipée - Défaillance ") contenue dans le contrat de prêt stipule que : " Le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l'un des cas suivants : […] - à défaut d'exécution d'un seul des engagements pris par l'Emprunteur […]."
Si une clause est abusive, donc réputée non écrite conformément à l'article L.132-1 ancien du code de la consommation, elle n'a plus d'efficacité, mais le contrat subsiste (à moins que la clause litigieuse constitue la cause impulsive et déterminante du contrat ou que toutes les clauses aient été stipulées indivisibles.)
Aussi, quand bien même l'article 9 susvisé constituerait-il une clause abusive réputée non-écrite, le contrat de prêt resterait applicable dans toutes ses autres dispositions, de telle sorte que l'irrégularité de la déchéance du terme affecterait uniquement l'exigibilité de la créance sans pour autant entrainer l'extinction de celle-ci.
Or, pour priver la caution de son recours en application de l'article 2308 ancien du code civil, le débiteur doit être en mesure de démontrer qu'au moment du paiement, il avait des moyens pour faire déclarer la dette " éteinte ".
Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme n'affectant que l'exigibilité et non l'existence de la créance de la Banque Tarneaud, Mme [L] n'aurait donc pas pu utilement l'invoquer pour priver la société Crédit Logement de son recours sur le fondement de l'article 2308 ancien du code civil.
De surcroit, la société Crédit Logement exerçant expressément son recours sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil, c'est-à-dire le recours personnel et non subrogatoire de la caution, Mme [L] n'était pas en mesure d'opposer à la caution les circonstances dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée, ni d'autres exceptions ou moyens dont elle aurait pu disposer à l'encontre la banque.
Pour ces mêmes raisons, il n'y a pas lieu pour le tribunal à statuer sur le caractère abusif de l'article 9 susvisé.
Faute pour Mme [L] d'avoir disposé d'un moyen pour faire déclarer la dette éteinte, à la date du premier paiement effectué par la société Crédit Logement, le 25 juin 2015, ou à la date du second paiement, le 4 août 2021, la société Crédit Logement ne peut être privée, sur le fondement de l'article 2308 ancien du code civil, de son recours en paiement des sommes payées par elle en sa qualité de caution.
Sur le montant en principal dû à la caution
Il ressort du décompte produit par la société Crédit Logement (pièce n°21) que celle-ci s'estime créancière de Mme [L] à hauteur de la somme de 130.907,34 euros se décomposant comme suit :
- " Principal selon jugement (date valeur : 15/05/2017) " : 124.592,06 euros
- " Intérêts " (taux légal, du 15/05/2017 au 11/12/2022) : 5.515,28 euros
- " article 700 " : 800 euros
Total au 11/12/2022 : 130.907,34 euros
Cependant, la société Crédit Logement n'explique pas par quel mécanisme elle se trouverait créancière de Mme [L] en vertu du jugement prononcé au bénéfice de la Banque Tarneaud (et non de la société Crédit Logement) par le tribunal de grande instance de Nanterre le 4 mai 2018 (et non le " 15/05/2017 "), lequel montant est, de surcroit, différent de la somme des deux paiements effectués par elle à la banque et quittancés le 25 juin 2015 et le 4 août 2021, s'élevant à :
- le 25 juin 2015 : 4.891,75 euros
- le 4 août 2021 : 125.736,52 euros
Total : 130.628,27 euros
Ce sont donc ces montants qui seront retenus par le tribunal.
Il convient de relever que le second plan de réaménagement des dettes de Mme [L] (pièce n°7 de la défenderesse) prévoit que celle-ci doit procéder au remboursement de sa dette à l'égard de la société Crédit Logement à hauteur de 20 euros par mois à compter du 4ème mois du plan, puis de 790 euros par mois à compter du 12ème mois du plan. Il n'est cependant ni allégué, ni démontré, que Mme [L] ait effectué ces paiements. Le tribunal ne les a donc pas pris en compte pour le calcul des sommes dues par Mme [L] à la société Crédit Logement.
Sur le calcul des intérêts
Au visa de l'article L.722-14 du code de la consommation, Mme [L] fait valoir qu'elle a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine à deux reprises, qu'elle a ainsi bénéficié de deux périodes de suspension de l'exigibilité des créances de la société Crédit Logement (la première par décision devenue définitive du 21 septembre 2018, la seconde par décision devenue définitive du 2 mai 2023) et que les créances de la demanderesse figurant dans les états d'endettement dressés par la commission ne peuvent produire d'intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] verse notamment aux débats la décision de recevabilité de sa première demande de traitement de sa situation de surendettement, la décision du 21 septembre 2018 susvisée, la décision de recevabilité de sa seconde demande de traitement de sa situation de surendettement et la décision susvisée du 2 mai 2023.
La société Crédit Logement répond simplement que le plan de réaménagement décidé par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine ne la prive pas du droit d'obtenir un titre exécutoire pour garantir sa dette.
Appréciation du tribunal
Les mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [L] ne font pas obstacle à ce que la société Crédit Logement obtienne un titre exécutoire à hauteur des sommes qui lui sont dues afin de sécuriser sa créance.
Les intérêts contre le débiteur courent de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
Cependant, l'article L.722-14 du code de la consommation dispose que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
*
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [L] a bénéficié, par deux décisions de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 21 septembre 2018 et du 2 mai 2023, de deux périodes de suspension de l'exigibilité des créances de la société Crédit Logement, comme suit :
Décision de la commission du 21 septembre 2018 (pièce de la défenderesse n°3)
Date de recevabilité : 27 août 2015 (pièce n°2 de la défenderesse)
Date de mise en œuvre des mesures : 31 octobre 2018 (pièce n°3 de la défenderesse)
Créance de la société Crédit Logement arrêtée par la commission : 5.024,73 euros
Taux d'intérêt retenu par la commission : 0%
Durée de la suspension : 24 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2020
Les sommes dues par Mme [L] à la société Crédit Logement ne produiront donc pas d'intérêt pour la période du 27 août 2015 au 31 octobre 2020.
Décision de la commission du 2 mai 2023 (pièce de la défenderesse n°7)
Date de recevabilité : 19 août 2022 (pièce n°5 de la défenderesse)
Date de mise en œuvre des mesures : 30 juin 2023 (pièce n°7 de la défenderesse)
Créance de la société Crédit Logement arrêtée par la commission : 131.682,89 euros
Taux d'intérêt retenu par la commission : 0%
Durée de la suspension (partielle) : 24 (3 + 8 + 13) mois, soit jusqu'au 30 juin 2025
Les sommes dues par Mme [L] à la société Crédit Logement ne produiront donc pas d'intérêt pour la période du 19 août 2022 au 30 juin 2025.
En conséquence, Mme [L] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement :
- la somme de 4.891,75 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015 (date du premier paiement de la banque par la caution) jusqu'au 26 août 2015 inclus (jour précédant la première décision de recevabilité par la commission de surendettement), puis du 1er novembre 2020 (fin de la première période de suspension) jusqu'au 18 août 2022 inclus (jour précédant la seconde décision de recevabilité par la commission de surendettement), puis du 1er juillet 2025 (fin de la seconde période de suspension) jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 125.736,52 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021 (date du second paiement de la banque par la caution) jusqu'au 18 août 2022 inclus (jour précédant la seconde décision de recevabilité par la commission de surendettement), puis du 1er juillet 2025 (fin de la seconde période de suspension) jusqu'à parfait paiement.
2. Sur les frais d'inscription d'hypothèque
La société Crédit Logement expose qu'elle a présenté une requête devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble cautionné (pièces n°23 à 25).
Mme [L] de réplique pas à cette demande.
Appréciation du tribunal
Selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Selon le premier alinéa de l'article L.512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il sera donc rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque prise par la société Crédit Logement sur l'immeuble cautionné seront mis à la charge de Mme [L], sauf décision contraire du juge de l'exécution.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [L], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [L], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Crédit Logement une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, Mme [L] supportera les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
4. Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu pour le tribunal à en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE Mme [L] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
- 4.891,75 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015 jusqu'au 26 août 2015 inclus, puis du 1er novembre 2020 jusqu'au 18 août 2022 inclus, puis du 1er juillet 2025 jusqu'à parfait paiement,
- 125.736,52 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021 jusqu'au 18 août 2022 inclus, puis du 1er juillet 2025 jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE Mme [L] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [L] de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les frais d'inscription d'hypothèque prise par la société Crédit Logement sur l'immeuble cautionné seront mis à la charge de Mme [L], sauf décision contraire du juge de l'exécution,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute d ela décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle L.722-14 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile. Dès lorsarticle 2305 du code civil et que cette somme se darticle 2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle L.132-1 du code de la consommationarticle L.722-14 du code de la consommation dispose quarticle 514 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.512-2 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f57bd0bbf04ef7857bee43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA