Tribunal JudiciaireChambre J.A.F. Cab 6
Tribunal Judiciaire · Chambre J.A.F. Cab 6 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f57cffbbf04ef7857bf25d
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/04112 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MVMX AFFAIRE : [Z], [R], [O] [F] épouse [V]/ [E] [V] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amelie ROBIC, Greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, Greffière lors du prononcé. DATE DES DÉBATS :06 Février 2025 L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [Z], [R], [O] [F] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Béatrice VESVRES, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 236 DÉFENDEUR : Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7] / FRANCE représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 69 1 Grosse à Madame [F] le 1 Grosse à Monsieur [V] le 1 CCC à Me VESVRE le 1 CCC à Me DUMONT SOLEIl le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE Madame [F] recevable en sa demande en divorce ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de madame [Z] [R] [O] [F] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (Val d'Oise) et de monsieur [E] [V] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis) mariés le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 11] (Val d'Oise) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; JUGE qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [V] concernant le véhicule NISSAN modèle X TRAIL immatriculée [Immatriculation 8] ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande de fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce ; DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 septembre 2019, date de la séparation des époux ; ATTRIBUE le droit au bail de l'ancien domicile conjugal à l'épouse ; JUGE qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et la résidence des enfants majeurs ; CONDAMNE monsieur [E] [V] à verser à madame [Z] [F] la somme mensuelle de 200 euros, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [J] et ce à compter de la signification de la présente décision ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [Z] [F] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [E] [V] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de madame [Z] [F] ; DIT que cette contribution sera recouvrée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ; DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité et, au-delà, tant qu'il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ; DIT que cette pension sera versée directement à l'enfant majeur lorsqu'il disposera d'un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er octobre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d'autonomie ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera indexée à la date anniversaire de la présente décision chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d'origine x indice à la date anniversaire de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr) ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande d'enjoindre Madame [F] à communiquer son bulletin de salaire de décembre 2023 ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE les parties à régler leurs propres dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ; DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ; DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ; Fait et mis à disposition à Pontoise, le 3 avril 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civile quArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre J.A.F. Cab 6
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f57cffbbf04ef7857bf25d
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