Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f58783bbf04ef7857c10eb
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE CONTENTIEUX AGRICOLE AFFAIRE N° RG 23/00387 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBOG JUGEMENT N° 25/175 JUGEMENT DU 08 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [W] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Comparution : Comparant et assisté de Maître BARON, Avocat au Barreau de Brest, susbstituant la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, Avocats au Barreau de Paris PARTIE DÉFENDERESSE : [8] [8] [Adresse 2] [Localité 3] Comparution : Représentée par Mme [H], Régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 24 Août 2023 Audience publique du 11 Février 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par notification du 4 janvier 2023, la [8] ([8]) de Bourgogne a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [M], en lien avec sa maladie professionnelle (cancer de la prostate), à 35 %. Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par courrier recommandé du 24 août 2023, Monsieur [W] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de révision du taux attribué. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025. A cette occasion, Monsieur [W] [M], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de retenir le dossier et de : déclarer le recours recevable ; A titre principal, fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 67 % ; Subsidiairement, ordonner avant dire-droit une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en urologie, et dire que les frais seront mis à la charge de la [7] ; En tout état de cause, condamner la [7] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonner l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir. Sur la demande principale, le requérant fait valoir que sa contestation de la date de consolidation retenue par la caisse et la décision à intervenir à ce sujet, ensuite d’un rapport d’expertise judiciaire, sera sans effet sur la définition de ce taux puisque son état n’a pas varié entre la date contestée et la nouvelle date proposée par l’expert. Il soutient que le taux retenu par le médecin conseil est manifestement sous-évalué. Il fait valoir qu’il s’agit d’un taux retenu de manière uniforme par la [6], sur un barême qu’il a lui-même élaboré, sans considération de l’éventail de séquelles variables, susceptibles d’affecter les assurés atteints. Il indique que la caisse attribue traditionnellement dans des situations comparables à la sienne, des taux de 60 % à 70 %, notamment en présence d’une incontinence urinaire et d’une impuissance totale, séquelles dont il souffre. Il insiste sur le fait que ces séquelles ont de lourdes conséquences sur son quotidien, et se sont aggravées. Sur la demande subisidiaire, le requérant argue qu’en l’absence de nouvelle étude de son dossier par la commission médicale de recours amiable, il est fondé à solliciter la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale. La [7], représentée, n’a formulé aucune demande ni observation. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile que le droit d’agir en justice est notamment subordonné à la démonstration d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Que le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité. Attendu qu’en application combinée des dispositions de l’article L 752-6 du code rural et de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Attendu en l’espèce que Monsieur [W] [M] a développé un cancer de la prostate, diagnostiqué courant 2013, reconnu d’origine professionnelle. Que par notification du 4 janvier 2023, la [7] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle, évalué ensuite de la consolidation de l’état de santé de l’assuré le 22 août 2022, à 35 %. Que saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Attendu que si dans le cadre des présentes, Monsieur [W] [M] sollicite, à titre principal, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 67 %, et subsidiairement la mise en oeuvre d’une expertise médicale, il a par ailleurs contesté la date de consolidation sus-évoquée. Que dans la cadre de cette seconde instance, s’il devait obtenir gain de cause, le demandeur est susceptible d’être renvoyé devant les services médicaux de la caisse pour une nouvelle évaluation de ses séquelles, pouvant elle-même faire l’objet d’une contestation devant cette juridiction. Que sa requête est donc dépourvue d’intérêt juridique actuel. Que le requérant doit nécessairement être déclaré irrecevable en ses demandes principale et subsidiaire. Qu’eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours de Monsieur [W] [M] irrecevable, Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité socialearticle L 752-6 du code rural et de larticle 58 du Code de Procédure Civile à savoir
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f58783bbf04ef7857c10eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA