Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f58784bbf04ef7857c10f6
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON 1ère Chambre MINUTE N° DU : 08 Avril 2025 AFFAIRE N° RG 17/02803 - N° Portalis DBXJ-W-B7B-GA5P Jugement Rendu le 08 AVRIL 2025 AFFAIRE : [Y] [N] C/ [G] [M] S.C.I. TDSM ENTRE : Madame [Y] [N] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] demeurant [Adresse 7] représentée par Me Anne-laure SABATIER-SEIGNOLE, avocat au barreau de DIJON plaidant DEMANDERESSE ET : Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant S.C.I. TDSM, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 528 428, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [M], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Marine BERNARD, lors des débats Madame Charline JAMBU, lors du délibéré Les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, prorogé au 08 Avril 2025. JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Monsieur [E] [C], auditeur de justice, sous le contrôle de Monsieur Nicolas BOLLON - signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Charline JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS Me Anne-laure SABATIER-SEIGNOLE EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [N] et M. [G] [M] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 17 août 2009. Par acte reçu le 3 novembre 2010 par Maître [W] [I], notaire à [Localité 9], ils ont constitué une société civile immobilière, la SCI TDSM, dont le siège social initialement situé au [Adresse 3] à [Localité 9], est désormais situé au [Adresse 5] à [Localité 9]. Aux termes des statuts, M. [G] [M] et Mme [Y] [N] sont associés à part égales et M. [G] [M] est le gérant. Par acte reçu le 5 janvier 2011, la SCI TDSM a fait l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] pour un prix de 70 000euros. Les partenaires se sont séparés et le 6 janvier 2015 le PACS a été dissous. Par acte d’huissier de justice du 9 juin 2017, Mme [Y] [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon M. [G] [M] afin principalement de voir la SCI TDSM dissoute. Par acte du 27 juin 2017, elle a fait assigner la SCI TDSM aux mêmes fins devant la même juridiction. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Mme [Y] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal, - prononcer la dissolution de la SCI TDSM ; - nommer un administrateur pour procéder à la liquidation de la société et accomplir les formalités légales ; A titre subsidiaire, - l’autoriser à se retirer de la SCI TDSM ; - désigner un expert pour procéder à l’évaluation de ses droits sociaux; - condamner la SCI TDSM à lui verser la valeur de ses droits sociaux tels que chiffrés par l’expert ; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la révocation de M. [G] [M] de ses fonctions de gérant de la SCI TDSM ; - désigner un expert en tant qu’administrateur provisoire de la SCI TDSM pour établir la comptabilité et la fiscalité de la société et permettre la désignation d’un nouveau gérant ; En tout état de cause ; - condamner M. [G] [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Sabatier ; - condamner M. [G] [M] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de dissolution de la SCI TDSM, Mme [Y] [N] met en avant, au visa de l’article 1844-7 5° du code civil, une mésentente entre les associés qui résulte de leur rupture sentimentale et qui se caractérise par une absence de communication. Elle estime que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société dès lors que M. [G] [M], gérant de la SCI, ne convoque plus les assemblées générales de la société alors que celle-ci est en difficulté financière, qu’il ne lui transmet pas les informations nécessaires sur la situation de la société, qu’il omet de payer certaines charges et de réaliser certaines déclarations fiscales et enfin qu’il utilise les fonds de la SCI à des fins personnelles. S’agissant de sa demande de retrait, Mme [Y] [N] explique, au visa de l’article 1869 du code civil, que l’article 11.7 des statuts de la société permet le retrait d’un associé par une décision de justice pour justes motifs. Elle souligne une nouvelle fois l’absence de communication et la mésentente entre les associés. Elle explique qu’en raison de cette mésentente, elle est écartée de la gestion de la SCI et ne reçoit pas les informations nécessaires. Au regard des désaccords entre les anciens partenaires, elle sollicite une expertise pour fixer le montant de ses droits. Enfin s’agissant de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, Mme [Y] [N] met en avant au visa des articles 1850, 1855 et 1856 du code civil des fautes de gestion de M. [G] [M]. Elle souligne tout d’abord l’absence de tenue d’une comptabilité et des assemblées générales qui la privent de la possibilité d’obtenir des informations sur la situation de la société. Elle relève ensuite des omissions dans les déclarations fiscales, qui ont certes été ultérieurement régularisées mais qui l’empêchent de déclarer ses propres revenus. Au visa de l’article L123-11 du code de commerce, elle explique que le gérant n’a pas effectué le transfert du siège social de la société alors que son siège est vendu depuis février 2016. Elle met également en avant un défaut de paiement des charges de copropriété avec un passif qui ne cesse d’augmenter et qu’elle serait amenée le cas échéant à devoir assumer. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. [G] [M] demande au tribunal, de : A titre principal, - rejeter la demande de dissolution de la SCI TDSM formée par Mme [Y] [N] ; A titre subsidiaire, - faire droit à la demande de retrait de Mme [Y] [N] de la SCI TDSM ; - condamner la SCI TDSM à verser à Mme [Y] [N] la somme de 4 968,62 euros au titre du remboursement de ses droits sociaux ; A titre infiniment subsidiaire, - rejeter la demande de révocation judiciaire de M. [G] [M] de ses fonctions de gérant de la SCI TDSM ; - rejeter la demande de désignation d’un administrateur provisoire ; En tout état cause, - condamner Mme [Y] [N] aux dépens avec distraction au profit de Maître Ladice de Magneval ; - condamner Mme [Y] [N] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de dissolution de la SCI TDSM, M. [G] [M] souligne que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une mésentente grave et qu’elle ne démontre pas l’existence d’une paralysie de la société. Il conteste l’ensemble des fautes qui lui sont reprochées. Il estime avoir régulièrement communiqué les informations relatives aux revenus immobiliers et aux baux contractés par la SCI TDSM par voie postale à son associée. Il estime que c’est cette dernière qui s’est désintéressée du fonctionnement de la société depuis la séparation. S’agissant de la demande de retrait, M. [G] [M] explique ne pas y être opposé, le débat portant uniquement sur le prix de rachat des parts de Mme [Y] [N]. Il estime cette somme à 4968,62 euros qui correspond à la valeur du bien immobilier dont la SCI est propriétaire de 63 000 euros déduction faite du passif de la société de 35 669,84 euros soit 27 330,16 euros. Il estime qu’il y a lieu de tenir compte du fait qu’il a réalisé 81,82% des apports en compte courant et Mme [N] les 18,18%. En conséquence , il estime la valeur des droit sociaux à 27 330,16 x 18,18 %= 4 968,62euros. Enfin, en ce qui concerne la demande de désignation d’un administrateur provisoire, M. [M] conteste l’ensemble des fautes de gestion qui lui sont reprochées. S’agissant des tenues des assemblées générales, il estime qu’elles ne sont pas obligatoires aux termes des statuts et que Mme [N] en sa qualité d’associée a le pouvoir de les convoquer. Il estime avoir tenu informée Mme [N] de la situation de la société. Il reconnait ne pas avoir effectué le changement de siège social de la société mais l’explique par le coût financier généré par une telle modification. Il reconnait également des défauts de paiement des charges de la copropriété mais les explique également par des problèmes de trésorerie. Il souligne que la société n’est pour l’instant pas poursuivie. Il reconnait également avoir pris en 2014 la somme de 1 000euros sur le compte de la SCI mais explique l’avoir fait sur ses apports et pour payer le crédit du bien dans lequel il résidait à l’époque avec la demanderesse. La société civile immobilière TDSM n’a pas formé de prétentions. La clôture de l’instruction est intervenue le 13 mai 2024 par ordonnance du même jour. Les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025 et prorogé au 08 avril 2025. MOTIFS Sur la demande de dissolution de la SCI TDSM Selon l’article 1844-7 5° une société peut prendre fin par « la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas […] de mésentente entre les associés paralysant le bon fonctionnement de la société ». Il est donc nécessaire d’établir d’une part l’existence d’une mésentente entre les associés et d’autre part que cette mésentente paralyse son fonctionnement empêchant toute poursuite de son activité, sans aucune autre alternative. Selon l’article 1869 du code civil, le retrait d’un associé d’une société civile peut être autorisée dans les conditions prévues par les statuts ou pour justes motifs par une décision judiciaire. Il résulte de l’interprétation des dispositions des articles 1844-7 et 1869 du Code civil par la Cour de cassation que la faculté offerte aux associés de se retirer de la société, dès lors qu’elle constitue une alternative à la dissolution permettant à la société de continuer de fonctionner, fait obstacle au prononcé de la dissolution de cette société pour mésentente. (Voir notamment en ce sens Civ. 1ère 18 janv. 2023, pourvoi n° 19-24.671). En l’espèce, à supposer l’existence d’une mésentente entre les associés en raison de leur rupture sentimentale, il convient de prouver que cette mésentente paralyse totalement le fonctionnement de la SCI sans aucune alternative possible. Il appartient en effet à Mme [N] de rapporter la preuve que la mésentente entre les deux associés crée un véritable blocage impliquant une mise en péril de l’intérêt social. Or, si les difficultés de communication sont évidentes entre les ex-partenaires et associés, il faut constater que Mme [N] ne démontre pas que le fonctionnement de la société est impossible. Elle relève certes que les assemblées générales ne sont pas tenues, que certaines dettes ne sont pas acquittées. Cependant, il n’est pas établi que la SCI ferait l’objet de poursuites ou d’une procédure collective. Par ailleurs, il faut rappeler que les associés d’une société civile ont la faculté de se retirer de ce type de société. L’article 11 7° des statuts de la SCI TDSM rappelle cette faculté. Cette disposition prévoit en effet que les associés peuvent se retirer sur décision unanime des associés ou pour justes motifs par une décision judiciaire. Or, il y a lieu de constater que non seulement l’associé de Mme [N] a manifesté dans le cadre de cette procédure son accord pour son retrait mais aussi que ce retrait est sollicité judiciairement à titre subsidiaire dans le cadre de la présente procédure. Il y a également lieu de constater que ce retrait ne conduirait pas nécessairement à une paralysie de la SCI. En effet, si M. [G] [M] devient le seul associé de cette société – ce qui n’est pas possible dans ce type de société – il peut régulariser cette situation dans un délai d’un an en trouvant de nouveaux associés conformément à l’article 1844-5 al. 1 du code civil. Enfin, si la société apparait aux termes des pièces produites par les parties en difficulté financière, il n’est pas non plus démontré ni même soutenu qu’elle serait dans l’incapacité de procéder au rachat des parts de Mme [Y] [N] notamment aux moyens d’un emprunt ou de la réalisation d’actifs. En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de dissolution de la SCI TDSM formée par Mme [Y] [N]. Sur la demande de retrait de Mme [Y] [N] et ses conséquences Selon l’article 1869 al. 1 du code civil, le retrait d’un associé d’une société civile peut être autorisé dans les conditions prévues par les statuts ou pour justes motifs par une décision judiciaire. En l’espèce, les deux parties s’accordent à minima pour reconnaitre l’existence d’une mésentente entre eux. Ils reconnaissent que la communication entre eux est compliquée, ce qui ressort, au demeurant, des échanges de messages produits par le défendeur qui sont souvent demeurés sans réponse et de la durée de la présente procédure. Cette mésentente a des conséquences sur la société puisqu’aucune assemblée générale n’a été tenue selon les déclarations concordantes des parties depuis la rupture et aucune solution aux difficultés de trésorerie de la SCI que les deux parties reconnaissent n’a pu être apportée. En conséquence, Mme [Y] [N] sollicite le retrait de la société qui est accepté par son associé. Mme [Y] [N] sera donc autorisée à se retirer de la société pour justes motifs. S’agissant des effets de ce retrait, il y a lieu de constater que les parties ne sont pas d’accord sur le montant du rachat des parts sociales. Or, l’article 1869 du Code civil prévoit en son second alinéa qu’en cas de retrait le remboursement des droits sociaux est déterminé à l’amiable entre les associés ou à défaut d’accord dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil. Ce texte prévoit qu’à défaut d’accord entre les associés, le prix de rachat est déterminé par un expert désigné par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Cette disposition est d’ordre public. Il y aura en conséquence lieu de déclarer irrecevable les demandes formulées par les parties au titre de la fixation du prix de rachat qui relèvent de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Selon l’article 699 al. 1 du code de procédure civile : Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. M. [G] [M] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Anne-Laure Sabatier. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [G] [M] condamné aux dépens, devra payer à Mme [Y] [N], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE la demande de dissolution de la SCI TDSM formée par Madme [Y] [N] ; AUTORISE Madame [Y] [N] à se retirer de la SCI TDSM ; DECLARE irrecevable les demandes tendant à la fixation du montant du rachat des droits sociaux de Madame [Y] [N] ; CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens avec distraction au profit de Maître Anne-Laure Sabatier ; CONDAMNE Monsieur [G] [M] à verser à Mme [Y] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1869 du Code civil prévoit en son second aarticle L123-11 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1843-4 du code civil. Ce texte prévoit quarticle 700 du code de procédure civile.article 1869 du code civilarticle 799 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f58784bbf04ef7857c10f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA