Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f58784bbf04ef7857c1104
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE CONTENTIEUX AGRICOLE AFFAIRE N° RG 23/00295 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7TP JUGEMENT N° 25/174 JUGEMENT DU 08 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [B] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Comparution : Comparant et assisté par Maître BARON, Avocat au Barreau de Brest, susbstituant la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, Avocats au Barreau de Paris PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE [Adresse 2] [Localité 4] Comparution : Représentée par Mme [Z], régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 26 Juin 2023 Audience publique du 11 Février 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par notification du 27 octobre 2022, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne a dit l’état de santé de Monsieur [B] [W], en lien avec sa maladie professionnelle (cancer de la prostate) déclarée le 18 février 2022, consolidée à la date du 22 août 2022. Saisie de la contestation de cette décision en date du 27 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par courrier recommandé du 26 juin 2023, Monsieur [B] [W] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la date de consolidation. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2024. A cette occasion, Monsieur [B] [W] a maintenu sa contestation de l'avis de la caisse, laquelle contredisait l’indication par son médecin traitant de sa date de consolidation. Il a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, de dire qu’il pouvait être considéré comme consolidé à la date du 23 septembre 2015 et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise pour dire si son état pouvait être tenu pour consolidé à cette dernière date. Il a réclamé la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la caisse de mutualité sociale agricole s'est opposée à la demande principale et a dit ne pas s’opposer à la demande d'expertise. Elle a rappelé que l’assuré a déposé le 29 avril 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) sur la foi d’un certificat médical initial établi le 18 février 2022. Elle a précisé qu’il y a eu prise en charge décidée le 28 juillet 2022. Elle a ajouté qu’un certificat médical final a été dressé le 22 août 2022 faisant état d’une consolidation des séquelles au 23 septembre 2015. Elle a fait valoir qu’un collège de deux médecins s’est prononcé pour retenir la consolidation à la date du certificat médical du 22 août 2022 et que cet avis doit s’imposer aux parties. Elle a ajouté que « le dossier ne peut pas être consolidé avant d’être ouvert ». Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise médicale, désigné le docteur [Y] [T] pour y procéder et fixé à titre prévisionnel les honoraires de l’expert à la somme de 700 €. L’expert a déposé son rapport définitif le 6 septembre 2024. L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 février 2025. A cette occasion, Monsieur [B] [W], assisté de son conseil, a demandé au tribunal de retenir la date fixée par expertise, quand bien même il persiste à estimer que la date du 23 septembre 2015, proposée par son médecin traitant, était exacte. Il a maintenu ses réclamations initiales au titre de ses frais irrépétibles. Il a sollicité que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire. Il fait valoir qu’il ne pourra prétendre à la perception d’une rente que dans les limites autorisées par les effets de la prescription. La MSA de Bourgogne, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la date de consolidation, fixée au 22 août 2022. Au soutien de sa demande, la caisse expose que destinataire du rapport d’expertise, son médecin conseil entend préciser que la maladie professionnelle à considérer a été intégrée dans le tableau n° 61 des maladies professionnelles le 20 décembre 2021, soit postérieurement à la date de consolidation retenue par l’expert, tout comme le certificat médical initial ayant permis de faire le lien entre l’affection et le travail. Elle fait observer que son médecin explique que si la date de stabilisation clinique de la pathologie correspond effectivement au 9 janvier 2018, celle-ci ne peut pas être retenue administrativement, dès lors que l’affection ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles à cette date. MOTIFS DE LA DECISION : En préambule, il convient de rappeler que le présent litige s’inscrit dans un contentieux purement médical, indépendamment des conditions administratives d’obtention de prestations qui seraient sollicitées par le requérant. A cet endroit, il y a lieu de rappeler néanmoins qu’en son article 3 le Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides, publié au Journal Officiel du 29 novembre 2020 prévoit que “Les prestations accordées en application du a et du b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent avoir un effet antérieur au 1er janvier 2020. ” ainsi que d’autres règles particulières. Aux termes de l’article L491-1 alinea 4 du Code de la sécurité sociale, les bénéficiaires, mentionnés au 1° et aux a et b du 2° du même article, de l’indemnisation instituée en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française voient “ la nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés.” A défaut de règle spécialement instaurée par la susdite loi s’agissant la détermination de la consolidation de l’état de l’assuré affecté d’un cancer désormais prévu au tableau des maladies professionnelles, il convient de se référer aux règles de droit commun. Au regard de ce qui précède, s’agissant la procédure conduisant à la fixation de la date de consolidation, aux termes de l’article L441-6 du Code de la sécurité sociale, « le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat. » Aux termes de l’article R433-17 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. » La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. En l’espèce que Monsieur [B] [W] a déposé une demande de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 18 février 2022 faisant état d’un cancer de la prostate et mentionnant sa première constatation au 9 janvier 2013 et a transmis un certificat médical final du 22 août 2022 fixant la date de consolidation au 23 septembre 2015. La MSA de Bourgogne a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°61 des maladies professionnelles. Le 27 octobre 2022, la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré au 22 août 2022, date du certificat final précité du médecin traitant, retenue par le collège de médecins conseils. Saisie de la contestation de cette décision, cette juridiction a ordonné avant dire-droit une mesure d’expertise médicale et désigné le docteur [Y] [T] pour y procéder. Aux termes de son rapport définitif, déposé le 6 septembre 2024, l’expert conclut : “L’étude du dossier et l’examen clinique de Monsieur [W] appellent les commentaires suivants : Cet ancien exploitant agricole exposé à des pesticides s’est vu découvrir après des biopsies prostatiques le 9 janvier 2013 un adénocarcinome prostatique de type Gleason 7 (3 + 4) pT3R1nx. Les suites ont été marquées par des épisodes d’hématuries en 2015 ayant justifié une fibroscopie et électrocoagulation. Depuis cette période, le patient est régulièrement surveillé et n’a présenté aucun signe d’évolutivité. Monsieur [W] conserve une incontinence urinaire et une dysfonction érectile totale. L’examen clinique est peu contributif. Sur le plan médico-légal, il est admis que 5 ans après la découverte d’un adénocarcinome prostatique sans évolution, on peut estimer que l’état est consolidé. Ceci est confirmé dans le cas de Monsieur [W] puisque depuis 2015 il n’a été constaté aucune évolution de sa pathologie. Il y a donc lieu de fixer la consolidation médicale de son adénocarcinome prostatique découvert le 9 janvier 2013 au 9 janvier 2018. Il faut noter que la reconnaissance de l’adénocarcinome prostatique comme maladie professionnelle ne date officiellement que de 2021 : aussi, les décisions des tutelles, déclarations de MP et conclusions sont purement administratives ; dans le cas de Monsieur [W], sa maladie professionnelle a été déclarée le 18 février 2022 et consolidée le 8 septembre 2022 par la MSA alors qu’il n’y a eu aucun soin particulier si ce n’est le port de protections qui sont mises depuis 2015. €...€ A la date du 23 septembre 2015, Monsieur [B] [W] n’était pas consolidé de sa maladie professionnelle. Il était consolidé le 9 janvier 2018.”. Les conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [T] sont sans ambiguïté. Bien qu’elle soient contestées par le médecin conseil de la MSA, en conséquence des précédents motifs , il n’y a pas lieu de ne pas s’y conformer, ni d’ordonner une nouvelle expertise. Il conviendra donc de faire droit au recours du requérant, dans les termes de ses dernières prétentions et la date de consolidation fixée au 9 janvier 2018 par l’expert sera retenue. Les circonstances commandent de contraindre l’organisme social qui succombe au principal à verser à l’assuré la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code. La MSA de Bourgogne supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Dijon statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Dit que conformément aux conclusions de l’expert, l’état de santé de Monsieur [B] [W] doit être considéré comme consolidé, suite à la maladie professionnelle déclarée le 18 février 2022, à la date du 9 janvier 2018 ; Renvoie Monsieur [B] [W] devant les services de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne pour la liquidation de ses droits ; Condamne la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 27 mars 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; Condamne la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne aux dépens. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] – [Localité 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f58784bbf04ef7857c1104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA